Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f75e3cdc6046d477e6ed8
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 86 425 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [B] a perçu à compter de l’année 2005 une pension d’invalidité 1ère catégorie alors qu’elle était agent de maintenance aux autoroutes. Elle a été licenciée pour inaptitude le 23 mars 2018. Par courrier du 23 avril 2018, l’établissement public Pôle Emploi, devenu désormais France Travail, a informé Mme [B] de son droit à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 10 août 2018. Par jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Dijon du 9 avril 2021, Mme [B] a obtenu la reconnaissance d’une invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mars 2018. L’établissement Pôle Emploi a pris connaissance en juin 2021 du cumul du revenu de remplacement et de la pension d’invalidité. Par courrier du 9 juin 2021, l’organisme a donc notifié à Mme [B] un trop perçu d’un montant de 25.011,99 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre août 2018 et avril 2021. Par courrier, Mme [T] [B] a sollicité l’effacement de sa dette. Un effacement partiel a été accordé à hauteur de 8.000 euros mais le Pôle Emploi exigeait toujours le remboursement du reliquat de 17.011,99 euros par courrier du 11 août 2021. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2021, le Pôle Emploi a mis en demeure Mme [B] de régler la somme due avant le 17 octobre 2021. Faute de paiement, le Pôle Emploi a fait délivrer par lettre recommandée réceptionnée le 3 mai 2023 une contrainte de s’acquitter de la somme de 17.021,86 euros. Par courrier du 10 mai 2023, Mme [T] [B] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Dijon à la contrainte. Par conclusions notifiées le 28 juin 2024, Mme [T] [B] demande au tribunal de juger bien fondée son opposition et infondée la créance du Pôle Emploi, et ainsi d’annuler la contrainte et de condamner l’établissement public à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions du 5 décembre 2024, l’établissement public administratif Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté, devenu France Travail, souhaite voir : - déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; - débouter Mme [B] de ses demandes ; - condamner Mme [B] à lui verser en deniers ou quittances la somme de 17.021,86 euros outre intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021 ; - prononcer l’anatocisme des intérêts échus pour deux années au 16 janvier 2023 ; - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de signification de contrainte et les actes subséquents de tentative de saisie attribution. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 21 avril 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 21 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 23/03202 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDYL Jugement Rendu le 21 MAI 2026 AFFAIRE : [T] [B] C/ FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ENTRE : Madame [T] [B] née le 20 Juillet 1959 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant DEMANDERESSE ET : FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE- COMTE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Anne GESLAIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier lors des débats : Marine BERNARD Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Mai 2026, avancé au 21 Mai 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Chloé GARNIER - Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Anne GESLAIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE Maître Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [B] a perçu à compter de l’année 2005 une pension d’invalidité 1ère catégorie alors qu’elle était agent de maintenance aux autoroutes. Elle a été licenciée pour inaptitude le 23 mars 2018. Par courrier du 23 avril 2018, l’établissement public Pôle Emploi, devenu désormais France Travail, a informé Mme [B] de son droit à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 10 août 2018. Par jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Dijon du 9 avril 2021, Mme [B] a obtenu la reconnaissance d’une invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mars 2018. L’établissement Pôle Emploi a pris connaissance en juin 2021 du cumul du revenu de remplacement et de la pension d’invalidité. Par courrier du 9 juin 2021, l’organisme a donc notifié à Mme [B] un trop perçu d’un montant de 25.011,99 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre août 2018 et avril 2021. Par courrier, Mme [T] [B] a sollicité l’effacement de sa dette. Un effacement partiel a été accordé à hauteur de 8.000 euros mais le Pôle Emploi exigeait toujours le remboursement du reliquat de 17.011,99 euros par courrier du 11 août 2021. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2021, le Pôle Emploi a mis en demeure Mme [B] de régler la somme due avant le 17 octobre 2021. Faute de paiement, le Pôle Emploi a fait délivrer par lettre recommandée réceptionnée le 3 mai 2023 une contrainte de s’acquitter de la somme de 17.021,86 euros. Par courrier du 10 mai 2023, Mme [T] [B] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Dijon à la contrainte. Par conclusions notifiées le 28 juin 2024, Mme [T] [B] demande au tribunal de juger bien fondée son opposition et infondée la créance du Pôle Emploi, et ainsi d’annuler la contrainte et de condamner l’établissement public à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions du 5 décembre 2024, l’établissement public administratif Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté, devenu France Travail, souhaite voir : - déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; - débouter Mme [B] de ses demandes ; - condamner Mme [B] à lui verser en deniers ou quittances la somme de 17.021,86 euros outre intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021 ; - prononcer l’anatocisme des intérêts échus pour deux années au 16 janvier 2023 ; - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de signification de contrainte et les actes subséquents de tentative de saisie attribution. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 21 avril 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 Mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R 5426-20 du code du travail, dans ses dispositions en vigueur au moment de la délivrance de la contrainte contestée, dispose que : La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. L’article R.5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, l’organisme Pôle Emploi, devenu France Travail, justifie avoir adressé à Mme [B] une mise en demeure datée du 16 septembre 2021 (réceptionnée le 21 septembre 2021) préalablement à l'émission et la notification de la contrainte litigieuse, à laquelle le conseil de Mme [B] a répondu par courrier électronique du 14 octobre 2021, rappelant avoir déposé un recours gracieux. Cette mise en demeure est restée sans effet. L'organisme a donc émis une contrainte, le 26 avril 2023, réceptionnée le 3 mai 2023, rappelant les délai pour faire opposition et l’adresse du tribunal ainsi que la nécessité de motiver l’opposition. L’opposition formée le 10 mai 2023, qui précise qu’elle est motivée par le fait que l’allocation chômage est cumulable avec une pension d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie si le bénéficiaire percevait déjà une pension avant que ne soient ouverts les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, est donc bien recevable. Sur le bien fondé de la demande en restitution des sommes versées L’article 18 §2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 qui régit le régime national interprofessionnel d’assurance chômage dispose : “Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.” L’article 12 du règlement précise : “Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. (...) §3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. (...)”. L’article 27 du même règlement dispose : “Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.” L’article 1302 du code civil rappelle que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Mme [B] affirme que dès lors qu’elle bénéficiait déjà d’une pension d’invalidité 1ère catégorie avant la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’attribution de la pension d’invalidité 2ème catégorie doit se cumuler avec l’ARE. L’établissement public France Travail rappelle que les dispositions légales exigent pour un tel cumul que la pension d’invalidité ait été prise en compte avec les salaires lors de l’ouverture des droits à l’ARE. Or le calcul de l’ARE en 2018 a été effectué sur la seule base d’un salaire journalier brut de référence d’un montant de 45,30 euros représentant 57% des salaires antérieurs bruts de Mme [B] tels que retenus au 29 juin 2016 (date du dernier jour travaillé par la salariée, les indemnités journalières ne pouvant être prises en compte dans le calcul de l’ARE). Il n’a donc pas été pris en compte le versement d’une quelconque pension d’invalidité. Ainsi, France Travail était légitime à déduire le versement de la pension d’invalidité de sorte que Mme [B] n’aurait rien dû percevoir du Pôle Emploi. En l’espèce, Mme [B] était employée par la société [1]. Elle disposait d’une pension d’invalidité 1ère catégorie versée par la CPAM depuis 2005 pour un montant de 457,99 euros brut par mois. Elle était en arrêt de travail pour maladie entre le 30 juin 2016 et le 28 février 2018 et percevait alors des indemnités journalières. Elle a été licenciée pour inaptitude le 23 mars 2018. Elle a bénéficié des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 10 août 2018 pour un montant de 25,82 euros net par jour (soit un maximum pour 30 jours de 774,60 euros) pour une durée totale de 1095 jours. Ce montant a été calculé par Pôle Emploi sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 45,30 euros, ce qui, pour un mois de 30 jours, correspond à un salaire brut mensuel de 1.359 euros. Or, il ressort du dernier bulletin de paie communiqué en date du 1er au 23 mars 2018, que le salaire mensuel de base de Mme [B] était de 693,15 euros et qu’il est aussi déduit des indemnités journalières. Ainsi, et comme le confirme France Travail, il n’a pas été tenu compte dans le calcul de l’ARE du salaire brut perçu en 2018 mais bien du salaire normal perçu par la salariée avant son arrêt maladie. De ce fait, il n’a pas été tenu compte de la pension d’invalidité 1ère catégorie en plus des revenus perçus par la salariée licenciée pour le calcul du montant de l’ARE. Selon jugement du 9 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lui a accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mars 2018. Ainsi, la CPAM lui a versé la somme de 845,52 euros brut par mois puis de 864,25 euros brut par mois à compter de la revalorisation du 1er avril 2020. Compte tenu des sommes versées au titre de l’ARE entre le 10 août 2018 et le 30 avril 2021 allant jusqu’à la somme maximale de 814,99 euros pour les mois de 31 jours, la pension d’invalidité 2ème catégorie versée depuis mars 2018 excédait le montant de l’ARE, de sorte que Mme [B] ne pouvait prétendre au versement d’aucune ARE. . Ainsi, l’organisme France Travail est bien légitime à exiger le remboursement par Mme [B] des sommes indument versées au titre de l’ARE, étant par ailleurs constaté que l’établissement public a accepté d’effacer une dette de 8.000 euros sur les 25.011,99 euros dus. Il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte. En conséquence, Mme [B] doit être condamnée à régler la somme de 17.021,86 euros à France Travail, outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2023, date de signification de la contrainte. Sur l’anatocisme L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière. En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise. Sur les frais du procès Mme [B] qui succombe, doit être condamnée aux dépens (étant précisé que les frais de contrainte ont déjà été inclus dans la somme exigée par France Travail à hauteur de 9,87 euros), et à verser à France Travail la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’est pas justifié de tentative de saisie attribution. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare recevable en la forme l’opposition effectuée par Mme [T] [B] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’établissement public administratif Pôle Emploi de Bourgogne Franche-Comté, devenu France Travail, le 26 avril 2023 ; Déclare mal fondée l’opposition et rejette la demande de Mme [T] [B] ; Valide en conséquence la contrainte délivrée à l’encontre de Mme [T] [B] par Pôle Emploi le 26 avril 2023 ; Condamne Mme [T] [B] à verser à l’établissement public administratif France Travail la somme de 17.021,86 euros (dix sept mille vingt et un euros et quatre-vingt six centimes) outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ; Condamne Mme [T] [B] aux entiers dépens ; Condamne Mme [T] [B] à verser à l’établissement public administratif France Travail la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0f75e3cdc6046d477e6ed8
Données disponibles
- Texte intégral