Tribunal Judiciaire · PC CIVIL — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f731fcdc6046d477e34b0
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [D] [U] un crédit personnel n°81619223825 E d'un montant de 25000 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 461,78 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,12 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,20 % l'an. Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mai 2024, signé par son destinataire le 23 mai 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [D] [U] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 2.164,20 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024, signée par son destinataire le 4 décembre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [D] [U] de payer la somme de 23614,39 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 délivré à étude, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [D] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l'audience du 4 novembre 2025, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation : A titre principal, sa condamnation solidaire à lui payer la somme de 23.135,17 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 4,12%, à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 ; A titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer la somme de 22.610,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 ; A titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;sa condamnation à lui payer la somme en principal de 19.516,03 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,12%, et ce à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 ; En tout état de cause, sa condamnation au paiement d'une somme de 458 euros au titre de la résistance abusive,sa condamnation au paiement d'une somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2026. À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit prévus par le code de la consommation et relevés d’office. la S.A. CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d'office à l'audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats. Mme [D] [U], n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, puis prorogée au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00402 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5KT Minute : 26/454 JUGEMENT Du :21 Mai 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026; Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant Elisant domicile en l'étude de Me GOTTLICH Raoul, Avocat - 14 Rue Raymond Poincaré - 54000 NANCY représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [U] [D], demeurant 82 Rue du Maréchal Lyautey - 57180 TERVILLE, non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [D] [U] un crédit personnel n°81619223825 E d'un montant de 25000 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 461,78 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,12 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,20 % l'an. Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mai 2024, signé par son destinataire le 23 mai 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [D] [U] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 2.164,20 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024, signée par son destinataire le 4 décembre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [D] [U] de payer la somme de 23614,39 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 délivré à étude, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [D] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l'audience du 4 novembre 2025, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation : A titre principal, sa condamnation solidaire à lui payer la somme de 23.135,17 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 4,12%, à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 ; A titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer la somme de 22.610,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 ; A titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;sa condamnation à lui payer la somme en principal de 19.516,03 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,12%, et ce à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 ; En tout état de cause, sa condamnation au paiement d'une somme de 458 euros au titre de la résistance abusive,sa condamnation au paiement d'une somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2026. À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit prévus par le code de la consommation et relevés d’office. la S.A. CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d'office à l'audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats. Mme [D] [U], n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, puis prorogée au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. II. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE et invité les parties à faire valoir leurs observations. Au soutien de ses demandes, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu'à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 13 mai 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 26 novembre 2024, une assignation pour la présente procédure en date du 14 novembre 2025, et un décompte de sa créance. Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 20 juin 2023. L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 14 novembre 2025 dans les délais légaux est donc recevable. III. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur la validité de la déchéance du terme L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat signé électroniquement le 29 mars 2022 par Mme [D] [U] contient une clause résolutoire (article VI., 2. Défaillance de l’emprunteur) qui prévoit qu': « En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. » Cette clause, en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite. Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé à Mme [D] [U], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Il convient, dès lors, d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il est constant que Mme [D] [U] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 20 juin 2023, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au conteniteux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt. IV. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE Sur la créance principale L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués. Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de : 19.516.03 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation. Mme [D] [U] sera condamnée à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.516,03 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision. V. SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La résistance abusive du défendeur, qui se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, peut constituer une faute ouvrant droit à réparation au sens de l'article 1240 du code civil. De manière constante, la simple résistance à une action en justice ou le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffisent pas à constituer une résistance abusive permettant l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne démontre nullement en quoi le comportement de Mme [D] [U] caractériserait une résistance abusive. Sa demande à ce titre sera rejetée. V. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [D] [U] aux entiers dépens de l'instance. Mme [D] [U] sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 400 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable ; CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE, pour le contrat de prêt personnel n°81619223825 E accepté par Mme [D] [U], le 29 mars 2022 pour un montant de 25.000 euros n’est pas intervenue régulièrement ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°81619223825 E du 29 mars 2022, pour un montant de 25.000 euros accordé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE, aux torts de l’emprunteur ; CONDAMNE Mme [D] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.516,03 euros au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 29 mars 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Mme [D] [U] aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE Mme [D] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses plus amples demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 21 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière. Le greffier, Le juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f731fcdc6046d477e34b0
Données disponibles
- Texte intégral