Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f788ecdc6046d477ea657
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 295 001 327 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 26/332 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2023/01858 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGO6 JUGEMENT DU 21 MAI 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : La Société CAB, société d’exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Adrienne DUCOS de la SELARL SEGIF - D’ASTORG, FROVO & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [E] [Q], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], exerçant la profession de pharmacien biologiste, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS La SELAS Cab exploite un laboratoire de biologie médicale qui fait partie du réseau de laboratoires de biologie médicale dénommé « Biogroup ». Elle est la principale associée de la société Biogroup Lorraine (anciennement dénommée Biomer1), qui exploite elle-même un laboratoire de biologie médicale du réseau Biogroup. Monsieur [E] [Q] est associé minoritaire de la société Biogroup Lorraine, dont il détient 0,222 % des droits financiers. Il exerce en outre des fonctions de biologiste médical au sein de cette société. Il était antérieurement associé et biologiste de la société Evolab (337 756 282 RCS Thionville), jusqu’à la prise de contrôle de cette société par la société Biogroup Lorraine en juillet 2018. Monsieur [Q] a ainsi cédé, le 30 juillet 2018, en même temps que ses associés de la société Evolab, 87 442 actions de la société Biogroup Lorraine, soit environ 66% des 131 715 qu’il a reçues lors de la fusion, moyennant le prix de 2 950 013,27 €, soit environ 33,74 € par action. Concomitamment à cette cession, les associés de la société Evolab absorbée, devenus associés de la société Biogroup Lorraine, ont conclu avec la principale associée de cette dernière, la société Cab, un pacte d’associés régissant les transferts d’actions de la société Biogroup Lorraine (le « Pacte d’Associés »). Ce pacte contient notamment, en son article 4.6, la promesse irrévocable de la société Cab d’acquérir (ou de faire acquérir par toute personne que la société Cab se substituerait) les actions de la société Biogroup Lorraine conservées par chacun des associés biologistes de la société Evolab absorbée, sur simple demande de sa part (la « Promesse d’Achat »), moyennant un prix (le « Prix d’Exercice PA ») déterminé par application de la formule de prix énoncée au 4.6.3 Monsieur [Q] a, le 14 octobre 2022, demandé à la société Cab d’acquérir, en exécution de la Promesse d’Achat, la totalité sauf une des 11068 actions de la société Biogroup Lorraine lui appartenant. Le 24 novembre 2022, la société Cab a notifié à Monsieur [Q] sa proposition de prix d’exercice de la Promesse d’Achat des titres de la société Biogroup Lorraine (le « Prix d’Exercice PA »), en application de l’article 4.6.3 du Pacte d’Associés, pour un montant de 197 264 euros Le 7 janvier 2023, Monsieur [Q] a déclaré s’opposer fermement au prétendu « retraitement » de l’activité spécifique à l’épidémie de Covid-19 opéré par la société Cab sur l’EBITDA de Biogroup Lorraine, et a revendiqué en conséquence un Prix d’Exercice PA de 764 759 €. Les parties s’opposent sur la question de savoir si le prix des titres de Monsieur [Q], qui a exercé la promesse d’achat à l’encontre de la société Cab, doit ou non tenir compte des résultats exceptionnels (tant par leur singularité que par l’importance de leur montant) générés par l’activité spécifique liée à l’épidémie de Covid-19. En foi de quoi, la SELAS CAB a assigné M. [Q] pour faire trancher par le tribunal judiciaire l'interprétation qu'il y a lieu de donner à l’article 4.6.3 du pacte d’associés du 30 juillet 2018. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 juillet 2023, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) CAB prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [E] [Q] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. M. [E] [Q] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 octobre 2023. Par acte notifié par RPVA le 11 janvier 2024, le conseil de M. [Q] a déposé son mandat. Le même jour un nouvel avocat s'est constitué en lieu et place par acte notifié par RPVA. La présente décision est contradictoire. Par une décision d'administration judiciaire rendue le 20 septembre 2024 notifiée par le greffe le 25 septembre, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir présentée par M. [E] [Q] (tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable ; tirée de l'impossibilité pour le juge du fond de trancher une contestation relevant du pouvoir de l'expert et hypothétique à ce stade) serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Par acte notifié par RPVA le 07 janvier 2025, l'avocat de la SELAS CAB a déposé son mandat. Par acte notifié par RPVA le 08 janvier 2025, la SELAS CAB a constitué un nouvel avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. A l'audience du 12 février 2026, le Président a autorisé le conseil de M. [E] [Q] à produire une note en délibéré avant le 1er mars 2026 inclus et a autorisé l'avocat de la SELAS CAB a y répondre avant le 1er avril 2026 inclus. Par une note notifiée par RPVA, le 13 février 2026, M. [E] [Q] a demandé au tribunal de lui : -DONNER ACTE qu'il renonce à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande découlant de l'absence de tentative de conciliation préalable telle que développée dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2 du 5 mai 2025 au paragraphe II) A) 1) de la seconde moitié de la page 11 à la première moitié de la page 15 desdites conclusions. -DONNER ACTE à Monsieur [Q] qu'il maintient le surplus de ses fins, moyens et conclusions. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par des conclusions, notifiées au RPVA le 30 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SELAS CAB a demandé au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil, de : -DECLARER la société Cab recevable en ses demandes, -DEBOUTER Monsieur [E] [Q] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation, -DIRE et JUGER que l’article 4.6.3 du pacte d’associés du 30 juillet 2018 s’interprète de telle manière que le Prix d’Exercice PA tienne compte des seuls résultats normaux et courants de la société Biogroup Lorraine, exclusion faite des résultats de l’activité liée à l’épidémie de Covid19, -DIRE et JUGER que l’article 4.6.3 du pacte d’associés du 30 juillet 2018 s’interprète en ce sens que l’EBITDA à retenir pour la détermination du Prix d’Exercice PA est celui du dernier exercice social clos et dont les comptes annuels sont disponibles à la date de l’évaluation qui sera effectuée par l’Expert et que la Dette Financière Nette devra être arrêtée à cette même date; -CONDAMNER Monsieur [E] [Q] à payer la somme de 5 000 euros à la société Cab au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°2, notifiées au RPVA le 05 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [E] [Q] demande au tribunal au visa des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, ensemble des articles 1103 et 1191 du code civil, de : Principalement, -CONSTATER l'absence de tentative de conciliation préalable entre les parties à l'instance ; -DIRE & JUGER le juge du fond dans l'impossibilité tant légale et que contractuelle de trancher une contestation qui relève en l'état du pouvoir de l'expert et qui en tout état de cause n'est qu'hypothétique à ce stade ; En conséquence, -DECLARER irrecevable la demande formulée par le Laboratoire CAB à l'encontre de Monsieur [E] [Q] ; Subsidiairement, -DEBOUTER le Laboratoire CAB de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; -DIRE & JUGER que les comptes annuels pour la période de référence pour la détermination du Prix d'Exercice PA seront les comptes clos au 31 décembre 2021 ; En tout état de cause, -CONDAMNER le Laboratoire CAB à payer à Monsieur [E] [Q] une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER le Laboratoire CAB aux entiers frais et dépens ; -RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SELAS CAB conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] tirée de la violation de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 35 des statuts de la société Biogroup Lorraine. Néanmoins ce moyen ayant été abandonné par M. [Q] le 13 février 2026, il n'y a pas lieu de le développer. La SELAS CAB demande au tribunal judiciaire de juger que l’article 4.6.3 du pacte d’associés du 30 juillet 2018 s’interprète de telle manière que le Prix d’Exercice PA tienne compte des seuls résultats normaux et courants de la société Biogroup Lorraine, exclusion faite des résultats de l’activité liée à l’épidémie de Covid19, Elle lui demande ensuite de juger que l’article 4.6.3 du pacte d’associés du 30 juillet 2018 s’interprète en ce sens que l’EBITDA à retenir pour la détermination du Prix d’Exercice PA est celui du dernier exercice social clos et dont les comptes annuels sont disponibles à la date de l’évaluation qui sera effectuée par l’Expert et que la Dette Financière Nette devra être arrêtée à cette même date. M. [Q] réplique que dans la