Tribunal Judiciaire · PC CIVIL — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f734bcdc6046d477e387e
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 316 800 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2023, ayant pris effet le 15 novembre 2023, Monsieur [S] [T] a donné à bail à Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé 8 rue Maréchal Foch 57250 MOYEUVRE-GRANDE pour une durée indéterminée, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 670 € outre 30€ de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, de justifier d’être assuré contre les risques locatifs et mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux à Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile le 27 février 2026, Monsieur [S] [T] a fait assigner les intéressés devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir : Condamner solidairement les défendeurs au paiement : - De la somme de 4.547,55 euros au titre des loyers impayés déduction du dépôt de garantie (5.947,55 euros – 1.400 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-6 du code civil, - De la somme de 23.168,00 euros au titre des dégradations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - De la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du Code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, - De la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, - D’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - De condamner in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens, incluant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, la dénonciation à la CCAPEX, le coût de la convocation à l’état des lieux de sortie et le procès-verbal d’état des lieux de sortie, - De rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, le bailleur se prévaut d’un impayé locatif s’élevant à la somme de 5 947,55 euros à la date du 28 octobre 2025. Il se prévaut également de dégradations locatives imputables aux locataires, se référant à l’état des lieux de sortie. Il chiffre les frais de remise en état à la somme totale de 23 168 euros, décomposée comme suit : 650 euros pour le nettoyage et débarras des effets laissés sur place, 6 789 euros au titre du remplacement des radiateurs, plafonnier et appareillage électrique et 15 720 euros pour le remplacement de 4 portes, du parquet dans le salon et la cuisine, du carrelage dans la salle de bain, le rebouchage des trous dans les murs et la peinture dans l’ensemble des pièces. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée au 21 mai 2026. Monsieur [S] [T], comparant en personne, maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite que l’expulsion des locataires soit ordonnée. Il ajoute que les défendeurs avaient fourni des fausses fiches de salaire lors de l’entrée dans le logement, ce qu’il n’a appris que récemment par le commissaire de justice. Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y], régulièrement cités à l’instance, ne sont ni présents ni représentés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBNQ Minute : 26/448 JUGEMENT Du :21 Mai 2026 [S] [T] C/ [W] [Z] [R] [Y] JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026; Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [S] [T], demeurant 22 rue Jeanne d'Arc - Malancourt - 57360 AMNEVILLE, comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [W] [Z], demeurant 08 rue du Maréchal Foch - 57250 MOYEUVRE-GRANDE, non comparante Monsieur [R] [Y], demeurant 08 rue du Maréchal Foch - 57250 MOYEUVRE-GRANDE, non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2023, ayant pris effet le 15 novembre 2023, Monsieur [S] [T] a donné à bail à Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé 8 rue Maréchal Foch 57250 MOYEUVRE-GRANDE pour une durée indéterminée, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 670 € outre 30€ de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, de justifier d’être assuré contre les risques locatifs et mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux à Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile le 27 février 2026, Monsieur [S] [T] a fait assigner les intéressés devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir : Condamner solidairement les défendeurs au paiement : - De la somme de 4.547,55 euros au titre des loyers impayés déduction du dépôt de garantie (5.947,55 euros – 1.400 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-6 du code civil, - De la somme de 23.168,00 euros au titre des dégradations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - De la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du Code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, - De la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, - D’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - De condamner in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens, incluant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, la dénonciation à la CCAPEX, le coût de la convocation à l’état des lieux de sortie et le procès-verbal d’état des lieux de sortie, - De rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, le bailleur se prévaut d’un impayé locatif s’élevant à la somme de 5 947,55 euros à la date du 28 octobre 2025. Il se prévaut également de dégradations locatives imputables aux locataires, se référant à l’état des lieux de sortie. Il chiffre les frais de remise en état à la somme totale de 23 168 euros, décomposée comme suit : 650 euros pour le nettoyage et débarras des effets laissés sur place, 6 789 euros au titre du remplacement des radiateurs, plafonnier et appareillage électrique et 15 720 euros pour le remplacement de 4 portes, du parquet dans le salon et la cuisine, du carrelage dans la salle de bain, le rebouchage des trous dans les murs et la peinture dans l’ensemble des pièces. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée au 21 mai 2026. Monsieur [S] [T], comparant en personne, maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite que l’expulsion des locataires soit ordonnée. Il ajoute que les défendeurs avaient fourni des fausses fiches de salaire lors de l’entrée dans le logement, ce qu’il n’a appris que récemment par le commissaire de justice. Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y], régulièrement cités à l’instance, ne sont ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution des défendeurs Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 474 du même code, la décision, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. Sur l’expulsion En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux. En l’espèce, Monsieur [S] [T] sollicite à l’audience que l’expulsion des défendeurs soit ordonnée. Toutefois, il ressort de l’assignation que ceux-ci ont quitté le logement en déposant les clés dans la boîte du bailleur, un procès-verbal de constat d’état des lieux ayant été établi par commissaire de justice le 28 octobre 2025 Dès lors, la demande, qui est manifestement irrecevable, n’ayant pas été signifiée aux défendeurs alors même qu’ils n’ont pas comparu à l’audience, apparaît sans objet. Sur la créance du bailleur - Sur les charges et loyers impayés En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables. En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2023, ayant pris effet le 15 novembre 2023, Monsieur [S] [T] a donné à bail à Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé 8 rue Maréchal Foch 57250 MOYEUVRE-GRANDE pour une durée indéterminée, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 670 euros outre 30 euros de provisions sur charges. Par suite, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, portant sur la somme en principal de 2.500 euros. Il est établi que les défendeurs sont redevables des loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre 2025, un état des lieux de sortie ayant été réalisé le 28 octobre 2025 après que les défendeurs aient quitté le logement. A ce titre, Monsieur [S] [T] produit un décompte actualisé au mois d’octobre 2025, aux termes duquel les défendeurs sont redevables de la somme de 5 947,55 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à leur sortie du logement, ainsi que la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024 dont il est justifié. Les défendeurs, non comparants, n’apportant de fait aucun élément permettant de contester le principe ou le quantum de la dette locative, il y a lieu de faire droit à la demande. Conformément à la demande, il convient de déduire la somme de 1 400 euros, versée par les défendeurs au titre du dépôt de garantie. En considération de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail, il y a lieu de condamner solidairement Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 4 547,55 euros au titre de l’arriéré locatif. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 27 février 2026. -Sur les réparations locatives Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable. Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués. Également, aux termes de l’article 1731 du code civil, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2023, ayant pris effet le 15 novembre 2023, Monsieur [S] [T] a donné à bail à Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé 8 rue Maréchal Foch 57250 MOYEUVRE-GRANDE. Monsieur [S] [T] fait état de dégradations locatives imputables aux locataires, et produit à ce titre un état des lieux d’entrée annexé au contrat de bail ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 28 octobre 2025 après que les défendeurs aient quitté le logement, outre des devis pour justifier du quantum des réparations. À ce titre, il sera noté que l’état des lieux d’entrée, très succinct (2 pages), ne comporte ni date, ni signature des parties. En l’absence de signature, il y a lieu de considérer que les défendeurs ont reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives. Le demandeur sollicite une somme de 650 euros au titre du nettoyage et débarras des effets laissés sur place et verse aux débats un devis n°D2025-00125 du 3 janvier 2026 établi par Monsieur [X] [B] exerçant sous l’enseigne « DISCOUNT DEBERRAS » de ce montant, mentionnant « Forfait débarras 10m3 – Tri sélectif mise en centre de recyclage et frais de recyclage, nettoyage (simple) appartement complet + balcon ». Sur ce point, dans son procès-verbal de constat, le commissaire de justice instrumentaire relève la présence de trois pneus usagés de deux petites tables sales, ainsi que d’une litière pour chats contenant des excréments. Dans la chambre n°1, le commissaire de justice constate que les plinthes en bois sont poussiéreuses, et que le sol est sale. Il constate également que le sol est sale et les plinthes sont poussiéreuses et que les murs présentent des traces de salissures par endroits dans le couloir, des traces et salissures sur les murs de la salle de bains, que le carrelage est sale dans les WC, la présence de traces et salissures sur les murs des WC, que le bac douche est très sale et que la barre de douche et le flexible sont entartrés. Dans la chambre n°2, le commissaire de justice instrumentaire constate la présence d’un clic-clac sans sommier ainsi que de plusieurs cartons contenant divers objets sans valeur apparente, notamment des boîtes de matériel électronique de marque Free (décodeurs, box et amplificateurs Wi-Fi) Au regard de l’ensemble de ces éléments, et des photographies démontrant un certain état de saleté des lieux loués, il y a lieu de faire droit à la demande. Par ailleurs, le demandeur sollicite la somme de 6 798 euros pour le remplacement des radiateurs, plafonnier et appareillage électriques (prises de courant). Il verse aux débats un devis émis par la société Prise d’Or du 19 janvier 2026 de ce montant, mentionnant le remplacement d’un radiateur, d’un éclairage plafonnier, outre des travaux dans le salon, la cuisine, les chambres 1, 2 et 3 et la salle de bain avec les mentions « Prise RJ 45 +câblage RJ 45 » mais encore « Pc 10/16 AMP+T, Pc 32 AMP+T ». Outre le fait que le demandeur n’apporte pas d’explication précise sur la nature des travaux envisagés, laquelle ne ressort pas d’évidence à la lecture du devis, il convient de relever que le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie ne fait pas expressément état de désordres de ce chef. Dès lors, le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre. Enfin, le demandeur sollicite la somme de 15 720 euros pour le remplacement de 4 portes, le remplacement du parquet dans le salon et cuisine, le remplacement du carrelage dans la salle de bain, le rebouchage des trous dans les murs et la peinture dans l’ensemble des pièces. Il produit un devis N°002/02/2026 en date du 4 février 2026 émis par la société TK SERVICES de