Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f77a7cdc6046d477e9290
- Date
- 19 mai 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par assignation délivrée le 30 avril 2024, M. [Z] [J] a saisi le tribunal judiciaire du Mans au contradictoire de M. [O] [J] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations compte, liquidation, partage des successions de leurs parents, Mme [T] [B], décédée le [Date décès 1] 2019, et M. [V] [J], décédé le [Date décès 2] 2020, ainsi que le paiement de diverses sommes dans ce cadre. Maître [K] [F] [Y] a établi le 15 mars 2021 l’acte d’attestation de propriété immobilière relativement au bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] dépendant des successions. Le partage amiable n’a pas pu intervenir. Dans l’état de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [Z] [J] demande au tribunal, au visa des articles 724 et suivants, 778 et suivants, 815, 840, 856 du code civil de : Sur les opérations de partage : - DIRE ET JUGER M. [Z] [J] recevable et bien fondé en sa demande en partage judiciaire ; - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues et réunies de Mme [T] [B] et M. [V] [J], - DÉSIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Maître [K] [R], avec pour mission de convoquer les héritiers aux fins d’ouverture des opérations de succession et établir, dans le délai d’un an, un état liquidatif établissant la masse partageable, les comptes entre les parties, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir ; - COMMETTRE tout juge compétent pour surveiller les opérations ; - DIRE que le notaire pourra se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de la communauté et de l’indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celles-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ; - DIRE qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire ainsi désigné établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis - DIRE que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire ainsi désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis en vue de la détermination de la valeur de la masse partageable ; - DIRE que le notaire pourra interroger le FICOBA pour obtenir les coordonnées de tous les comptes bancaires, y compris joints, ouverts par les défunts, et identifier les mouvements de fonds en entrées et sorties avec détermination des bénéficiaires ; - DIRE que le notaire pourra interroger tout établissement ou administration publique afin d’obtenir les renseignements utiles à l’établissement du patrimoine immobilier des défunts, ou relatifs aux biens dont ils ont été propriétaires au cours de leur vie ; - RAPPELER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Sur les demandes respectives de parties : - CONDAMNER M. [O] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation relativement au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], rétroactivement à compter du 1er février 2021, date depuis laquelle il occupe exclusivement et privativement ledit bien et DIRE que le montant de cette indemnité d’occupation devra être déterminée par le notaire désigné ; - CONDAMNER M. [O] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation relativement au véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 1], et ce rétroactivement à compter du 1er février 2021 ; - ORDONNER l’inscription à l’actif de l’indivision le montant de ces deux indemnités, arrêté à la date de jouissance divise ; - CONDAMNER M. [O] [J] au paiement d’une soulte au titre des meubles meublants à hauteur de 4 720 € ; - PRENDRE ACTE du fait que M. [Z] [J] ne s’oppose pas aux demandes d’attribution formées par M. [O] [J], sous réserve que ce dernier justifie des conditions dans lesquelles il se propose de régler la soulte due à son copartageant ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts générés sur l’ensemble des sommes rapportées à compter du jour de l’ouverture de la succession, et ce pour chaque année entière ; - DÉBOUTER M. [O] [J] de sa demande tendant à voir porter au compte d’administration de l’indivision la somme de 18 889,37 € correspondant aux frais de travaux extérieurs ; - DIRE que la valorisation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] servant de base au calcul de la soulte due à l’attributaire ne tiendra pas compte des travaux d’embellissement réalisés postérieurement au décès de M. [V] [J], les travaux effectivement réalisés restant alors à la seule charge de l’attributaire pour le compte duquel ils l’ont été ; Subsidiairement sur ce point : - ORDONNER à M. [O] [J] de justifier du paiement de la somme de 18 889,37 €, et de l’origine des deniers ayant servi audit paiement ; En tout état de cause : - REJETER toute demande, fin ou prétention contraire, notamment les demandes reconventionnelles de M. [O] [J] ; - CONDAMNER M. [O] [J] à payer à M. [Z] [J] la somme de 3 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - CONDAMNER M. [O] [J] à supporter les tiers frais et dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [O] [J] demande au tribunal au visa des articles 724 et suivants, 815 et suivants et 840 du Code civil, de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues et réunies de M. [V] [J] et de Mme [T] [B] ; - DONNER ACTE à