décision rendue en référé le 22 mai 2024, le juge a retenu que, s'agissant du pacte d'associés et de son annexe, toute contestation sera tranchée par le recours à l'expert comme il est indiqué à l'article 4.6.2 du pacte du 30 juillet 2018 qui prévoit les conditions d’exercice de la promesse d’achat. Il relève que cette disposition contractuelle résulte d'une convention rédigée par la société CAB en sa qualité d'actionnaire majoritaire. Il en déduit en substance que toute contestation à ce titre sera tranchée par l'expert de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à la juridiction de céans pour faire trancher une contestation qui, selon le défendeur, n'est pas véritablement née. M. [Q] fait ainsi valoir qu'il appartient à l'expert de trancher le prix de cession des droits sociaux en faisant application de la formule prévue à cet effet au contrat qui s'impose à ce dernier et non au juge dès lors que ce dernier n'est saisi d'aucune contestation puisque le tiers évaluateur, non encore désigné, n'a pas effectué son évaluation. Pour appuyer son analyse, le défendeur se réfère au compte-rendu du déjeuner-débat du 18 janvier 2024 : « L'évaluation à dire d'expert de l'article 1843-4 du code civil : difficultés et jurisprudence récente. » Il en tire la conséquence que le recours au juge n'a lieu que dans un second temps et éventuellement il conclut à l'irrecevabilité de l'action en interprétation de la SELAS CAB dans la mesure où, selon lui, la présente saisine du tribunal judiciaire est prématurée car contraire tant à la loi qu'au contrat. M. [Q] cite à l'appui de sa démonstration les arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 mai 2009 (n°08-17.465) et le 17 janvier 2024 (n°22-15.897). En définitive, M. [Q] soutient que le tribunal a été saisi dans une « optique purement dilatoire » pour retarder l'évaluation et in fine le versement de sommes lui revenant en contrepartie de ses droits sociaux. Le défendeur ajoute également qu'il importe peu que le juge des référés du tribunal de COLMAR ait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la juridiction de céans ce qui est indifférent à la solution à apporter sur la fin de non-recevoir qui a été soulevée. La SELAS CAB conteste la position de M. [Q]. Celle-ci soutient que le tribunal dispose d'une compétence exclusive de celle de l'expert pour interpréter les dispositions du Pacte d'associés en ce qu’il relève du pouvoir des juges du fond – et non du président du tribunal – d'interpréter un contrat (Cassation commerciale 17 janvier 2024). A l'inverse, la SELAS CAB fait valoir, au visa de l'article 1843-4 du code civil, que l'expert est un simple « technicien de l'évaluation » dont le rôle ne s'étend nullement à l'interprétation liant les parties dont il doit faire en l'espèce application s'agissant d'une clause de fixation d'un prix de cession des droits sociaux. La SELAS CAB fait une autre interprétation de l'arrêt du 17 janvier 2024 cité par M. [Q]. Celle-ci a d'abord relevé que, dans cette affaire, les parties s'opposaient sur le point de savoir si la notion de « principe: comptables en vigueur», désignait les principes comptables en vigueur en droit français, ou bien les principes comptables utilisés dans les sociétés cédées avant le conclusion du contrat de cession. Elle observe que de telles circonstances sont en tout point comparable à celles objet du présent litige. Elle fait grief à M. [Q] de prétendre que selon cet arrêt du 17 janvier 2024 l’expert devrait accomplir sa mission avant que le juge n’interprète le contrat, alors que la lecture de la décision apporte un démenti lorsqu’il précise que l’expert peut « retenir différentes évaluations » et ce, «afin de ne pas retarder le cours de ses opérations ». Il évoque ainsi la possibilité voire l’obligation pour l’expert de suspendre ses travaux dans l’attente de l’interprétation du juge, ce qui va à l’encontre de la thèse de Monsieur [Q]. La SELAS CAB ajoute que si cet arrêt est intervenu dans une affaire où l'expert avait été désigné, il n’exclut nullement la faculté, pour le juge chargé de cette désignation, de surseoir à statuer dans l’attente que soit tranché le débat d’interprétation. Le sursis à statuer évite alors le risque de voir l’expert refuser de procéder à une multi- évaluation (comme cela lui était reproché dans l’affaire concernée, obligeant la Cour de cassation à affirmer qu’il en avait bien la faculté) ou de suspendre ses travaux. Elle ajoute encore que le principe affirmé par la Cour de cassation n’a pas pour effet, ni pour objectif de « limiter le recours au juge », contrairement à ce qu’avance la partie adverse. En effet, que l’expert ait établi ou non plusieurs évaluations, le juge du fond doit dans tous les cas trancher les difficultés d’interprétation. La SELAS CAB répond à M. [Q] que les contestations ou désaccords que le Pacte d'associés charge l'expert de trancher ou de résoudre se limitent à des divergences d'évaluations du prix. La partie demanderesse conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] en ce que seul le juge du fond est compétent pour interpréter les dispositions d'une pacte et d'une clause de fixation d'un prix de cession de droits sociaux. Sur le fond, la SELAS CAB, en reprenant les dispositions contenues dans le Pacte d'associés à l'article 4.6.3 relève qu'il existe une différence considérable entre le Prix d’Exercice PA qu'elle a proposé et celui revendiqué par M. [Q], à savoir 197 264 € contre 764 759 €, cet écart reposant entièrement sur le point de savoir si les résultats exceptionnels de l’activité spécifique à l’épidémie de Covid-19 doivent ou non, aux termes du Pacte d’Associés, être pris en compte, en plus des résultats de l’activité normale, dans la détermination du Prix d’Exercice PA. Elle fustige M. [Q] de chercher à tirer parti d’une ambiguïté dans les clauses du Pacte d’associés pour tenter d’obtenir un prix exorbitant, qu’il sait parfaitement injustifié et complètement décorrélé de la valeur vénale de ses actions. Elle ajoute que M. [Q] ne produit aucun élément de fait ou de droit pouvant venir au soutien de son interprétation du Pacte d’Associés. Au visa des articles 1103, 1188, 1189 et 1190 du code civil, la SELAS CAB relève, dans ses écritures, que l’activité liée à l’épidémie de Covid-19, consistant principalement en la réalisation de tests de dépistage du Covid-19 par RT-PCR, a constitué une activité nouvelle et inédite pour les laboratoires de biologie médicale, qui a notamment fait l’objet d’une inscription à la nomenclature des actes de biologie médicale le 12 mai 2020 et a nécessité l’acquisition d’automates d’analyses médicales spécifiques. Cette activité nouvelle et spécifique à l’épidémie de Covid-19 est venue s’ajouter à l’activité habituelle des laboratoires de biologie médicale pendant la durée de ladite épidémie. Elle ajoute que cette activité était entièrement dépendante, non seulement de l’épidémie de Covid-19, mais aussi de décisions exceptionnelles et temporaires prises par les pouvoirs publics en matière d’accès aux tests et de remboursement par la sécurité sociale (gratuité générale des tests réalisables sans condition ni prescription médicale alors que les analyses effectuées par les laboratoires sont en principe quasi exclusivement réalisées sur prescription médicale), ainsi qu’en matière d’obligation ou d’incitation à réaliser des tests (dépistage massif en population générale, cas contacts, pass sanitaire, dépistages itératifs notamment pour les scolaires, etc.). La SELAS CAB mentionne qu’en 2021 le développement des tests covid basés sur le test RT-PCR « a eu pour conséquence un accroissement significatif du chiffre d’affaires et la marge brute par rapport à l’exercice précédent ». A titre d’exemple, le chiffre d’affaires de la société Biogroup Lorraine s’élève en 2020 et 2021 à 95 M€ et 137 M€, contre 65 M€ en 2019, soit un chiffre d’affaires de la société ayant plus que doublé grâce aux résultats générés par l’activité liée au Covid19 (pièce n° 13). Or, la SELAS CAB relève que le Pacte d’Associés a été signé le 30 juillet 2018 à une époque où l'épidémie de Covid-19 n’était pas concevable. Elle en déduit que l’intention des parties et les dispositions du Pacte d’Associés relatives au Prix d’Exercice PA conduisent à ne pas tenir compte des résultats de l’activité liée à l’épidémie de Covid-19 dans le calcul du Prix d’Exercice PA. Elle fait valoir que les parties au Pacte d'Associés ont en effet choisi de recourir, pour la détermination du Prix d’Exercice PA des associés, à un multiple d’EBITDA et que cette méthode, couramment utilisée en matière d’évaluation d’entreprise, a été employée par les parties au Pacte d’Associés pour arrêter entre elles la valeur de la première partie des actions cédées le 30 juillet 2018 par les associés biologistes issus de la société Evolab. Elle en tire la conséquence que le choix d’une telle méthode implique nécessairement que l’EBITDA soit représentatif de la performance récurrente de la société Biogroup Lorraine et permette de mesurer sa rentabilité future afin de déterminer, de la manière la plus précise et fiable, la valeur des actions au moment de leur cession. Elle