Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f77c3cdc6046d477e94f9
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 99 920 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2022, le véhicule de marque Renault Clio 2 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la société [Localité 4] Center Express assurée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC - GROUPAMA D’OC (ci-après la compagnie GROUPAMA d’OC), a brûlé dans la voie de péage de [Localité 5]-Est de l’autoroute exploitée par la Société [Adresse 5] (ci-après la société ASF). Le véhicule a été détruit dans l’incendie et les installations autoroutières ont été endommagées. Le véhicule était alors conduit par un salarié, M. [D] [V] de la société Carrosserie Car Auto [H] à laquelle le véhicule avait été confié par la société [Localité 4] Center Express aux fins de réparation et assurée auprès de la société MMA. La société ASF a mandaté un cabinet d’expertise, le cabinet d’Expertises GALTIER, aux fins d’évaluation du préjudice subi. À l’issue des opérations d’expertise amiables réalisées en présence de la société MMA et de la compagnie GROUPAMA d’OC, l’expert a proposé une évaluation du montant des dommages. En l’absence d’entente amiable possible avec la compagnie GROUPAMA d’OC et la SA MMA IARD, quant à l’indemnisation de son préjudice, la société ASF les a assignées par actes de commissaires de justice délivrés les 23 et 24 février 2024 devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a : - constaté le désistement de l’incident présenté par la SA MMA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - débouté la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), - réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux du fonds, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9 heures pour conclusions de Maître [N] et Maître [Z]. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a clôturé de l’instruction le même jour et a fixé l’affaire à plaider à l’audience collégiale prise en juge rapporteur du 3 mars 2026. Par ordonnance du 29 janvier 2026, rectifiée par ordonnance du 5 février 2026 quant à la date de l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a révoqué l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026, renvoyé l’affaire pour conclusions de Maître [N] avant le 13 février 2026 et pour toute réponse avant le 27 février 2026, dit que l’instruction sera clôturée le 27 février 2026 et maintenu l’audience de plaidoiries au 3 mars 2026 à 14h15. ***** Aux termes de conclusions intitulées “conclusions n°2" signifiées le 23 février 2026 par voie dématérialisée et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société ASF demande de : - condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et la compagnie GROUPAMA d’OC à lui payer les sommes suivantes: *170.948,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date du sinistre, et subsidiairement à la date de l’assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts échus année par année à compter de l’assignation, *4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et la compagnie GROUPAMA d’OC de leurs demandes à son encontre, - dire qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations ordonnées les frais d’huissier exposés pour l’exécution forcée seront supportés par les débiteurs en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007. Au soutien de sa demande d’indemnisation des préjudices matériels occasionnés par l’incendie, elle fait valoir qu’en application de la loi dite “Badinter” posant un régime autonome d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et du principe général de la réparation intégrale, les sociétés GROUPAMA et MMA doivent réparer l’intégralité de son préjudice, à savoir les frais d’intervention et la perte de recettes engendrée, en présence d’un lien de causalité entre l’accident du véhicule assuré et le dommage au service autoroutier. Elle précise avoir justifié du montant de son préjudice par l’envoi des justificatifs aux défenderesses qui l’ont contradictoirement validé. Elle répond qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une quelconque vétusté car le coût de remplacement de l’automate du péage détruit correspond à sa valeur à neuf, un tel matériel ne pouvant être remplacé par un matériel d’occasion puisque le marché de l’occasion n’existe pas s’agissant de ce type d’automate. S’agissant de la résistance abusive, elle soutient subir un préjudice distinct en raison de l’attitude fautive des sociétés MMA et de la compagnie GROUPAMA d’OC caractérisée par leur refus de l’indemniser sans motif valable, malgré leur validation du montant du préjudice, les sociétés MMA faisant valoir que leur assuré est “sans lien avec le dommage” alors que la loi dite “Badinter” retient un système d’implication et que leur assuré