M. [O] [J] qu’il s’en rapporte à justice sur la désignation du notaire ; - DÉBOUTER M. [Z] [J] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation rétroactive au 1er février 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 4] [Localité 4] ; - DONNER ACTE à M. [O] [J] qu’il s’en rapporte à justice sur l’évaluation des meubles meublants ; - DÉBOUTER M. [Z] [J] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Citroën DS5 ; - DÉBOUTER M. [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DÉBOUTER M. [Z] [J] de sa demande au titre des dépens ; Reconventionnellement : - ATTRIBUER de manière préférentielle le bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 4] ; - ATTRIBUER de manière préférentielle le véhicule Citroën DS5 à M. [O] [J] ; - JUGER que la somme de 26 348,47 € devra être inscrite au passif indivis au titre des travaux extérieurs ; - CONDAMNER M. [Z] [J] à payer à M. [O] [J] la somme de 3 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - CONDAMNER M. [Z] [J] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 5 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Texte intégral
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 19 Mai 2026 N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDO2 DEMANDEUR Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (72) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Aurélien BECHE, membre de la SELARL ADVOCARE, avocat au Barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Maître Pauline CHERTIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante DEFENDEUR Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1] (72) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT DÉBATS A l'audience publique du 07 avril 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 19 Mai 2026 - prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. copie exécutoire à Me Pauline CHERTIER - 10, Me Solène MATOSKA - 14 le N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDO2 EXPOSE DU LITIGE Par assignation délivrée le 30 avril 2024, M. [Z] [J] a saisi le tribunal judiciaire du Mans au contradictoire de M. [O] [J] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations compte, liquidation, partage des successions de leurs parents, Mme [T] [B], décédée le [Date décès 1] 2019, et M. [V] [J], décédé le [Date décès 2] 2020, ainsi que le paiement de diverses sommes dans ce cadre. Maître [K] [F] [Y] a établi le 15 mars 2021 l’acte d’attestation de propriété immobilière relativement au bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] dépendant des successions. Le partage amiable n’a pas pu intervenir. Dans l’état de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [Z] [J] demande au tribunal, au visa des articles 724 et suivants, 778 et suivants, 815, 840, 856 du code civil de : Sur les opérations de partage : - DIRE ET JUGER M. [Z] [J] recevable et bien fondé en sa demande en partage judiciaire ; - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues et réunies de Mme [T] [B] et M. [V] [J], - DÉSIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Maître [K] [R], avec pour mission de convoquer les héritiers aux fins d’ouverture des opérations de succession et établir, dans le délai d’un an, un état liquidatif établissant la masse partageable, les comptes entre les parties, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir ; - COMMETTRE tout juge compétent pour surveiller les opérations ; - DIRE que le notaire pourra se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de la communauté et de l’indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celles-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ; - DIRE qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire ainsi désigné établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis - DIRE que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire ainsi désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis en vue de la détermination de la valeur de la masse partageable ; - DIRE que le notaire pourra interroger le FICOBA pour obtenir les coordonnées de tous les comptes bancaires, y compris joints, ouverts par les défunts, et identifier les mouvements de fonds en entrées et sorties avec détermination des bénéficiaires ; - DIRE que le notaire pourra interroger tout établissement ou administration publique afin d’obtenir les renseignements utiles à l’établissement du patrimoine immobilier des défunts, ou relatifs aux biens dont ils ont été propriétaires au cours de leur vie ; - RAPPELER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Sur les demandes respectives de parties : - CONDAMNER M. [O] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation relativement au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], rétroactivement à compter du 1er février 2021, date depuis laquelle il occupe exclusivement et privativement ledit bien et DIRE que le montant de cette indemnité d’occupation devra être déterminée par le notaire désigné ; - CONDAMNER M. [O] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation relativement au véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 1], et ce rétroactivement à compter du 1er février 2021 ; - ORDONNER l’inscription à l’actif de l’indivision le montant de ces deux