ce montant, portant sur le remplacement de 4 portes, du parquet dans le salon et la cuisine, du carrelage dans la salle de bain et les WC et le bouchage des trous dans les murs et la peinture de l’ensemble des pièces plafond mur. Il ressort du procès verbal d’état des lieux de sortie que : Dans le séjour cuisine, « Le sol est recouvert d’un parquet stratifié en état d’usage mais sale, […] je constate par endroits que le parquet est endommagé, […] sur le pan de mur situé du côté du tableau électrique, je constate qu’une couche de peinture a été appliquée de manière sommaire et disgracieuse, avec des coulures visibles sur les enjoliveurs des appareillages électriques, sur les interrupteurs ainsi que le long du linteau. Je relève également la présence de quatre trous de chevilles type Molly. Sur la couche actuelle de peinture blanche, apparaissent des traces d’une ancienne peinture de couleur verte. Sur la partie du mur côté cuisine, je constate la présence de nombreux trous de chevilles rebouchés sommairement au plâtre, laissant un aspect irrégulier et inesthétique. Le plafond est peint, la peinture est hors d’usage, et comporte un point lumineux. » Dans la Chambre n°1, « […] Les murs sont revêtus d’une peinture appliquée sur plâtre. Je note la présence de traces par endroits ainsi que de quatre trous de chevilles non rebouchés. » Dans le couloir, « […] Les murs sont revêtus d’une peinture appliquée sur plâtre, présentant des traces de salissures par endroits. À hauteur de la poignée de porte de la salle de bain, je note la présence d’un trou dans le mur rebouché sommairement au plâtre. Chambre n°2, « Les murs sont revêtus d’une peinture appliquée sur plâtre, présentant des traces de salissures par endroits. Le plafond est peint, en état d’usage, et comporte un point lumineux. Salle de bains, « […] Le sol est recouvert d’un carrelage en état d’usage ; je note la présence d’un carreau cassé. L’ensemble du carrelage est très sale. Les murs sont partiellement peints, avec présence de traces et salissures, et partiellement recouverts d’une crédence carrelée. Je constate un trou dans un joint de carrelage ainsi qu’une trace rouge sur l’un des carreaux. Le plafond est peint, en état d’usage. WC : « […] Le sol est recouvert d’un carrelage en état d’usage ; je note la présence d’un carreau cassé. L’ensemble du carrelage est très sale. Les murs sont partiellement peints, avec présence de traces et salissures, et partiellement recouverts d’une crédence carrelée. Je constate un trou dans un joint de carrelage ainsi qu’une trace rouge sur l’un des carreaux. Le plafond est peint, en état d’usage. » Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que si le demandeur sollicite le changement de quatre portes, il n’apporte aucune précision s’agissant de cette demande, n’identifiant pas les portes qu’il estime nécessaire de changer, ne relevant pas les désordres invoqués et ainsi ne justifiant pas de la nécessité de procéder à leur changement. Il sera donc débouté de cette demande. S’agissant du remplacement des sols dans le salon, la cuisine, la salle de bain et les WC, il convient de relever que le procès-verbal de constat permet de justifier de l’existence de désordres. Il sera fait droit à cette demande et les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 000 euros de ce chef. Toutefois, s’agissant des peintures, il y a lieu d’indiquer que si des désordres sont effectivement relevés par le commissaire de justice et notamment la présence de trous, de traces de salissures, outre l’application d’une couche de peinture de manière sommaire et disgracieuse dans le séjour cuisine, le demandeur ne justifie pas de la nécessité de reprendre l’intégralité des peintures du logement pour les murs et le plafond, en ce qu’il ne démontre pas l’impossibilité de procéder, à tout le moins et en partie à un nettoyage, étant relevé par ailleurs qu’il n’est procédé à aucune ventilation dans le devis permettant de distinguer le coût pour chacune des pièces. Dès lors, le demandeur sera débouté de sa demande de ce chef. Ainsi, les défendeurs seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 7 650 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, Monsieur [S] [T] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, aux motifs que le défaut de paiement des loyers et charges lui cause un préjudice en l’obligeant à diligenter une procédure judiciaire. En considération du préjudice subi par Monsieur [S] [T] causé par les loyers et charges impayés, mais également du départ des défendeurs, sans en informer le bailleur, ne lui restituant pas les clés directement et ne l’informant pas de leur nouvelle adresse, il y a lieu de condamner solidairement Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 300 euros à son bénéfice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, étant rappelé que la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (cass civ 3ème, 20 mars 2025). Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y], parties succombantes et défaillantes, supporteront in solidum la charge des dépens, ce incluant les frais du commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX les frais de convocation à l’état des lieux de sortie et le procès-verbal d’état des lieux de sortie. - Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] seront également condamnés in solidum à verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas à condamnation au titre des intérêts au taux légal de ce chef. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que la demande d’expulsion est sans objet ; CONDAMNE solidairement Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 4 547,55 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 ; CONDAMNE solidairement Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 7 650 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande au titre des intérêts au taux légal s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [Y] aux dépens, ce incluant les frais du commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX, les frais de convocation à l’état des lieux de sortie et le procès-verbal d’état des lieux de sortie ; DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de ses demandes plus amples ou contraires RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f734bcdc6046d477e387e
Données disponibles
- Texte intégral