est impliqué dans la survenance du sinistre. Elle reproche aux sociétés d’assurance de ne pas avoir, presque quatre ans après la survenance du dommage, communiqué une offre d’indemnisation et/ou une quittance subrogative et de ne pas avoir proposé de l’indemniser à hauteur de 50% chacun pour ensuite poursuivre le contentieux entre eux. ***** Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) dans leurs écritures intitulées “conclusions n°3 devant le Tribunal Judiciaire du MANS” signifiées le 11 février 2026 par voie électronique et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, concluent : - au débouté de la société ASF de son recours direct à leur encontre ès-qualités d’assureur de la société Carrosserie Car Auto [H], - à titre subsidiaire, à la condamnation de la compagnie GROUPAMA d’OC ès-qualités d’assureur de la société Carrosserie Car Auto [H] à relever et garantir indemne les sociétés MMA de toute condamnation prononcée à leur encontre, - à titre très subsidiaire, à la limitation à 99.983,96 € de l’indemnisation allouée à la société ASF, - en tout état de cause, au rejet des autres demandes, fins et conclusions de la société ASF, à la condamnation in solidum de la compagnie GROUPAMA d’OC et de la société ASF à leur régler la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Elles soutiennent que le dommage est intervenu à l’occasion de l’exécution d’un contrat entre la Carrosserie Car Auto [H] et le garage [Localité 4] Center Express, mais qu’il ne trouve pas sa source dans une inexécution contractuelle, soutenant que l’intervention de la Carrosserie Car Auto [H] portant sur des travaux relatifs aux pare-chocs avant et à de la peinture, n’est nullement en lien avec le dommage, et qu’en conséquence, il n’est pas pertinent de mentionner l’obligation de résultat du garagiste qui n’a commis aucune faute en faisant un essai du véhicule nécessaire pour conseiller le Garage [Localité 4] Center Express suite à sa demande d’attirer son attention sur les difficultés rencontrées et la nécessité de réparations complémentaires. Elle affirme que le dommage trouve son origine dans un défaut du véhicule en présence d’une expertise qui conclut que l’incendie est intrinsèque au véhicule ; que le garage [Localité 4] Center Express, en qualité de gardien de la structure du véhicule au moment de l’incident, est tenu à réparation des dommages. Elles contestent toute résistance abusive en l’absence de tout lien entre l’intervention de leur assuré et le dommage, soulignant que dès le mois d’octobre 2023, elles ont indiqué à l’expert missionné par la société ASF que le véhicule à l’origine de l’incendie était assuré par la compagnie GROUPAMA d’OC. Subsidiairement, si la société Carrosserie Car Auto [H] devait être qualifiée de gardienne du véhicule, elles demandent à être garanties par la compagnie GROUPAMA d’OC, assureur du même véhicule, et affirme qu’il y a lieu de retenir la vétusté des installations litigieuses car la solution contraire reviendrait à faire bénéficier la société ASF d’un enrichissement injustifié. Elles soulignent concernant les frais du procès qu’elles ont été obligées de saisir le juge de la mise en état en raison de la résistance abusive de la compagnie GROUPAMA d’OC à leur communiquer une pièce dont la transmission aurait dû être spontanée. ***** La compagnie GROUPAMA d’OC par “conclusions n°4 devant le Tribunal Judiciaire du MANS” signifiées par voie dématérialisée le 23 février 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conclut : - à titre principal, au débouté de la société ASF de son recours direct à son encontre ès-qualités d’assureur du garage [Localité 4] Center Express, - à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés MMA ès-qualités d’assureur du Garage Carrosserie Car Auto Gusmann à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - à titre très subsidiaire, à la limitation de l’indemnité due à la société ASF à 99.983,96 €, - en tout état de cause, à la condamnation in solidum de la société ASF et des sociétés MMA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Elle fonde sa demande de rejet de l’action directe de la société ASF à son encontre sur les articles 2 de la loi du 5 juillet 1985 et 1242 alinéa 1er du Code Civil pour soutenir que le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien mais qu’il ne peut être responsable des dommages occasionnés par cette chose s’il n’en a pas conservé la garde, notamment s’agissant d’un véhicule, lorsqu’une voiture a été confiée pour entretien ou réparation au garagiste qui en devient le gardien ; qu’en l’espèce, la société [Localité 4] Center Express en confiant son véhicule au garage Car Auto [H] lui a bien transféré la garde du dit véhicule dans la mesure où le contrat liant le propriétaire d’un véhicule et le garagiste est un contrat d’entreprise