indemnités, arrêté à la date de jouissance divise ; - CONDAMNER M. [O] [J] au paiement d’une soulte au titre des meubles meublants à hauteur de 4 720 € ; - PRENDRE ACTE du fait que M. [Z] [J] ne s’oppose pas aux demandes d’attribution formées par M. [O] [J], sous réserve que ce dernier justifie des conditions dans lesquelles il se propose de régler la soulte due à son copartageant ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts générés sur l’ensemble des sommes rapportées à compter du jour de l’ouverture de la succession, et ce pour chaque année entière ; - DÉBOUTER M. [O] [J] de sa demande tendant à voir porter au compte d’administration de l’indivision la somme de 18 889,37 € correspondant aux frais de travaux extérieurs ; - DIRE que la valorisation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] servant de base au calcul de la soulte due à l’attributaire ne tiendra pas compte des travaux d’embellissement réalisés postérieurement au décès de M. [V] [J], les travaux effectivement réalisés restant alors à la seule charge de l’attributaire pour le compte duquel ils l’ont été ; Subsidiairement sur ce point : - ORDONNER à M. [O] [J] de justifier du paiement de la somme de 18 889,37 €, et de l’origine des deniers ayant servi audit paiement ; En tout état de cause : - REJETER toute demande, fin ou prétention contraire, notamment les demandes reconventionnelles de M. [O] [J] ; - CONDAMNER M. [O] [J] à payer à M. [Z] [J] la somme de 3 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - CONDAMNER M. [O] [J] à supporter les tiers frais et dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [O] [J] demande au tribunal au visa des articles 724 et suivants, 815 et suivants et 840 du Code civil, de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues et réunies de M. [V] [J] et de Mme [T] [B] ; - DONNER ACTE à M. [O] [J] qu’il s’en rapporte à justice sur la désignation du notaire ; - DÉBOUTER M. [Z] [J] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation rétroactive au 1er février 2021 pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 4] [Localité 4] ; - DONNER ACTE à M. [O] [J] qu’il s’en rapporte à justice sur l’évaluation des meubles meublants ; - DÉBOUTER M. [Z] [J] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Citroën DS5 ; - DÉBOUTER M. [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DÉBOUTER M. [Z] [J] de sa demande au titre des dépens ; Reconventionnellement : - ATTRIBUER de manière préférentielle le bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 4] ; - ATTRIBUER de manière préférentielle le véhicule Citroën DS5 à M. [O] [J] ; - JUGER que la somme de 26 348,47 € devra être inscrite au passif indivis au titre des travaux extérieurs ; - CONDAMNER M. [Z] [J] à payer à M. [O] [J] la somme de 3 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - CONDAMNER M. [Z] [J] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 5 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage : Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal. Conformément à l’accord des parties sur ce point, au blocage constaté par elles et en l’absence d’un partage amiable effectif, l’ouverture d’un partage judiciaire des successions de leurs parents sera entérinée. Les parties sont également d’accord pour qu’un notaire soit désigné, étant précisé que le défendeur n’a pas d’avis sur le choix du notaire et que le demandeur ne souhaite pas maintenir le notaire ayant initié les démarches dès lors qu’il ne se serait pas montré suffisamment diligent. Dans ce contexte, Me [L] sera désigné pour prendre la suite de Me [F] [Y]. Sur les demandes relatives au bien immobilier : - Sur l’attribution préférentielle Il résulte de l’article 831-2 du code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. M. [O] [J] demande que lui soit attribué de manière préférentielle le bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7][Localité 6][Adresse 8][Localité 7], qu’il occupe actuellement. Il répond qu’il est largement en mesure de financer une soulte qu’il estime à 14 720,68 €. M. [Z] [J] ne s’oppose pas à cette attribution, sous réserve cependant de la justification par son frère des moyens de paiement de la soulte qui sera alors due. Il avance encore que M. [O] [J] n’aurait pas le titre de copropriétaire du bien conformément aux conditions légales prévues, mais de simple indivisaire. Il sera rappelé préalablement en réponse à ce titre que tout coïndivisaire est copropriétaire des biens de l’indivision successorale, de sorte que M. [O] [J] en est copropriétaire et peut donc en demander l’attribution préférentielle. Il incombe à celui qui prétend obtenir l’attribution préférentielle de démontrer qu’il est en capacité de pouvoir financer la soulte éventuellement due à ses cohéritiers. S’agissant dudit bien immobilier, il est estimé à une valeur de 185 000 € soit 92 500 € pour la moitié dépendant de la succession de M. [V] [J]. Par ailleurs, il résulte des éléments produits que figuraient au jour du décès de leur père sur les comptes et livrets des liquidités à hauteur de 74 718 €. La valeur des meubles meublants est estimée à 9 439 € et celle du véhicule Citroën à 9 900 €. La moto a déjà été vendue au prix de 7 000 €. Si M. [O] [J] calcule que la somme restante en cas