Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7552cdc6046d477e6277
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 87 150 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 9 janvier 2014, [A] [X] [C], aux droits duquel vient [Z] [C], a renouvelé le bail commercial consenti à [Y] [P], aux droits duquel vient la SARL MTV, portant sur un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 3], à [Localité 2], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer de 723,53€ par mois. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, [Z] [C] a fait signifier à la SARL MTV une demande de révision du loyer du 1/1/2021 au 31/12/2022 (loyer mensuel de 773,97€), du 1/1/2023 au 31/12/2023 (loyer de 871,50€) et à compter de janvier 2024 (loyer de 871,50€), pour un reliquat total de 3 301,78€. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, [Z] [C] a fait signifier à la SARL MTV un commandement de payer les loyers portant sur une créance de 3 606,78€ résultant de la revalorisation des loyers à compter du 1er janvier 2021. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la SARL MTV a fait assigner [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : Juger que la demande en revalorisation de loyer sollicitée par [Z] [C] ne pourra porter effet qu’à compter de sa date, à savoir le 26 janvier 2024 ;Juger que cette demande en revalorisation n’aura aucun effet rétroactif ;Juger que les indices contenus tant dans le commandement que dans la demande de révision de loyer pour l’indexation triennale sont obsolètes et désormais proscrits ;Juger en conséquence nul et de nul effet le commandement délivré en date du 11 mars 2024 ;Condamner [Z] [C] à verser à la SARL MTV la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assigné à personne, [Z] [C] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 19 février 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2026. A l’issue de l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 1ère Chambre Baux commerciaux N° RG 24/02208 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVHW En date du : 21 mai 2026 Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : S.A.R.L. MTV, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR : Monsieur [Z] [C], né le 05 Octobre 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE Grosses délivrées le : à : Me Laurent GAY Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER - 0289 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 9 janvier 2014, [A] [X] [C], aux droits duquel vient [Z] [C], a renouvelé le bail commercial consenti à [Y] [P], aux droits duquel vient la SARL MTV, portant sur un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 3], à [Localité 2], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer de 723,53€ par mois. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, [Z] [C] a fait signifier à la SARL MTV une demande de révision du loyer du 1/1/2021 au 31/12/2022 (loyer mensuel de 773,97€), du 1/1/2023 au 31/12/2023 (loyer de 871,50€) et à compter de janvier 2024 (loyer de 871,50€), pour un reliquat total de 3 301,78€. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, [Z] [C] a fait signifier à la SARL MTV un commandement de payer les loyers portant sur une créance de 3 606,78€ résultant de la revalorisation des loyers à compter du 1er janvier 2021. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la SARL MTV a fait assigner [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : Juger que la demande en revalorisation de loyer sollicitée par [Z] [C] ne pourra porter effet qu’à compter de sa date, à savoir le 26 janvier 2024 ;Juger que cette demande en revalorisation n’aura aucun effet rétroactif ;Juger que les indices contenus tant dans le commandement que dans la demande de révision de loyer pour l’indexation triennale sont obsolètes et désormais proscrits ;Juger en conséquence nul et de nul effet le commandement délivré en date du 11 mars 2024 ;Condamner [Z] [C] à verser à la SARL MTV la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assigné à personne, [Z] [C] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 19 février 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2026. A l’issue de l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révision du loyer Il résulte de l’article L. 145-38 du code de commerce que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. Précisons au préalable que le bail de 9 ans, qui a pris effet à compter du 1er janvier 2014, a pris fin le 31 décembre 2022 (et non le 31 décembre 2023, comme indiqué dans l’acte notarié, ce qui porterait la durée du bail à 10 ans), et s’est poursuivi depuis. Par acte du 18 janvier 2019, la SARL MTV a fait l’acquisition du fonds de commerce détenu par [Y] [P], et est devenu le preneur du bail commercial consenti par [A] [X] [C], aux droits duquel vient [Z] [C]. Il s’ensuit que la demande de révision, effectuée par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, l’a été 5 ans après l’entrée en jouissance du locataire, et n’est donc pas prématurée. En revanche, en premier lieu, la révision du loyer ne prenant effet qu’à compter de la date de la demande, seuls les loyers postérieurs au 26 janvier 2024 sont concernés par la révision. Le bailleur ne pouvait donc réclamer une révision rétroactive des loyers depuis le 1er janvier 2021. D’autre part, s’agissant de la révision applicable au 1er janvier 2024, le bailleur a demandé de réajuster le loyer selon l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, tel que stipulé dans le bail. Or, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a supprimé l'indice du coût de la construction comme indice de référence pour le calcul de la variation du loyer révisé, ces nouvelles dispositions étant applicables aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Le bail, renouvelé au 1er janvier 2014, ayant été prolongé par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2023, l’indice du coût de la construction contractuellement stipulé n’est plus applicable, et il convient d’utiliser, comme le fait valoir la SARL MTV, l'indice des loyers commerciaux. Il s’ensuit que la fixation du loyer révisé au 1er janvier 2024, telle qu’indiquée par le bailleur dans sa demande de révision en date du 26 janvier 2024, qui se fonde sur l’indice du coût de la construction, est erronée. Par conséquent, le commandement de payer les loyers, signifié le 11 mars 2024, et portant sur une créance de 3 606,78€ résultant de la revalorisation des loyers à compter du 1er janvier 2021 calculée à partir de l’indice du coût de la construction, doit être déclaré nul et de nul effet. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. En l'espèce, [Z] [C] succombant, il doit être condamné aux dépens et à payer une somme de 3 000€ à la SARL MTV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; DECLARE nul et de nul effet le commandement de payer les loyers signifié le 11 mars 2024 portant sur une créance de 3 606,78€ résultant de la revalorisation des loyers à compter du 1er janvier 2021 ; CONDAMNE [Z] [C] à payer à la SARL MTV une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Z] [C] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toute autre demande. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f7552cdc6046d477e6277
Données disponibles
- Texte intégral