qui implique la formation d’un contrat de dépôt accessoire, qui entraîne dès le dépôt du véhicule, un transfert de la garde pendant la durée de la prestation et une présomption de responsabilité du garagiste pour tout dommage survenant pendant la durée de sa mission ; qu’à ce titre, l’article R.211-3 du Code des assurances impose aux professionnels de la réparation de s’assurer pour leur propre responsabilité civile encourue du fait des dommages causés à un tiers par les véhicules confiés aux professionnels ; que cette présomption de responsabilité peut être renversée uniquement par la preuve d’une cause étrangère ou de la force majeure, à condition que le garagiste démontre qu’il n’a pu prévenir le sinistre, de sorte qu’en l’espèce, en présence d’un incendie dont la cause reste indéterminée, le garagiste demeure présumé responsable du sinistre survenu pendant sa garde, à savoir lors d’un essai du véhicule sur l’autoroute réalisé par l’entreprise Car Auto [H] en raison d’un bruit anormal alors que le véhicule lui était confié pour réparation. Concernant la garantie subsidiaire des sociétés MMA, elle soutient qu’en présence d’une condamnation en qualité d’assureur du propriétaire du véhicule, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la MMA en qualité d’assureur du gardien de la chose au moment du sinistre en présence d’une cause indéterminée de l’incendie qui ne suffit pas à écarter la présomption de responsabilité du garagiste. Elle affirme que le garagiste ne peut se décharger de toute imputabilité puisque la bonne exécution des travaux n’a pas pu être vérifiée du fait de l’incendie, de sorte que le garage Carrosserie Car Auto [H] ne peut affirmer n’avoir aucun lien avec le présent litige puisque le départ de feu pouvait parfaitement avoir un lien avec l’intervention du garage Carrosserie Car Auto Gusmann faute pour les experts de pouvoir exclure tout rôle causal du véhicule dans la survenance du sinistre. Elle ajoute que le Carrosserie Auto Car Gusmann a manqué à l’obligation de résultat reposant sur elle en qualité de garagiste et manqué de prudence, de vigilance et à son obligation d’information, en informant pas préalablement son client, en ne réalisant pas un minimum d’investigation avant de décider de manière unilatérale de conduire le véhicule sur l’autoroute pour un “test”. La commission d’une telle faute justifie de condamner les sociétés MMA ès-qualités d’assureur du Garage Auto Car Gusmann à garantir la société GROUPAMA de toute condamnation prononcée à son encontre en qualité d’assureur de la société Car Center Express. Sur le montant du préjudice, elle soutient qu’il y a lieu de déduire la vétusté de la somme sollicitée. Concernant la demande au titre de la résistance abusive, elle répond qu’elle a immédiatement prévenu la société ASF qu’elle ne pouvait prendre en charge le sinistre, son assuré n’ayant plus la garde du véhicule, de sorte que son refus de garantie est justifié.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 21 Mai 2026 N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBUJ DEMANDERESSE S.A. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 572 139 996 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Cyril BOURAYNE, membre de la SELARL BOURAYNE § PREISSL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat posutlant DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC dite GROUPAMAC D'OC, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 851 557 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré GREFFIER : Patricia BERNICOT DEBATS A l'audience publique du : 03 Mars 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. copie exécutoire à Maître Alain [N]- 10, Maître Pierre LANDRY- 31, Maître David SIMON- 8 le N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBUJ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame FONTAINE, Vice-Présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Jugement du 21 Mai 2026 - prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2022, le véhicule de marque Renault Clio 2 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la société [Localité 4] Center Express assurée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC - GROUPAMA D’OC (ci-après la compagnie GROUPAMA d’OC), a brûlé dans la voie de péage de [Localité 5]-Est de l’autoroute exploitée par la Société [Adresse 5] (ci-après la société ASF). Le véhicule a été détruit dans l’incendie et les installations autoroutières ont été endommagées. Le véhicule était alors conduit par un salarié, M. [D] [V] de la société Carrosserie Car Auto [H] à laquelle le véhicule avait été confié par la société [Localité 4] Center Express aux fins de réparation et assurée auprès de la société MMA. La société ASF a mandaté un cabinet d’expertise, le cabinet d’Expertises GALTIER, aux fins d’évaluation du préjudice