Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f78fbcdc6046d477eaf64
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 7 250 273 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 2]. Par arrêté du 21 mai 2019 a été reconnu l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la commune de [Localité 3]. Le 11 juillet 2019, Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] ont procédé à une déclaration de sinistre catastrophe naturelle auprès de leur assureur la SA PACIFICA. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 juillet et 8 août 2025, le conseil de Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] a demandé à la SA PACIFICA de lui transmettre une proposition d'indemnisation. Le 13 août 2025, la SA PACIFICA a informé le conseil de Monsieur et Madame [A] qu'elle jugeait le risque non-conforme à la police d'assurance. Le 19 août 2025, la SA PACIFICA a adressé au conseil de Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] une lettre d'acceptation sur indemnité pour un montant de 72 502,73 euros. —————————— Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 28 et 29 octobre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] ont fait assigner la SA PACIFICA et la SCCV CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir : - Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - Mais dès à présent, ordonner une expertise, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission : Se rendre sur place [Adresse 7] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieurs, en produisant des photographies ;En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;Donner tous les éléments permettant de dire si les travaux envisagés sont conformes aux normes et règles de l'art applicables en la matière ;Donner tous éléments permettant de dire si les travaux envisagés assureront la pérennité de l'immeuble ;- Dire qu'ils consigneront l'avance des frais d'expertise ; - Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable au CRÉDIT AGRICOLE ; - Condamner la SA PACIFICA à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES a constitué avocat. Par conclusions enregistrées le 09 décembre 2025, elle demande au Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de : - La juger hors de cause ; - Renvoyer les époux [A] à mieux se pourvoir ; - Les débouter en tout état de cause de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES ; En tout état de cause : - Condamner les époux [A] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les époux [A] ou tout succombant à payer les entiers frais et dépens de l'instance ; A titre subsidiaire : - Lui donner acte de ses protestations et réserves ; - Mettre à la charge des parties demanderesses le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire. La SA PACIFICA a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2026, elle demande au Juge des référés, sur le fondement des articles 127 et 145 du Code de procédure civile, de : - Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ; - Juger qu'il y a lieu de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; - Le cas échéant, compléter la mission expertale sollicitée par Monsieur [E] [A] et Madame [V] [A] comme suit : Préciser la date de survenance des dommages, préciser notamment pour chaque désordre s'il provient d'un phénomène de catastrophe naturelle et, dans l'affirmative, si celui-ci fait l'objet d'un arrêté CAT-NAT ou d'une autre cause, de façon exclusive ou combinée, en fournissant tous éléments permettant ultérieurement au Tribunal de dire si l'événement naturel est la cause déterminante du dommage ;- Juger que l'avance des frais sera à la charge de Monsieur [E] [A] et Madame [V] [A] de leur qualité de demandeurs à l'expertise ; - Débouter Monsieur [E] [A] et Madame [V] [A] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [E] [A] et Madame [V] [A] aux entiers dépens de l'instance ; - Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires et en particulier la demande de production de pièces, devenue sans objet. Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 07 avril 2026, Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] ont repris les termes de leur assignation. En outre, ils demandent au Juge des référés d' : - Ordonner la production dans son intégralité par la SA PACIFICA du devis établi par la société TEMSOL (reprise en sous-œuvre par micropieux), et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à venir ; - Se réserver la production de l'astreinte ; A titre subsidiaire : - Ordonner, si besoin sous astreinte, au cabinet SARETEC STRASBOURG [Adresse 8], à [Localité 4] et à la société TEMSOL, [Adresse 9] à [Localité 5], la production des devis précités établis par cette dernière suite à sa visite des lieux le 12 février 2025.
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00466 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUOW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [V] [D] épouse [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.C.C.V. CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
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Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 2].
Par arrêté du 21 mai 2019 a été reconnu l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la commune de [Localité 3].
Le 11 juillet 2019, Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] ont procédé à une déclaration de sinistre catastrophe naturelle auprès de leur assureur la SA PACIFICA.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 juillet et 8 août 2025, le conseil de Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] a demandé à la SA PACIFICA de lui transmettre une proposition d'indemnisation.
Le 13 août 2025, la SA PACIFICA a informé le conseil de Monsieur et Madame [A] qu'elle jugeait le risque non-conforme à la police d'assurance.
Le 19 août 2025, la SA PACIFICA a adressé au conseil de Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] une lettre d'acceptation sur indemnité pour un montant de 72 502,73 euros.
——————————
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 28 et 29 octobre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] ont fait assigner la SA PACIFICA et la SCCV CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- Mais dès à présent, ordonner une expertise, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission :
Se rendre sur place [Adresse 7] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieurs, en produisant des photographies ;En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;Donner tous les éléments permettant de dire si les travaux envisagés sont conformes aux normes et règles de l'art applicables en la matière ;Donner tous éléments permettant de dire si les travaux envisagés assureront la pérennité de l'immeuble ;- Dire qu'ils consigneront l'avance des frais d'expertise ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable au CRÉDIT AGRICOLE ;
- Condamner la SA PACIFICA à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 09 décembre 2025, elle demande au Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de :
- La juger hors de cause ;
- Renvoyer les époux [A] à mieux se pourvoir ;
- Les débouter en tout état de cause de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES ;
En tout état de cause :
- Condamner les époux [A] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les époux [A] ou tout succombant à payer les entiers frais et dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- Mettre à la charge des parties demanderesses le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire.
La SA PACIFICA a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2026, elle demande au Juge des référés, sur le fondement des articles 127 et 145 du Code de procédure civile, de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;
- Juger qu'il y a lieu de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
- Le cas échéant, compléter la mission expertale sollicitée par Monsieur [E] [A] et Madame [V] [A] comme suit :
Préciser la date de survenance des dommages, préciser notamment pour chaque désordre s'il provient d'un phénomène de catastrophe naturelle et, dans l'affirmative, si celui-ci fait l'objet d'un arrêté CAT-NAT ou d'une autre cause, de façon exclusive ou combinée, en fournissant tous éléments permettant ultérieurement au Tribunal de dire si l'événement naturel est la cause déterminante du dommage ;- Juger que l'avance des frais sera à la charge de Monsieur [E] [A] et Madame [V] [A] de leur qualité de demandeurs à l'expertise ;
- Débouter Monsieur [E] [A] et Madame [V] [A] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [E] [A] et Madame [V] [A] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires et en particulier la demande de production de pièces, devenue sans objet.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 07 avril 2026, Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] ont repris les termes de leur assignation. En outre, ils demandent au Juge des référés d' :
- Ordonner la production dans son intégralité par la SA PACIFICA du devis établi par la société TEMSOL (reprise en sous-œuvre par micropieux), et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à venir ;
- Se réserver la production de l'astreinte ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner, si besoin sous astreinte, au cabinet SARETEC STRASBOURG [Adresse 8], à [Localité 4] et à la société TEMSOL, [Adresse 9] à [Localité 5], la production des devis précités établis par cette dernière suite à sa visite des lieux le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Les époux [A] produisent un rapport du cabinet SARETEC dont il ressort la présence de multiples fissures affectant les murs intérieurs et extérieurs de leur immeuble. Pour les fissures de type D uniquement, le cabinet SARETEC a estimé qu'elles trouvaient leur origine dans le retrait du sol d'assise en lien avec la dessiccation excessive par déficit hydrique des supports de fondation.
Le 04 décembre 2024, le cabinet SIAL a préconisé la reprise en sous-œuvre de l'intégralité des fondations de la maison par plots alternés ou par micropieux alors que la SA PACIFICA s'est proposée d'indemniser ses assurés pour la réalisation d'injections.
Dès lors, Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] justifient de l'intérêt d'une mesure d'expertise afin de déterminer la solution réparatoire idoine relative aux dommages de catégories D.
En outre, la SA PACIFICA n'a pas pris en charge les dommages correspondant aux " fissures de catégories A, B et C " faute de les considérer comme trouvant leur cause dans le retrait et gonflement des argiles.
En conséquence, l'expert s'attachera également à déterminer la cause de ces dommages.
Enfin nonobstant la proposition d'indemnisation faite par PACIFICA, il n'a pas pour l'heure été réalisé d'expertise judiciaire si bien que la demande de cette dernière visant à déterminer la cause de l'ensemble des dommages se justifie sans qu'il puisse en l'état du contentieux lui être opposé une reconnaissance de responsabilité.
L'expertise sera ordonnée tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A].
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l'article 11 du Code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Cependant encore faut-il que l'existence des pièces sollicitées soit avérée.
Une réunion technique a été organisée par le cabinet SARETEC le 12 février 2025 à laquelle à l'instar des sociétés COREN et URETEK était conviée la société TEMSOL, qui procède a des reprises en sous-œuvre par micropieux.
Cependant, dans son rapport la société SARETEC a écarté la solution réparatoire pouvant être mise en œuvre par la société TEMSOL au profit de l'injonction de résine.
Aussi il n'est pas démontré qu'un devis a bien été établi par la société TEMSOL dès lors qu'elle n'avait pas vocation à procéder aux réparations au vu des conclusions de la société SARETEC et ce, même si Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] lui ont adressé ainsi qu'à SARETEC les plans de leur maison.
En conséquence, faute d'éléments suffisants établissant l'existence de la pièce sollicitée, à savoir, un devis établi par la société TEMSOL pour une reprise en sous-œuvre par micropieux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication formée par Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A].
Sur la demande de mise hors de cause
Le CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES bénéfice d'une hypothèque sur le bien des époux [A] et à ce titre, il entend s'opposer au versement sur le compte de ces derniers de l'indemnisation proposée par la SA PACIFICA.
En conséquence, les époux [A] justifient d'un intérêt à rendre la présente ordonnance opposable au [Localité 1] AGRICOLE tel que demandé sans pour autant que celui-ci participe aux opérations d'expertise.
En conséquence il n'y a pas lieu de mettre la CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES hors de cause et il convient de dire que la présente ordonnance lui sera opposable.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Le bien fondé d'une procédure future à l'encontre de la SA PACIFICA n'étant pas établi, il convient de rejeter la demande formée par Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande visant à voir la présente ordonnance déclarée opposable à la CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES étant accueillie, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE opposable à la CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES la présente ordonnance ;
ORDONNE une expertise de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2] au seul contradictoire de la SA PACIFICA et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Port. : 06.82.49.57.14
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
- Etablir la chronologie succincte des opérations de construction ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Préciser si l'ensemble des désordres (catégories A, B , C et D) proviennent :
d'un phénomène de catastrophe naturelle et dans l'affirmative, si celui-ci fait l'objet d'un arrêté CAT-NAT, ou de toute autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous éléments au Tribunal de dire si l'événement naturel est la cause déterminante du désordre,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition, voir d'aggravation des désordres ;
- Donner tous éléments permettant de dire si les travaux envisagés pour les désordres admis par PACIFICA au titre de sa garantie (désordres D) sont conformes aux normes et aux règles de l'art applicables en la matière et de nature à assurer la pérennité de l'immeuble ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à apporter à l'ensemble des désordres et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A], avant le 19 juillet 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] de leur demande de communication de pièces ;
DÉBOUTE Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] AGRICOLE ALSACE-VOSGES de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [A] née [D] et Monsieur [E] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-PrésidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f78fbcdc6046d477eaf64
Données disponibles
- Texte intégral