Tribunal Judiciaire · JLD — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f72cecdc6046d477e2d6b
- Date
- 21 mai 2026
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Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 21 Mai 2026 N° RG 26/00474 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JXIO N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [N] Né le 29 avril 1994 à CAEN (14) Ayant pour tuteur : UDAF 14 Résidence habituelle : 111 Boulevard Vannier 14000 CAEN Date de l’admission : 22 décembre 2022 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers. Vu la précédente décision du juge en date du 27 novembre 2025 ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 6 mai 2026 Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Fiona NOUDJENOUME, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public et de la personne chargée de sa protection juridique, également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Procédure
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 21 Mai 2026 N° RG 26/00474 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JXIO N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [N] Né le 29 avril 1994 à CAEN (14) Ayant pour tuteur : UDAF 14 Résidence habituelle : 111 Boulevard Vannier 14000 CAEN Date de l’admission : 22 décembre 2022 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers. Vu la précédente décision du juge en date du 27 novembre 2025 ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 6 mai 2026 Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Fiona NOUDJENOUME, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public et de la personne chargée de sa protection juridique, également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience. *** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [N]. Depuis, des certificats médicaux mensuels justifient de l’existence de troubles psychiatriques justifiant du maintien d’une telle hospitalisation. Dans son avis motivé du 4 mai 2026 le docteur [L] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette personne présente une irritabilité en cas de contrariété, une intolérance à la frustration et une euthymie dans l'ensemble. Le discours est pauvre, avec des difficultés de compréhension et de raisonnement en lien avec une déficience intellectuelle majeure. De plus, le patient présente des troubles du comportement avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif important. Cependant des permissions accompagnées de soignants sur l'extérieur ont récemment pu être organisées, sans trouble du comportement constaté. Dans l'attente d'un projet de vie adapté, l'hospitalisation doit se poursuivre. Dans ce contexte, le patient n'est pas encapacité de consentir aux soins. Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Aussi, l’hospitalisation complète de [Z] [N] sera maintenue. Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr) Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Mai 2026, [Z] [N] Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Mai 2026, Me Fiona NOUDJENOUME Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Mai 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l'UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée, également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,) par mail avec accusé de réception le 21 Mai 2026, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 21 Mai 2026, Le greffier,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f72cecdc6046d477e2d6b
Données disponibles
- Texte intégral