Tribunal Judiciaire · Pôle JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7584cdc6046d477e66ae
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 100 789 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 07 Avril 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date du délibéré : 19 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée 21 janvier 2026 à [Y] [V] et [J] [L] épouse [V] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion d'[Y] [V] et [J] [L] épouse [V], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 007,89 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d'occupation mensuelle indexée et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025 et de l'assignation. La société demanderesse indique qu'il y a eu une reprise des paiements et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. [Y] [V] et [J] [L] épouse [V], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00499 N° RG 26/00484 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2Q5 AFFAIRE : Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE C/ [V] [L] Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie Copie : M. & Mme [V] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir à DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [V] né le 22 Mai 1970 à [Localité 2] (99) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [J] [L] épouse [V] née le 01 Juin 1981 à [Localité 2] (99) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 07 Avril 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date du délibéré : 19 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée 21 janvier 2026 à [Y] [V] et [J] [L] épouse [V] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion d'[Y] [V] et [J] [L] épouse [V], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 007,89 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d'occupation mensuelle indexée et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025 et de l'assignation. La société demanderesse indique qu'il y a eu une reprise des paiements et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. [Y] [V] et [J] [L] épouse [V], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 24 juin 2025 portant sur des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 27 octobre 2025 et signifié le 28 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 22 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation en son article VII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 27 octobre 2025, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte arrêté au 03 avril 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 1 007,89 euros, échéance de mars 2026 incluse. Il s'ensuit qu'[Y] [V] et [J] [L] épouse [V] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 1 007,89 euros à la société bailleresse, échéance de mars 2026 incluse. En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé. En l'espèce, il découle du dernier extrait de situation de compte que les locataires ont repris le paiement de leurs loyers, de sorte que l'échance de mars 2026 a été intégralement réglée. De plus, il conviendra de relever qu'un paiement par carte bancaire a été réalisé le 10 février 2026 pour un montant de 947,57 euros. Par ailleurs, il résulte du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 09 février 2026, que les ressources du foyer sont essentiellement constituées de prestations sociales et d'indemnités de chômage. Il en résulte également que le reste à vivre mensuel du ménage après déduction des charges afférentes à la vie quotidienne est relativement satisfaisant. Ainsi et nonobstant le fait qu'aucun justificatif de ressource n'a été produit, il sera considéré que les locataires sont en capacité financière d'apurer leur dette locative en sus de leurs loyers courants. Enfin, la société bailleresse a déclaré à l'audience ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement. Ainsi, dans ces circonstances des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 20 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période. L'expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 401,06 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l'échéancier prévu par les locataires. [Y] [V] et [J] [L] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025 et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la résiliation du bail d'habitation liant les parties sur les lieux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ; CONDAMNONS [Y] [V] et [J] [L] épouse [V] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 007,89 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2026 inclus ; AUTORISONS [Y] [V] et [J] [L] épouse [V] à s’acquitter de cette somme par 19 versements mensuels successifs de 50,00 euros chacun, le 20ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ; DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ; DISONS que, si [Y] [V] et [J] [L] épouse [V] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion d'[Y] [V] et d'[J] [L] épouse [V] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [Y] [V] et [J] [L] épouse [V] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 401,06 euros ; DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due; CONDAMNONS [Y] [V] et [J] [L] épouse [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025 et de l'assignation; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f7584cdc6046d477e66ae
Données disponibles
- Texte intégral