estime que la formule de prix retenue dans le Pacte d'associés visait de la sorte à aboutir, dans l'intention des parties, qu'elle demande au tribunal de retenir un prix d'exercice de la promesse d'achat cohérent avec le prix retenu pour l'acquisition des actions intervenue le 30 juillet 2018 à l'issue de longues négociations entre des parties indépendantes. Au soutien de ses prétentions, pour l'essentiel, la SELAS CAB relève que, selon la définition de l'article 1.1 du Pacte d'associés, l'EBITDA doit s'entendre du « résultat d’exploitation (…) au sens du plan comptable général » ajusté de divers autres éléments. Or, le résultat d'exploitation s'opposant au résultat exceptionnel, la SELAS CAB reproche à M. [Q] de prétendre que les parties auraient dû prévoir expressément d'exclure le résultat exceptionnel. Celle-ci renvoie aux articles 821-4, 822-4 et 842-1 du plan comptable général (PCG). M. [Q] estime d'abord que le contrat est clair de sorte qu'il n'est nul besoin de recourir à une interprétation, que la détermination du prix de rachat des parts est très précise et sans aucune équivoque et que le contrat comprend une formule arithmétique très précise sur le Prix d'Exercice PA et la définition de l' « EBITDA ». Il ajoute que les parties n'ont convenu d'aucune restriction de quelque nature que ce soit s'agissant d' « un résultat exceptionnel. », lequel n'a pas été défini dans la convention. M. [Q] considère que si le volume d'activité a changé en raison de l’événement Covid-19, pour autant la nature de l'activité est restée la même et qu'il n'y a rien d'exceptionnel pour un laboratoire médical à effectuer des analyses ou vendre des test pour tel ou tel syndrome. Il relève que les modalités de rédaction de la formule arithmétique ne sont pas son œuvre, peu importe ce que peut en dire le Cabinet PWC (pièce adverse n° 26) dont les termes sont ceux que son client (CAB) souhaite voir prospérer de sorte qu'il ne sera pas tiré argument de ce mémorandum réalisé pour compte sans aucune neutralité. Il fait valoir qu'il n'appartient pas aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme, solution ancienne et constante en jurisprudence. Il relève qu'il n'appartient au juge de rechercher la commune intention des parties que lorsqu'il est en présence d'une ambiguïté à la lecture du contrat ce qui n’est pas selon lui le cas en l'espèce. M. [Q] se réfère à une clause du Pacte d'associés prévoyant expressément et sans équivoque de renoncer par avance aux articles 1195 et 1220 du code civil de sorte que la SELAS CAB a accepté d' « assumer le risque d'un changent de circonstances imprévisible lors de la conclusion des présentes rendant leur exécution onéreuse pour l'une quelconque [des parties au pacte] » de sorte qu'elle se trouve être aujourd'hui mal-fondée à faire que cette clause soit écartée de l'évaluation des parts au regard de l’épidémie de Covid 19, dont on doit comprendre à la lecture de son assignation qu'elle était imprévisible à la conclusion du pacte. M. [Q] reproche à la SELAS CAB de déformer le sens des articles du PCG et il invoque les recommandations de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes. Relevant que la détermination du prix résulte d'une formule arithmétique très précisément définie au contrat, qu'aucune réserve de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit n'a été mentionnée au contrat, que la nature du résultat qu'il est demandé au Tribunal de retrancher de la formule n'a rien d'exceptionnel au regard de l'activité qui est celle d'un laboratoire médical, que les parties au contrat ont expressément et par anticipation renoncé à se prévaloir d'éventuelles circonstances imprévisibles qui pourraient avoir pour conséquence de rendre plus onéreuse pour l'une ou l'autre des parties au contrat l'exécution de celui-ci le moment venu, M. [Q] a demandé au tribunal de débouter la SELAS CAB de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. La SELAS CAB lui répond que, comme le relève cependant le mémorandum de PwC, ces recommandations « ne sont pas applicables au cas particulier », dans la mesure où elles traitent des charges engendrées par la crise sanitaire ainsi que des produits visant à les compenser « mais pas des produits additionnels générés par l’activité réalisée pendant la période Covid-19 ». Elle ajoute qu'il s’agit de simples recommandations qui n’ont pas de valeur obligatoire par elles-mêmes. La SELAS CAB conclut que la formule de prix a été définie par les parties au Pacte d’Associés de façon à refléter les performances récurrentes alors que l’activité inédite et