subi. À l’issue des opérations d’expertise amiables réalisées en présence de la société MMA et de la compagnie GROUPAMA d’OC, l’expert a proposé une évaluation du montant des dommages. En l’absence d’entente amiable possible avec la compagnie GROUPAMA d’OC et la SA MMA IARD, quant à l’indemnisation de son préjudice, la société ASF les a assignées par actes de commissaires de justice délivrés les 23 et 24 février 2024 devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a : - constaté le désistement de l’incident présenté par la SA MMA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - débouté la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), - réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux du fonds, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9 heures pour conclusions de Maître [N] et Maître [Z]. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a clôturé de l’instruction le même jour et a fixé l’affaire à plaider à l’audience collégiale prise en juge rapporteur du 3 mars 2026. Par ordonnance du 29 janvier 2026, rectifiée par ordonnance du 5 février 2026 quant à la date de l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a révoqué l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026, renvoyé l’affaire pour conclusions de Maître [N] avant le 13 février 2026 et pour toute réponse avant le 27 février 2026, dit que l’instruction sera clôturée le 27 février 2026 et maintenu l’audience de plaidoiries au 3 mars 2026 à 14h15. ***** Aux termes de conclusions intitulées “conclusions n°2" signifiées le 23 février 2026 par voie dématérialisée et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société ASF demande de : - condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et la compagnie GROUPAMA d’OC à lui payer les sommes suivantes: *170.948,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date du sinistre, et subsidiairement à la date de l’assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts échus année par année à compter de l’assignation, *4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et la compagnie GROUPAMA d’OC de leurs demandes à son encontre, - dire qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations ordonnées les frais d’huissier exposés pour l’exécution forcée seront supportés par les débiteurs en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007. Au soutien de sa demande d’indemnisation des préjudices matériels occasionnés par l’incendie, elle fait valoir qu’en application de la loi dite “Badinter” posant un régime autonome d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et du principe général de la réparation intégrale, les sociétés GROUPAMA et MMA doivent réparer l’intégralité de son préjudice, à savoir les frais d’intervention et la perte de recettes engendrée, en présence d’un lien de causalité entre l’accident du véhicule assuré et le dommage au service autoroutier. Elle précise avoir justifié du montant de son préjudice par l’envoi des justificatifs aux défenderesses qui l’ont contradictoirement validé. Elle répond qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une quelconque vétusté car le coût de remplacement de l’automate du péage détruit correspond à sa valeur à neuf, un tel matériel ne pouvant être remplacé par un matériel d’occasion puisque le marché de l’occasion n’existe pas s’agissant de ce type d’automate. S’agissant de la résistance abusive, elle soutient subir un préjudice distinct en raison de l’attitude fautive des sociétés MMA et de la compagnie GROUPAMA d’OC caractérisée par leur refus de l’indemniser sans motif valable, malgré leur validation du montant du préjudice, les sociétés MMA faisant valoir que leur assuré est “sans lien avec le dommage” alors que la loi dite “Badinter” retient un système d’implication et que leur assuré est impliqué dans la survenance du sinistre. Elle reproche aux sociétés d’assurance de ne pas avoir, presque quatre ans après la survenance du dommage, communiqué une offre d’indemnisation et/ou une quittance subrogative et de ne pas avoir proposé de l’indemniser à hauteur de 50% chacun pour ensuite poursuivre le contentieux entre eux. ***** Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) dans leurs écritures intitulées “conclusions n°3 devant le Tribunal Judiciaire du MANS” signifiées le 11 février 2026 par voie électronique et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, concluent : - au débouté de la société ASF de son recours direct à leur encontre ès-qualités d’assureur de la société Carrosserie Car Auto [H], - à titre subsidiaire, à la condamnation de la compagnie GROUPAMA d’OC ès-qualités d’assureur de la société Carrosserie Car Auto [H] à relever et garantir indemne les sociétés MMA de toute condamnation prononcée à leur encontre, - à titre très subsidiaire, à la limitation à 99.983,96 € de l’indemnisation allouée à la société ASF, - en tout état de cause, au rejet des autres demandes, fins et conclusions de la société ASF, à la condamnation in solidum de la compagnie GROUPAMA d’OC et de la société ASF à leur régler la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Elles soutiennent que le dommage est intervenu à l’occasion de l’exécution d’un contrat entre la Carrosserie Car Auto [H] et le garage [Localité 4] Center Express, mais qu’il ne trouve pas sa source dans une inexécution contractuelle, soutenant que l’intervention de la Carrosserie Car Auto [H] portant sur des travaux relatifs aux pare-chocs avant et à de la peinture, n’est nullement en lien avec le dommage, et qu’en conséquence, il n’est pas pertinent de mentionner l’obligation de résultat du garagiste qui n’a commis aucune faute en faisant un essai du véhicule nécessaire pour conseiller le Garage [Localité 4] Center Express suite à sa demande d’attirer son attention sur les difficultés rencontrées et la nécessité de réparations complémentaires. Elle affirme que le dommage trouve son origine dans un défaut du véhicule en présence d’une expertise qui conclut que l’incendie est intrinsèque au véhicule ; que le garage [Localité 4] Center Express, en qualité de gardien de la structure du véhicule au moment de l’incident, est tenu à réparation des dommages. Elles contestent toute résistance abusive en l’absence de tout lien entre l’intervention de leur assuré et le dommage, soulignant que dès le mois d’octobre 2023, elles ont indiqué à l’expert missionné par la société ASF que le véhicule à l’origine de l’incendie était assuré par la compagnie GROUPAMA d’OC. Subsidiairement, si la société Carrosserie Car Auto [H] devait être qualifiée de gardienne du véhicule, elles demandent à être garanties par la compagnie GROUPAMA d’OC, assureur du même véhicule, et affirme qu’il y a lieu de retenir la vétusté des installations litigieuses car la solution contraire reviendrait à faire bénéficier la société ASF d’un enrichissement injustifié. Elles soulignent concernant les frais du procès qu’elles ont été obligées de saisir le juge de la mise en état en raison de la résistance abusive de la compagnie GROUPAMA d’OC à leur communiquer une pièce dont la transmission aurait dû être spontanée. ***** La compagnie GROUPAMA d’OC par “conclusions n°4 devant le Tribunal Judiciaire du MANS” signifiées par voie dématérialisée le 23 février 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conclut : - à titre principal, au débouté de la société ASF de son recours direct à son encontre ès-qualités d’assureur du garage [Localité 4] Center Express, - à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés MMA ès-qualités d’assureur du Garage Carrosserie Car Auto Gusmann à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - à titre très subsidiaire, à la limitation de l’indemnité due à la société ASF à 99.983,96 €, - en tout état de cause, à la condamnation in solidum de la société ASF et des sociétés MMA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Elle fonde sa demande de rejet de l’action directe de la société ASF à son encontre sur les articles 2 de la loi du 5 juillet 1985 et 1242 alinéa 1er du Code Civil pour soutenir que le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien mais qu’il ne peut être responsable des dommages occasionnés par cette chose s’il n’en a pas conservé la garde, notamment s’agissant d’un véhicule, lorsqu’une voiture a été confiée pour entretien ou réparation au garagiste qui en devient le gardien ; qu’en l’espèce, la société [Localité 4] Center Express en confiant son véhicule au garage Car Auto [H] lui a bien transféré la garde du dit véhicule dans la mesure où le contrat liant le propriétaire d’un véhicule et le garagiste est un contrat d’entreprise qui implique la formation d’un contrat de dépôt accessoire, qui entraîne dès le dépôt du véhicule, un transfert de la garde pendant la durée de la prestation et une présomption de responsabilité du garagiste pour tout dommage survenant pendant la durée de sa mission ; qu’à ce titre, l’article R.211-3 du Code des assurances impose aux professionnels de la réparation de s’assurer pour leur propre responsabilité civile encourue du fait des dommages causés à un tiers par les véhicules confiés aux professionnels ; que cette présomption de responsabilité peut être renversée uniquement par la preuve d’une cause étrangère ou de la force majeure, à condition que le garagiste démontre qu’il n’a pu prévenir le sinistre, de sorte qu’en l’espèce, en présence d’un incendie dont la cause reste indéterminée, le garagiste demeure présumé responsable du sinistre survenu pendant sa garde, à savoir lors d’un essai du véhicule sur l’autoroute réalisé par l’entreprise Car Auto [H] en raison d’un bruit anormal alors que le véhicule