Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f78fecdc6046d477eafbb
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 janvier 2017, Madame [N] [E] a été renversée par Madame [Q] [R] qui était au volant de son véhicule Audi assuré auprès de la MAAF, alors qu'elle-même circulait à pied sur un parking. Par décision du 16 juillet 2019, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné une expertise médicale de Madame [N] [E] à sa demande. Le 11 octobre 2021, le Professeur [K] [C], Expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise dans lequel il indiquait ne pas pouvoir fixer la date de consolidation. Par ordonnance du 05 juillet 2022, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [Z]. Le 06 octobre 2022, le Magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise a prononcé la caducité de la désignation de l'Expert. —————————— Par actes de commissaire de Justice en date des 13, 14 et 20 janvier 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [N] [E] a fait assigner Madame [Q] [R], la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Madame [Q] [R], et la CPAM DE LA MOSELLE devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985 aux fins de le voir : - La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; - Ordonner une expertise médicale confiée au Professeur [Y] [C] ; - Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à l'organisme social appelé en la cause ; - Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires ; - Réserver les dépens. La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande au Juge des référés de : - Déclarer les demandes de Madame [N] [E] irrecevables en référé ; - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - Subsidiairement, désigner le Docteur [A] [F], ou à défaut tout expert qu'il plaira à l'exception des Docteurs [P] [G], [U], [V], [H] et [C], avec la mission sollicitée ; - Dire et juger que Madame [N] [E] supportera l'avance des frais d'expertise - Condamner Madame [N] [E] aux frais et dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 07 avril 2026, Madame [N] [E] a repris les termes de l'assignation. Par courrier enregistré au greffe le 29 janvier 2026, la CPAM DE LA MOSELLE a indiqué souhaiter intervenir à l'instance, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise et a demandé à ce que le jugement lui soit déclaré commun. Madame [Q] [R] n'a pas constitué avocat.
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYP5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSES : Madame [Q] [R], demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée S.A. MAAF ASSURANCES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403 APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE : CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, non représentée —————————— Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 MAI 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 janvier 2017, Madame [N] [E] a été renversée par Madame [Q] [R] qui était au volant de son véhicule Audi assuré auprès de la MAAF, alors qu'elle-même circulait à pied sur un parking. Par décision du 16 juillet 2019, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné une expertise médicale de Madame [N] [E] à sa demande. Le 11 octobre 2021, le Professeur [K] [C], Expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise dans lequel il indiquait ne pas pouvoir fixer la date de consolidation. Par ordonnance du 05 juillet 2022, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [Z]. Le 06 octobre 2022, le Magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise a prononcé la caducité de la désignation de l'Expert. —————————— Par actes de commissaire de Justice en date des 13, 14 et 20 janvier 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [N] [E] a fait assigner Madame [Q] [R], la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Madame [Q] [R], et la CPAM DE LA MOSELLE devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985 aux fins de le voir : - La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; - Ordonner une expertise médicale confiée au Professeur [Y] [C] ; - Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à l'organisme social appelé en la cause ; - Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires ; - Réserver les dépens. La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande au Juge des référés de : - Déclarer les demandes de Madame [N] [E] irrecevables en référé ; - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - Subsidiairement, désigner le Docteur [A] [F], ou à défaut tout expert qu'il plaira à l'exception des Docteurs [P] [G], [U], [V], [H] et [C], avec la mission sollicitée ; - Dire et juger que Madame [N] [E] supportera l'avance des frais d'expertise - Condamner Madame [N] [E] aux frais et dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 07 avril 2026, Madame [N] [E] a repris les termes de l'assignation. Par courrier enregistré au greffe le 29 janvier 2026, la CPAM DE LA MOSELLE a indiqué souhaiter intervenir à l'instance, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise et a demandé à ce que le jugement lui soit déclaré commun. Madame [Q] [R] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que Madame [Q] [R] n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal. Elle ne peut cependant être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. En conséquence, le Juge des référés qui, après avoir ordonné la mesure d'instruction, a épuisé sa saisine, méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure alors qu'aucun fait nouveau n'est allégué. L'article 271 du Code de procédure civile dispose que, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'Expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. En l'espèce, par ordonnance du 05 juillet 2022, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné une expertise médicale de Madame [N] [E] afin d'évaluer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 janvier 2017. Le 06 octobre 2022, le Magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise a prononcé la caducité de la désignation de l'expert au motif que Madame [E] n'avait pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert dans le délai prescrit. Dès lors que la présente instance porte sur le même objet et la même cause et oppose les mêmes parties que celle ayant donné lieu à l'ordonnance du 05 juillet 2022, c'est à juste titre que la MAAF se prévaut de l'autorité relative de la chose jugée de cette décision. Or Madame [N] [E] ne fait pas état de circonstances nouvelles qui se seraient produites postérieurement à l'ordonnance du 05 juillet 2022 et qui justifieraient la recevabilité de l'introduction d'une demande identique. En conséquence, la demande jugée irrecevable. Sur les dépens Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Madame [N] [E], partie succombante, à les régler. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉCLARE l'action irrecevable ; CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens ; DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0f78fecdc6046d477eafbb
Données disponibles
- Texte intégral