purement temporaire générée en 2021 par l’épidémie de Covid-19 présente un caractère exceptionnel et non récurrent, qui justifie qu’elle ne soit prise en compte ni dans l’Ebitda ni dans le résultat d’exploitation au sens du Plan Comptable Général. La SELAS CAB demande au tribunal de se prononcer sur la période référence pour le calcul du Prix d'Exercice. En se fondant sur l’article 4.6.3 (b) du Pacte d’Associés, la demanderesse considère que c’est donc la « date de détermination du Prix d’Exercice » qui désigne la période de référence de l’EBITDA et la date de référence de la DFN à retenir dans le calcul du Prix d’Exercice PA. Cette période de référence est celle couverte par les « derniers comptes sociaux disponibles », c’est- à-dire le dernier exercice social clos dont les comptes annuels ont été établis au moment où le Prix d’Exercice PA est déterminé. Quant à la Dette Financière Nette, elle doit être arrêtée à la date à laquelle le Prix d’Exercice PA est lui-même arrêté. La SELAS CAB en déduit que l'expert devra évaluer les actions de M. [Q] et fixer leur Prix d’Exercice PA à la date de son évaluation et donc, notamment, calculer l’EBITDA « sur le fondement des derniers comptes sociaux disponibles » à cette date et ce, conformément à la jurisprudence en la matière. Ainsi la SELAS CAB demande au tribunal de juger que l’EBITDA à retenir pour la détermination du Prix d’Exercice PA est celui du dernier exercice social clos et dont les comptes annuels sont disponibles à la date de l’évaluation qui sera effectuée par l’Expert et que la Dette Financière Nette devra être arrêtée à cette même date. Subsidiairement, si par impossible le Tribunal décidait de faire droit à la demande adverse, cela reviendrait, de facto, selon le défendeur à paralyser la cession des actions qu'il réclame. Il estime que cela placerait le tiers évaluateur dans une position telle qu'il ne pourra pas réaliser sa mission, ce qui l'empêchera de déterminer un prix, ce qui paralysera dès la cession alors même que sur le principe aucune des parties n'a émis d'objection. Il ajoute que si le Tribunal faisait droit à la demande, la partie adverse n'aura dès lors à payer aucun prix car il ne pourra être déterminable. Il qualifie de « malice » la démarche de la SELAS CAB alors qu'il n'existe selon lui aucune contestation sur la période de référence à retenir pour la déterminable du Prix d'Exercice PA, les échanges des parties montrant un accord sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2021, ce que la société défenderesse réfute dans ses écritures. Chacune des parties a présenté une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Il ressort de l'extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal judiciaire de Colmar – RCS – à jour au 3 mai 2023 - à la demanderesse que cette dernière a pour dénomination sociale : SELAS CAB. I) SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR 1°) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable. Il résulte de la note en délibéré notifiée par RPVA le 13 février 2026, sur autorisation du Président d'audience, que M. [E] [Q] a renoncé à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande découlant de l'absence de tentative de conciliation préalable telle que développée dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2 du 5 mai 2025 au paragraphe II) A) 1) de la seconde moitié de la page 11 à la première moitié de la page 15 desdites conclusions. Cette renonciation s'analyse en un désistement. Il y a donc lieu de constater le désistement de M. [E] [Q] de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande découlant de l'absence de tentative de conciliation préalable. 2°) Sur la fin de non-recevoir tirée de « l'impossibilité tant légale que contractuelle de trancher une contestation qui relève en l'état du pouvoir de l'expert et qui n'est qu'hypothétique à ce stade . » Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; M. [Q] soutient que si le contrat prévoit expressément que toute contestation sera tranchée par le recours à l'expert, il n'y a pas lieu à recourir à la juridiction de céans pour faire trancher une contestation qui n'est pas véritablement née. Le défendeur estime précisément qu'il appartient à l'expert de trancher le prix de cession des droits sociaux par le biais de son évaluation en application de la formule prévue au contrat qui s'impose à lui alors même que le juge n'est pas véritablement saisi d'une contestation puisque le tiers évaluateur n'a pas encore soumis de calcul ni de résultat. Ce faisant, M. [Q] conteste l'intérêt à agir de la SELAS CAB. a) Sur