lui était confié pour réparation. Concernant la garantie subsidiaire des sociétés MMA, elle soutient qu’en présence d’une condamnation en qualité d’assureur du propriétaire du véhicule, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la MMA en qualité d’assureur du gardien de la chose au moment du sinistre en présence d’une cause indéterminée de l’incendie qui ne suffit pas à écarter la présomption de responsabilité du garagiste. Elle affirme que le garagiste ne peut se décharger de toute imputabilité puisque la bonne exécution des travaux n’a pas pu être vérifiée du fait de l’incendie, de sorte que le garage Carrosserie Car Auto [H] ne peut affirmer n’avoir aucun lien avec le présent litige puisque le départ de feu pouvait parfaitement avoir un lien avec l’intervention du garage Carrosserie Car Auto Gusmann faute pour les experts de pouvoir exclure tout rôle causal du véhicule dans la survenance du sinistre. Elle ajoute que le Carrosserie Auto Car Gusmann a manqué à l’obligation de résultat reposant sur elle en qualité de garagiste et manqué de prudence, de vigilance et à son obligation d’information, en informant pas préalablement son client, en ne réalisant pas un minimum d’investigation avant de décider de manière unilatérale de conduire le véhicule sur l’autoroute pour un “test”. La commission d’une telle faute justifie de condamner les sociétés MMA ès-qualités d’assureur du Garage Auto Car Gusmann à garantir la société GROUPAMA de toute condamnation prononcée à son encontre en qualité d’assureur de la société Car Center Express. Sur le montant du préjudice, elle soutient qu’il y a lieu de déduire la vétusté de la somme sollicitée. Concernant la demande au titre de la résistance abusive, elle répond qu’elle a immédiatement prévenu la société ASF qu’elle ne pouvait prendre en charge le sinistre, son assuré n’ayant plus la garde du véhicule, de sorte que son refus de garantie est justifié. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le gardien du véhicule au moment de l’accident : En application de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé, en l’espèce la société ASF, dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite “Badinter” applicable aux accidents de la circulation, notamment les articles 1 et 2, le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit réparation aux victimes de cet accident. En l’espèce, le sinistre dont il est question est un accident de la circulation en ce que le véhicule à l’origine de l’incendie est bien un véhicule terrestre à moteur se trouvant en circulation lorsqu’il a pris feu au péage autoroutier de [Localité 5]. Concernant le gardien de ce véhicule au moment de l’incendie, en application de la loi du 5 juillet 1985, le propriétaire d’un véhicule impliqué est présumé gardien mais peut apporter la preuve qu’il en avait confié la garde à une autre personne et si l’accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule, remis à un tiers lors de l’accident, la qualité de gardien, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeure au propriétaire, en tant qu’il a la garde de la structure du véhicule impliqué. En l’espèce, il est établi que la société [Localité 4] Center Express était propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] impliqué dans l’accident. En vertu d’un contrat d’entreprise qui implique la conclusion d’un contrat accessoire de dépôt, la garde du véhicule a été transférée au garagiste chargé de la réparation du pare-chocs, à savoir la Carrosserie Car Auto Gusmann, sauf à démontrer que l’accident trouvant sa cause dans un vice du véhicule, le propriétaire doit réparation en qualité de gardien de la structure du véhicule impliqué. Concernant la cause de l’incendie, trois rapports d’expertise amiable sont versés au dossier. Ces trois rapports sont laconiques s’agissant des circonstances de l’accident. Le seul rapport d’expertise amiable établi de manière contradictoire évoque un incident survenu lors d’un test sur autoroute par la Carrosserie Car Auto Gusmann. Le rapport d’expertise responsabilité civile n°2 établi le 15 mai 2023 à la demande de MMA IARD par le Cabinet d’expertise EUREXO Premium reprend partiellement les déclarations de Monsieur [H], passager et employeur du conducteur, dans son attestation du 2 mai 2022. En effet, selon ce rapport, à la suite des travaux de remplacement du pare-chocs, a été entendu un bruit lors du déplacement du véhicule dans le garage, motif pour lequel le garage de Monsieur [H] a pris l’initiative de réaliser un test sur autoroute à une vitesse plus importante. Résulte plus précisément de l’attestation de Monsieur [H] que le bruit entendu est un “bruit de plastique” et que “au péage de [Localité 5], le véhicule a commencé à fumer et ensuite à prendre feu du côté de la roue avant droite”. Le rapport d’expertise établi