Tribunal Judiciaire · CH4 JCP FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f783dcdc6046d477e9f35
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 98 630 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 7 juillet 2025 à Madame [P] [D] et le 11 juillet 2025 à Madame [W] [G] et enregistré au greffe le 28 juillet 2025, par lequel la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de : - CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ; En tant que de besoin, - PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Madame [W] [G] et Madame [P] [D], défendeurs, à lui payer : 1) prêt personnel 2892 100 105 2844 : 4.626,33 euros (quatre mille six cent vingt-six euros et trente-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, 457,78 euros (quatre cent cinquante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 2) prêt personnel 2891 500 135 1824 : 2.517,16 euros (deux mille cinq cent dix-sept euros et seize centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 19,29% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, 173,67 euros (cent soixante-treize euros et soixante-sept centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 3) prêt personnel 2896 800 125 4617 : - CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ; En tant que de besoin, - PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ; - CONDAMNER Madame [W] [G] à lui payer : 4.419,53 euros (quatre mille quatre cent dix-neuf euros et cinquante-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 9,45% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2024, 324,66 euros (trois cent vingt-quatre euros et soixante-six) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ; Vu l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [P] [D] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne et Madame [W] [G] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne présente au domicile, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025 ; Vu le jugement du 16 décembre 2025 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputé contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) En premier lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2892 100 105 2844 : - le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2892 100 105 2844 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 24 septembre 2020 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, - subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause ; 2) En second lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2891 500 135 1824 : - d’une part sur : le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2891 500 135 1824 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 avril 2022 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause ; - d’autre part sur : le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs au titre du contrat de prêt personnel 2891 500 135 1824, en conséquence la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [W] [G] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 22 avril 2022; 3) En troisième lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel « 2896 800 125 4617 » : - invité en premier lieu la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sur le prêt à propos duquel elle entend former les demandes, et préciser particulièrement si elle les élève au titre du prêt dit « 2896 800 125 4617», en l’invitant alors à produire les éléments y relatifs ou au titre du prêt dit « 2895 400 124 5828 » selon pièces versées par elle au dossier ; - invité en outre les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à présenter leurs observations sur : le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2895 400 124 5828 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 19 novembre 2021 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Vu les conclusions du 13 janvier 2026 de la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le même jour, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de : - CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ; En tant que de besoin, - PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Madame [W] [G] et Madame [P] [D], défendeurs, à lui payer : 1) prêt personnel 2892 100 105 2844 : 4.626,33 euros (quatre mille six cent vingt-six euros et trente-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, 457,78 euros (quatre cent cinquante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 2) prêt personnel 2891 500 135 1824 : 2.517,16 euros (deux mille cinq cent dix-sept euros et seize centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 19,29% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, 173,67 euros (cent soixante-treize euros et soixante-sept centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 3) prêt personnel 2895 400 124 5828 : - CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ; En tant que de besoin, - PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ; - CONDAMNER Madame [W] [G] à lui payer : 4.419,53 euros (quatre mille quatre cent dix-neuf euros et cinquante-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 9,45% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2024, 324,66 euros (trois cent vingt-quatre euros et soixante-six) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ; L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, les défenderesses n’étant ni présentes ni représentées, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° RG 25/00554 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPSR Minute JCP n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502 PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Madame [P] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Marie-Pierre BELLOMO GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 17 mars 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me BOUDET (LS) - copie certifiée conforme délivrée le à Me BOUDET (LS) EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 7 juillet 2025 à Madame [P] [D] et le 11 juillet 2025 à Madame [W] [G] et enregistré au greffe le 28 juillet 2025, par lequel la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de : - CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ; En tant que de besoin, - PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Madame [W] [G] et Madame [P] [D], défendeurs, à lui payer : 1) prêt personnel 2892 100 105 2844 : 4.626,33 euros (quatre mille six cent vingt-six euros et trente-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, 457,78 euros (quatre cent cinquante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 2) prêt personnel 2891 500 135 1824 : 2.517,16 euros (deux mille cinq cent dix-sept euros et seize centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 19,29% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, 173,67 euros (cent soixante-treize euros et soixante-sept centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 3) prêt personnel 2896 800 125 4617 : - CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ; En tant que de besoin, - PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ; - CONDAMNER Madame [W] [G] à lui payer : 4.419,53 euros (quatre mille quatre cent dix-neuf euros et cinquante-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 9,45% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2024, 324,66 euros (trois cent vingt-quatre euros et soixante-six) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ; Vu l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [P] [D] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne et Madame [W] [G] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne présente au domicile, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025 ; Vu le jugement du 16 décembre 2025 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputé contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) En premier lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2892 100 105 2844 : - le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2892 100 105 2844 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 24 septembre 2020 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, - subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause ; 2) En second lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2891 500 135 1824 : - d’une part sur : le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2891 500 135 1824 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 avril 2022 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause ; - d’autre part sur : le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs au titre du contrat de prêt personnel 2891 500 135 1824, en conséquence la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [W] [G] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 22 avril 2022; 3) En troisième lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel « 2896 800 125 4617 » : - invité en premier lieu la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sur le prêt à propos duquel elle entend former les demandes, et préciser particulièrement si elle les élève au titre du prêt dit « 2896 800 125 4617», en l’invitant alors à produire les éléments y relatifs ou au titre du prêt dit « 2895 400 124 5828 » selon pièces versées par elle au dossier ; - invité en outre les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à présenter leurs observations sur : le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2895 400 124 5828 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 19 novembre 2021 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Vu les conclusions du 13 janvier 2026 de la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le même jour, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de : - CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ; En tant que de besoin, - PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Madame [W] [G] et Madame [P] [D], défendeurs, à lui payer : 1) prêt personnel 2892 100 105 2844 : 4.626,33 euros (quatre mille six cent vingt-six euros et trente-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, 457,78 euros (quatre cent cinquante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 2) prêt personnel 2891 500 135 1824 : 2.517,16 euros (deux mille cinq cent dix-sept euros et seize centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 19,29% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, 173,67 euros (cent soixante-treize euros et soixante-sept centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 3) prêt personnel 2895 400 124 5828 : - CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ; En tant que de besoin, - PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ; - CONDAMNER Madame [W] [G] à lui payer : 4.419,53 euros (quatre mille quatre cent dix-neuf euros et cinquante-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 9,45% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2024, 324,66 euros (trois cent vingt-quatre euros et soixante-six) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ; L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, les défenderesses n’étant ni présentes ni représentées, puis mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » I – Sur les demandes au titre du prêt personnel n°2892 100 105 2844 : En premier lieu sur les demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement : Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) » La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal au titre du contrat de prêt personnel n°2892 100 105 2844 conclu entre les parties selon offre acceptée le 24 septembre 2020, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 18 mars 2025 par suite du courrier recommandé en date du 25 février 2025 de mise en demeure de payer dans un délai de 30 jours la somme de1.176,33 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°10 et n°11 demanderesse). Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » (pièce n°1 demanderesse). Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle prévoit la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il convient encore d’observer que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement. Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite. Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 24 septembre 2020 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours. Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer. Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt personnel n°2892 100 105 2844 conclu entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [W] [G] et Madame [P] [D] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 24 septembre 2020, en l’article dit « Condition et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2892 100 105 2844. En second lieu sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation et subséquente en paiement : L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation. La SA COFIDIS poursuit à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit, subséquemment la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 4.626,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, ainsi que celle de 457,78 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal. En l'espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 20 septembre 2020, la SA COFIDIS, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [W] [G] et Madame [P] [D] en leur qualité d’emprunteur un crédit d'un montant de 10.000 euros selon taux d’intérêts fixe de 4,55% l’an, stipulé remboursable en 72 mensualités, d’un montant de 143,43 euros pour la première, de 70 échéances d’un montant chacune de 158,97 euros outre une dernière échéance d’un montant de 158,61 euros. Madame [W] [G] et Madame [P] [D], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittées des échéances du crédit consenti par la demanderesse depuis le mois de mai 2024. Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux. Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°2892 100 105 2844 conclu entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [W] [G] et Madame [P] [D] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 24 septembre 2020. S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi : Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16. La demanderesse verse à l'appui de sa demande décompte de sa créance au titre du contrat de prêt personnel n°2892 100 105 2844 arrêté à la date du 28 avril 2025 dont elle reproduit la teneur au sein de ses écritures laissant apparaître un solde restant dû par les défenderesses s'élevant à la somme totale de 4.986,30 euros en échéances impayées, capital restant dû, indemnité conventionnelle de 8 % d’un montant de 359,97 euros et non de 457,78 euros ainsi qu’elle l’indique dans le dispositif de ses écritures (pièce n°12 demanderesse). Il convient de rappeler que la clause dite « condition et modalités de résiliation du contrat » telle que stipulée dans l'offre de contrat de prêt personnel acceptée par les défenderesses le 24 septembre 2020 prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il est précisé en outre, selon la clause dite « Indemnités en cas de retard de paiement », que le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Etant observé que Madame [W] [G] et Madame [P] [D], qui n’ont pas comparu, ni ne contestent l’existence comme le quantum de la créance dont elles sont redevables à l’égard de la demanderesse, ni n’établissent avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la demanderesse en pièce n°12, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d'une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement. En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Madame [W] [G] et Madame [P] [D] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.626,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 359,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2892 100 105 2844 en date du 24 septembre 2020. Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire paiement au titre du contrat de prêt personnel n°2892 100 105 2844 en date du 24 septembre 2020 par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté. II – Sur les demandes au titre du prêt personnel n°2891 500 135 1824 : En premier lieu sur les demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement : Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) » La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal au titre du contrat de prêt personnel 2891 500 135 1824 conclu entre les parties selon offre acceptée le 22 avril 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 18 mars 2025 par suite du courrier recommandé en date du 25 février 2025 de mise en demeure de payer dans un délai de 30 jours la somme de 655,25 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°22 et n°23 demanderesse). Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » (pièce n°13 demanderesse). Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle prévoit la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il convient encore d’observer que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement. Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite. Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 avril 2022 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours. Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer. Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt personnel n°2891 500 135 1824 conclu entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [W] [G] et Madame [P] [D] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 avril 2022, en l’article dit « Condition et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel n°2891 500 135 1824. En second lieu sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation et subséquente en paiement : L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation. La SA COFIDIS poursuit à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit, subséquemment la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 2.517,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 19,29% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025, ainsi que celle de 173,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal. En l'espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 22 avril 2022, la SA COFIDIS, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [W] [G] et Madame [P] [D] en leur qualité d’emprunteur un crédit d'un montant de 3.000 euros selon taux d’intérêts fixe de 19,29 % l’an, stipulé remboursable en 60 mensualités dont 59 échéances d’un montant chacune de 78,30 euros outre une dernière échéance d’un montant de 77,97 euros. Madame [W] [G] et Madame [P] [D], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittées des échéances du crédit consenti par la demanderesse depuis le mois de mai 2024. Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux. Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°2891 500 135 1824 conclu entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [W] [G] et Madame [P] [D] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 avril 2022. S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi : En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts : L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, l'article L.341-2 du Code de la consommation disposant pour sa part que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Or, en l’espèce, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, défenderesses en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’elle ne produit aucun justificatif de la situation des mêmes qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressées. Si pour s’opposer au moyen de droit ainsi soulevé d’office, la demanderesse fait valoir qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts à raison en ce que Madame [D] étant à la retraite et Madame [G] étant fonctionnaire, leurs revenus n’avaient pas vocation à varier énormément, pour ajouter qu’elle produit le bulletin de traitement du mois d’août 2020 de cette dernière qui démontre qu’elle percevait toujours des revenus équivalents, il convient cependant de relever que tel moyen est inopérant à combattre utilement la sanction de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs avant de conclure le contrat de prêt. En effet, telle obligation incombe à la banque avant de conclure le contrat de prêt, sans qu’elle puisse utilement se référer aux éléments de solvabilité produits à l’appui de la souscription d’un contrat de prêt antérieur de plus de dix-huit mois, la circonstance que les emprunteurs fussent pour l’une en retraite, pour l’autre fonctionnaire en 2019 et 2020 ne pouvant faire présumer de leur situation professionnelle en 2022 ni et subséquemment de leurs ressources comme d’ailleurs de leurs charges, sauf à procéder par voie de supputations non étayées, ce que la demanderesse ne peut légitimement soutenir. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il est soutenu, la demanderesse encourt la déchéance de son droit aux intérêts à raison. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal aux intérêts depuis la conclusion du contrat de prêt en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs au titre du contrat de prêt personnel n°2891 500 135 1824 en date du 22 avril 2022. En ce qui concerne en second lieu les sommes dues : En application de l'article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, l'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment l’historique du compte produit en pièce n°20, que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 872,62 euros, se calculant comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 3.000 euros, - déduction faite des paiements réalisés : 2.127,38 euros. S’agissant des intérêts, en application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe certes dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 19,29% l’an, l’application de l'article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier, portant majoration de cinq points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts contractuels qu'il a perdu le droit de percevoir. Pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient d'écarter au profit de l'emprunteur la majoration du taux d'intérêts légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier. Il convient de préciser que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision, aux termes de laquelle la résiliation judiciaire du contrat est prononcée. En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Madame [W] [G] et Madame [P] [D] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 872,62 euros au titre du contrat de prêt n°2891 500 135 1824 conclu entre les parties le 22 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement, la majoration du taux d'intérêts légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier étant écartée. Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire au titre du contrat de prêt n°2891 500 135 1824 en date du 22 avril 2022 par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté. III – Sur les demandes au titre du prêt personnel n°2895 400 124 5828 : En premier lieu sur les demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement : Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) » La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal au titre du contrat de prêt personnel 2895 400 124 5828 conclu entre les parties selon offre acceptée le 19 novembre 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 18 mars 2025 par suite du courrier recommandé en date du 25 février 2025 de mise en demeure de payer dans un délai de 30 jours la somme de 925,49 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°36 et n°37 demanderesse). Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » (pièce n°25 demanderesse). Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle prévoit la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il convient encore d’observer que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement. Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite. Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 19 novembre 2021 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours. Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer. Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt personnel n°2895 400 124 5828 conclu entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [W] [G] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 19 novembre 2021, en l’article dit « Condition et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du te
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JCP FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f783dcdc6046d477e9f35
Données disponibles
- Texte intégral