le rôle de l'expert tel que défini par l'article 1843-4 du code civil Le pacte d'associés a été signé le 30 juillet 2018 par Mme [V] [Z] qui représentait M. [Q]. Selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. » Aux termes de ces dispositions, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. Il ressort du jugement N°RG 23/000942 rendu le 27 juin 2023 par M. Le Président du Tribunal judiciaire de METZ que M. [Q] a assigné la SELAS CAB pour voir, notamment, désigner un expert en application des termes de la convention et des dispositions de l'article 1843-4 du code civil avec mission de fixer le « Prix d'Exercice PA ». M. Le Président s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire de COLMAR. Par un jugement rendu en la forme accélérée au fond le 21 août 2023 N°RG 23/00215 Mme La Présidente du Tribunal judiciaire de COLMAR a sursis à statué dans l'attente d'une médiation. Selon une décision N°RG 23/00215 rendue le 22 mai 2024, Mme La Présidente du Tribunal judiciaire de COLMAR par délégation, à la suite de l'échec de la médiation, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive faisant suite à l'assignation délivrée le 19 juillet 2023 par la SELAS CAB saisissant le tribunal judiciaire de METZ. Dans sa décision, le juge des référés a relevé que si un expert évaluateur est désigné conformément à la demande, sa mission ne peut à l'évidence qu'être directement affectée par l'interprétation que le tribunal judiciaire de METZ donnera de la formule de calcul du prix des actions de M. [Q]. b) Sur le rôle du juge du fond Il est constant que les parties s'accordent pour faire prévaloir le pacte d'associés du 30 juillet 2018 et ses stipulations pour voir calculer les droits en cause. La présente juridiction n'est nullement saisie d'une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, une telle contestation sur l'opposabilité n'ayant pas été formulée alors qu'une telle demande, qui n'est pas celle de la cause, aurait échappé au président du tribunal saisi d'une demande de désignation d'un expert et donné compétence au tribunal judiciaire de METZ statuant au fond (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-23.699, Publié au bulletin). En effet, la contestation formulée par la SELAS CAB n'excède nullement en l'espèce la simple divergence d'évaluation du prix entre les parties des droits sociaux sur la base contractuelle qu'elles ont définie. Dès lors, en application de ces principes, l'expert, dont le Président de COLMAR a été saisi de la désignation, et pour laquelle l'instance demeure pendante, est fondé à retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d'appliquer l'évaluation correspondante, laquelle s'impose alors à lui. Ainsi, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, en considération des interprétations que les parties lui soumettent, le rôle qui est dévolu à l'expert consiste à déterminer un prix en explicitant la méthodologie qu'il a mise en œuvre pour y parvenir. Quand bien même les parties procéderaient à une lecture différente des règles qu'elles avaient convenues au sujet de la valeur des parts ou actions, il n'appartiendrait pas à l'expert de suspendre sa mission et d'attendre que le juge du fond se prononce sur cette divergence d'interprétation. L'expert commis demeure dans son rôle et sa mission en fixant la valeur des titres malgré l'alternative proposée par les parties. Il a la faculté d'effectuer plusieurs chiffrages afin que le juge, s'il était saisi ultérieurement, puisse retenir l'évaluation pertinente. Ce n'est qu'une fois ces évaluations parvenues devant le juge que ce dernier, saisi d'une contestation au fond, retiendra celle qui lui paraît conforme à la commune intention des parties. Le juge du fond se trouve alors lié par celle des deux évaluations techniques concurrentes, qui découlent des interprétations des parties, et il se doit de choisir celle correspondant à la commune intention des parties. Dans l'arrêt rendu le 7 mai 2025 (n°23-24 .041), publié au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond lesquels avaient considéré qu'il appartenait à l'expert, saisi d'une contestation qu'il estimait excéder ses pouvoirs sur l'interprétation des conventions liant les parties, de surseoir à statuer à la poursuite de ses opérations et d'inviter les parties à saisir le tribunal compétent afin de faire trancher préalablement le litige puis de fixer lui-même la valeur des droits sociaux après que la décision judiciaire ait été rendue sur l'interprétation des conventions. La Haute juridiction a considéré qu'il était fondé que, répondant