le 31 mai 2022 par le cabinet [M] et Associés [Localité 5] à la demande de [Localité 4] Center Express 65 indique que l’incendie est survenu en circulation et est localisé dans le compartiment moteur avec une propagation à l’habitacle. Ressort de ces éléments deux points de départ possibles de l’incendie, à savoir la roue avant droite ou le compartiment moteur. S’agissant des deux experts qui se prononcent sur la cause du sinistre, à savoir le cabinet [M] et Associés [Localité 5] et Cabinet d’expertise EUREXO Premium, tous deux concluent que “l’origine” ou la “cause” du sinistre demeure inconnue. Un seul des trois experts ayant eu à connaître de la situation affirme que le “caractère intrinsèque de l’incendie”. Cette affirmation ne suffit pas à établir que l’incendie a nécessairement été provoqué par un défaut ou un vice du véhicule dans la mesure où elle est contredite par l’affirmation provenant du même expert selon laquelle l’origine du sinistre demeure inconnue et où elle ne s’appuie sur aucune démonstration technique circonstanciée, puisqu’une telle analyse technique était impossible au regard des dommages survenus, l’expert du Cabinet d’expertise EUREXO Premium l’admettant lui-même lorsqu’il indique que “le véhicule présente de tels dommages que l’examen des faisceaux électriques et des organes mécaniques n’est pas réalisable”. En conséquence, les sociétés MMA IARD échouent à rapporter la preuve que l’incendie à l’origine de l’accident trouve son origine dans un défaut ou vice du véhicule. Aussi, ressort des éléments ci-dessus développés que la Carrosserie Car Auto Gusmann, en qualité de gardien du véhicule impliqué, suite au transfert de la garde du véhicule par le propriétaire du véhicule en application du contrat de réparation du pare-chocs conclu entre les deux sociétés, doit réparation à la société ASF des dommages subis suite à l’accident dans lequel ce véhicule est impliqué, à savoir les dommages causés par l’incendie de ce véhicule le 28 avril 2022, de sorte que la société ASF est bien fondée à agir directement à l’encontre des sociétés MMA es qualité de l’assureur du gardien du véhicule au moment de l’accident. En revanche, l’action directe de la société ASF à l’encontre de la compagnie GROUPAMA d’OC n’étant pas fondée dans la mesure où son assurée, la société [Localité 4] Center Express, n’avait pas la garde du véhicule impliqué lors de l’accident, elle sera déboutée de son recours direct à l’encontre de la compagnie GROUPAMA d’OC. Sur le montant de l’indemnisation due à la société ASF au titre de ses préjudices matériels: Le principe de la réparation intégrale vise à replacer la victime dans la situation exacte où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement. En application de ce principe, lorsque le bien n’est pas réparable, il y a lieu d’indemniser la victime à hauteur de la valeur de remplacement du bien perdu. Méconnaît le principe de la réparation intégrale une indemnisation du dommage une indemnisation qui limite la valeur de remplacement de certains des biens endommagés en leur appliquant un coefficient de vétusté. Ressort des débats que l’incendie du véhicule impliqué a endommagé la station de péage de [Localité 5]. La société ASF produit une expertise amiable réalisée au contradictoire de la MMA IARD qui chiffre à 165.949,05 € HT la valeur à neuf du matériel endommagé et à 4.999,20 € la valeur des pertes de recettes. Les sociétés MMA IARD n’émettent aucune contestation quant au chiffrage des pertes de recettes. Concernant le remplacement du matériel endommagé, les sociétés MMA considèrent que la valeur de remplacement correspondant à l’estimation réalisée par l’expert après vétusté déduite, à savoir 99.983,96 € HT. Or, le matériel devant être remplacé est un matériel spécifique ayant fait l’objet d’une commande répondant aux besoins particuliers d’un péage autoroutier, qui ne peut être remplacé que par le biais d’une commande à neuf auprès du fabricant. Par ailleurs, l’application d’un coefficient de vétusté reviendrait à méconnaître le principe de la réparation intégrale en ce qu’elle ferait supporter à la victime une partie du coût de la remise en état de son site. En conséquence, il n’y a donc pas lieu d’appliquer une quelconque déduction pour vétusté, de sorte que les sociétés MMA seront condamnées à payer à la société ASF la somme de 170.948,25 € HT (165.949,05 + 4.999,20). Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme : L’article 1231-7 du Code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement”. En l’espèce, la société ASF n’invoque aucun motif au soutien de sa demande de faire courir les intérêts à la date de l’accident. Il ne sera pas fait droit à sa demande, de sorte que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision, sachant qu’en tout état de cause, les dommages et intérêts octroyés au titre de la responsabilité courent à compter du jugement.. L’article 1343-2 du même code prévoit que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” Conformément à la demande en ce sens de la société ASF, la capitalisation des intérêts sera ordonnée au dispositif de la présente décision. Sur la garantie réclamée à la compagnie GROUPAMA d’OC par les sociétés MMA : En application de l’article 6 du CPC, revient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Le fait que la compagnie GROUPAMA d’OC soit assureur du même véhicule impliqué dans l’accident pour le compte du propriétaire de ce véhicule ne suffit pas à démontrer que la compagnie GROUPAMA d’OC doit sa garantie aux sociétés MMA, qui seront donc déboutées de cette demande au dispositif de la présente décision. Sur la résistance abusive : L’article 1240 du Code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Sur le fondement de cet article, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi. Il est constant que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui cause un dommage ouvre droit à réparation. En présence d’un rejet total des demandes formées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA d’OC, il apparaît que sa résistance à payer n’était nullement abusive. Concernant la résistance des sociétés MMA, l’absence de toute indemnisation résulte du désaccord des assureurs quant à la qualité de gardien ou non de leurs assurés respectifs s’agissant du véhicule impliqué dans l’accident et en conséquence sur l’obligation à réparation de leurs assurés respectifs en application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. La société ASF ne démontre nullement que les sociétés MMA avaient connaissance de manière certaine du caractère erroné de leur argumentaire juridique, et en conséquence, du caractère inéluctable de leur obligation de payer, et qu’elles ont persisté de manière abusive dans leur refus de s’acquitter des sommes qu’elles savaient dues au titre des réparations. Enfin, l’obligation de l’assureur d’un véhicule impliqué de formuler une offre d’indemnisation à la victime, et ce même s’il conteste devoir une quelconque indemnisation, telle que prévue par la loi dite “ Badinter” ne concerne que les victimes de préjudices corporels et ne s’étend pas au préjudice matériel, de sorte, que, en l’absence d’une quelconque obligation reposant sur les deux assureurs de formuler une offre d’indemnisation dans l’attente que le débat sur le gardien du véhicule lors de l’accident soit tranché, leur attitude n’est pas fautive et n’est pas constitutive d’une résistance abusive. En conséquence, la société ASF sera déboutée de toutes ses demandes au titre de la résistance abusive. Sur les frais du procès : Les sociétés MMA, parties succombantes, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens. Au regard de la solution du litige et de la situation des parties, les sociétés MMA seront également condamnées in solidum à payer à la société ASF une somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC et à la compagnie GROUPAMA d’OC, une somme de 3.000 €. Par ailleurs, sera rappelé que par effet de la loi, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, de sorte que la demande en ce sens figurant au dispositif des conclusions de la société ASF n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du CPC, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision, d’autant qu’il n’appartient pas à ce tribunal de statuer sur une demande portant sur l’exécution d’un jugement. N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBUJ PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la Société [Adresse 5] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC - GROUPAMA D’OC ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à régler à la Société [Adresse 5] la somme de 170.948,25 € HT en réparation des préjudices matériels subis suite à l’accident de la circulation par incendie de véhicule du 28 avril 2022, DÉBOUTE la Société Anonyme Autoroute du Sud de la France de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident ; DIT qu’en conséquence la somme de 170.948,25 € HT produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; DÉBOUTE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leur demandes en garantie formées à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC - GROUPAMA D’OC ; DÉBOUTE la Société [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC - GROUPAMA D’OC ; DÉBOUTE la Société [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA aux dépens ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à payer à la Société [Adresse 5] une indemnité de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC - GROUPAMA D’OC, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0f77c3cdc6046d477e94f9
Données disponibles
- Texte intégral