d’attribution des liquidités à son frère demeurerait donc peu élevée, avoisinant les 14 000 €, M. [Z] [J] prétend cependant que l’ensemble des liquidités a déjà été répartie entre les deux frères, comme le prix de vente de la moto, et qu’il conviendra d’ajouter aux sommes à payer également les frais de règlement de la succession et de l’acte de licitation. Il estime donc la soulte à lui payer à au moins 111 839 €. Il sera retenu qu’en l’occurrence, M. [O] [J] ne rapporte pas la preuve d’être en mesure de financer une soulte, quel qu’en soit le montant, et en particulier ne démontre pas être en mesure d’obtenir un prêt. Dans ce contexte, sa demande de se voir attribuer le bien immobilier de manière préférentielle sera rejetée. - Sur l’indemnité d'occupation M. [Z] [J] demande à ce qu’une indemnité d'occupation soit due par son frère à compter du 1er février 2021, date depuis laquelle M. [O] [J] occuperait exclusivement et privativement ledit bien. Il estime en effet qu’il n’a plus eu accès à la maison à compter du jour où un portail a été installé suite à son départ, sans contester avoir conservé néanmoins un double des clés de la maison. Il affirme ne pouvoir démontrer la date d’installation du portail, faute de pouvoir en produire une facture. M. [O] [J] répond que M. [Z] [J] ne s’est jamais trouvé dans l’impossibilité de pouvoir occuper le bien alors qu’il a quitté le domicile de son propre chef et qu’il n’a lui-même ni changé les serrures, ni empêché son frère de venir habiter dans la maison de leurs parents. Il ajoute que le portail n’est pas fermé à clé ni motorisé. Il estime donc que l’absence de jouissance du bien par M. [Z] [J] ne lui est pas imputable et n’est pas démontrée. L’article 815-9 dispose que, sauf convention contraire, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’une la chose indivise est redevable d’une indemnité. Au regard des propos et pièces des parties, il est constant que les deux frères ont vécu ensemble dans le domicile litigieux jusqu’au départ volontaire de M. [Z] [J], qui a déménagé à une date non déterminable par les picèes, sans que le motif de ce départ n’ait d’incidence sur le présent litige. Par ailleurs, il est établi que M. [O] [J] occupe désormais seul le bien mais que M. [Z] [J] en a conservé les clés, dans un contexte où il n’est pas contesté que les serrures du logement n’ont pas été changées. Ensuite, il n’est pas démontré que M. [O] [J] ait empêché l’accès au bien à son frère, même du fait de l’existence d’un portail dont M. [Z] [J] ne démontre pas qu’il ait été fermé à clé. Dès lors, en application de ce texte et à compter de l’assignation, soit le 30 avril 2024, M. [O] [J] sera tenu d’une indemnité d'occupation envers l’indivision pour l’occupation de la maison d’habitation sise [Localité 8]. Conformément à la demande et en l’absence d’opposition de l’autre partie, le montant de celle-ci sera fixé par le notaire au moment du partage. Ensuite, s’agissant de la période antérieure à l’assignation, M. [Z] [J] sera débouté de sa demande d’indemnité d'occupation dans la mesure où la charge de la preuve de l’utilisation exclusive par M. [O] [J] du bien lui incombe et n’est pas en l’espèce rapportée suffisamment alors que les deux frères ont pu vivre en cohabitation sous le même toit sur ladite période antérieure sans que la juridiction ne puisse déterminer une date à laquelle l’occupation de la maison a eu lieu à titre exlcusif. - Sur le paiement des travaux L’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence et peut employer à cet effet des fonds de l’indivision M. [O] [J] demande à ce que le montant des travaux réalisés sur le bien immobilier soit inscrite au passif indivis. M. [Z] [J] s’y oppose, affirmant que les travaux ont été décidés par son frère seul et ne relèvent pas de la conservation ou la gestion de la chose indivise, ayant pour seule utilité l’agrément personnel de M. [O] [J] qui vivait dans ce bien. Il résulte de la facture du 14 janvier 2022 adressée à M. [O] [J] qu’une entreprise a effectué des travaux d’aménagement extérieur de la maison sise à [Localité 2], pour un prix de 26 348,47 €, consistant notamment en la pose d’un portail et d’un enrobé, le remplacement de la clôture et la création d’un massif végétal. Ces travaux ne relèvent manifestement pas de ceux prévus à l’article 815-2 du code civil, s’agissant en l’espèce de dépenses d’agrément ou visant à améliorer l’état du bien. A ce titre l’article 815-13 prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Dans la mesure où les travaux réalisés ont contribué à l’amélioration du bien, qui dispose désormais d’un aménagement extérieur moderne et refait à neuf, il sera tenu compte de ces travaux au titre de la valeur du bien telle qu’estimée postérieurement à ces travaux et au moment du partage ou de la vente de la maison le cas échéant. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces versées si ces travaux ont été décidés d’un commun accord des indivisaires ou par M. [O] [J] seul. Ensuite, il n’est pas démontré par la seule capture d’écran produite l’origine des fonds ayant servi à financer ces travaux, notamment faute d’indication du nom du titulaire du compte, faute de correspondance entre les montants et eu égard à la date éloignée entre le paiement par chèque dont il est justifié daté du 18 juin 2024 et la facture de janvier 2022. Compte tenu de l’absence de démonstration par M. [O] [J] que ces travaux auraient été réglés par ses fonds personnels, ils seront considérés comme ayant été effectués au moyen des liquidités figurant sur les comptes du défunt, dans un contexte où ce dernier aurait donné son accord pour les faire réaliser de son vivant. Dès lors, il n’y aura pas lieu à fixer une créance en faveur de M. [O] [J] du fait des travaux réalisés. Il sera débouté de cette demande. Sur les demandes relatives aux meubles : - Sur le véhicule En application de l’article 831-2, l’un des indivisaires peut solliciter l’attribution préférentielle du véhicule du défunt. En l’espèce, M. [O] [J] demande à se voir attribuer le véhicule Citroën DS5, à charge pour le notaire d’en fixer la valeur. Il s’oppose à la demande d’indemnité d'occupation. M. [Z] [J] accepte de laisser la jouissance du véhicule à son frère mais sollicite en contrepartie une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2021. Il prétend que M. [O] [J] utilise quotidiennement le véhicule alors qu’il avait été convenu initialement qu’il vende le véhicule et lui verse la moitié du prix reçu. Dans la mesure où les parties sont d’accord pour affirmer depuis l’origine de la procédure que M. [O] [J] utilise seul le véhicule Citroën DS5 mais sans qu’il ne soit possible, au regard des pièces produites de déterminer la date à compter de laquelle ce dernier en eu l’usage exclusif, alors que les deux frères vivaient antérieurement sous le même toit et disposaient ensemble du véhicule, M. [O] [J] sera tenu d’une indemnité d'occupation pour l’utilisation du véhicule Citroën DS5 à compter de l’assignation, soit du 30 avril 2024. S’agissant de l’attribution préférentielle du véhicule, compte tenu de l’absence de justificatif versé par M. [O] [J] qu’il soit en mesure de payer la soulte en résultant, il sera de même que pour le bien immobilier, débouté de sa demande. - Sur les meubles meublants M. [Z] [J] demande à la juridiction de condamner son frère au paiement d’une soulte au titre des meubles meublants. M. [O] [J] dit s’en rapporter à justice sur l’évaluation des meubles meublants. Il n’y a pas lieu en l’état de la procédure de condamner M. [O] [J], au paiement d’une « soulte » ; il peut en revanche être acté que M. [O] [J] ne conteste pas être resté en possession des meubles meublants garnissant le bien immobilier qu’il occupe, et que M. [Z] [J] a quitté celui-ci sans en emporter. - Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les sommes dues par M. [O] [J] dans le cadre du partage, notamment au titre d’une éventuelle soulte, ne peuvent porter intérêt qu’à compter de la jouissance divise. La demande de capitalisation des intérêts prévues à l’article précité étant de droit, il sera dit que les intérêts portant sur les sommes dues par M. [O] [J] seront capitalisés à compter de cette date. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les deux parties ayant vocation à être alloties par parts égales dans le partage, elles supporteront chacune la moitié des dépens. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La nature de la procédure justifie qu’il ne soit pas fait droit, en équité, aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée. Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [T] [B] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1975 et décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] et de M. [V] [J], né le [Date naissance 4] 1970, décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 2] ; RAPPELLE qu’il conviendra préalablement, si besoin, de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [V] [J] et Mme [T] [B] épouse [J] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [A] [L], notaire au [Adresse 9] ; COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDO2 DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire pourra également s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DEBOUTE M. [O] [J] de ses demandes de se voir attribuer à titre préférentiel le bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que le véhicule Citroën DS5 ; CONDAMNE M. [O] [J] à payer à l’indivision une indemnité d'occupation au titre de l’occupation du bien immobilier à compter du 30 avril 2024 ; CONDAMNE M. [O] [J] à payer à l’indivision une indemnité d'occupation au titre de l’utilisation du véhicule Citroën DS5 à compter du 30 avril 2024 ; DIT qu’il appartiendra au notaire de déterminer le montant desdites indemnités d’occupation ; DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande de « juger que la somme de 26 348,47 € soit inscrite au passif indivis » ; CONSTATE l’accord des parties pour affirmer que M. [O] [J] est resté en possession des meubles meublants dépendant de la succession de son père garnissant l’immeuble qu’il occupe ; ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur les sommes dues par M. [O] [J] à compter de la date de la jouissance divise ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [Z] [J] et M. [O] [J] aux dépens à hauteur de la moitié chacun ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0f77a7cdc6046d477e9290
Données disponibles
- Texte intégral