à sa mission, l'expert délivre en l'espèce deux chiffrages différents correspondant aux hypothèses mises en avant par les parties, ce qui correspond aux données de la cause. A l'inverse, il ressort de cet arrêt que le juge excéderait ses pouvoirs s'il demandait à l'expert, confronté à des difficultés d’interprétation, de solliciter des parties qu'elles saisissent un juge pour trancher leur différend afin de l’aider sans sa mission d'évaluation des droits sociaux. L'intérêt à agir de la SELAS CAB découle par conséquent d'un désaccord qui naîtrait à la suite du rapport déposé par l'expert désigné par le Président saisi d'une telle demande. Une saisine de nature « préventive » du juge apparaît donc contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions gouvernant l'expertise de droits sociaux issues de l'article 1843-4 du code civil. La lecture, telle que proposée par la SELAS CAB, conduirait à subordonner systématiquement et préalablement l'expertise de droits sociaux relevant de la compétence du Président du tribunal judiciaire à une saisine pour interprétation du tribunal judiciaire au fond chaque fois qu'existerait une appréciation divergente des règles conventionnelles de valorisation, alors même que de telles divergences peuvent se développer et apparaître pour la première fois à l'occasion des opérations d'expertise, ou, à l'inverse disparaître, à la suite des conclusions du rapport d'expertise. Cela priverait le demandeur de l'accès à l'expertise de droits sociaux alors que, contrairement à ce que soutient la SELAS CAB, cette dernière disposera toujours de la possibilité de contester l'évaluation de l'expert comme ne correspondant pas à la commune intention des parties devant le juge du fond étant observé que l'expertise pourrait faire naître de nouvelles divergences que les parties n'ont pas encore envisagées. Cette solution pragmatique tenant compte à la fois de la spécificité de l'expertise de droits sociaux, qui repose sur la célérité de l'expert, et de l'office du juge avait été dégagée par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 janvier 2024 pourvoi N°22-15.897 lequel a été publié au Bulletin. Il s'ensuit que, à supposer même le cas d'une difficulté d'interprétation des règles conventionnelles de valorisation que les parties viendraient à lui soumettre, le juge du fond, dont le rôle est d'interpréter le contrat, rechercherait, s’il demeurait postérieurement à la procédure de désignation de l'expert en matière de droits sociaux, laquelle des interprétations concurrentes doit prévaloir tout en étant tenu par l'évaluation technique et financière faite par l'expert au regard de l'interprétation qu'il a retenue. En conséquence, bien que le sursis ait été ordonné, ce qui ne lie pas le tribunal de céans, il y a lieu de considérer que la SELAS CAB n'a pas actuellement d'intérêt à agir dans la mesure où elle a saisi à bon droit le président du tribunal judiciaire de COLMAR pour voir ordonner l'expertise de l'article 1843-4 du code civil, que l'expert n'a pas été encore désigné et que le tribunal n'a pu être actuellement saisi de contestations sur des interprétations de valeur qui n'ont pas encore eu lieu, puisque dépendant de l'expertise de droits sociaux, de sorte que la demande apparaît prématurée et, partant irrecevable. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'action en interprétation présentée par la SELAS CAB de l'article 4.6.3 du pacte d'associés du 30 juillet 2018. II) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SELAS CAB prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [E] [Q] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SELAS CAB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. III) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 juillet 2023. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de M. [E] [Q] de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande découlant de l'absence de tentative de conciliation préalable ; DECLARE irrecevable l'action en interprétation présentée par la SELAS CAB de l'article 4.6.3 du pacte d'associés du 30 juillet 2018 ; CONDAMNE la SELAS CAB prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à M. [E] [Q] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SELAS CAB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1843-4 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civil avec mission de fixer lARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 1843-4 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f788ecdc6046d477ea657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel