Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7a5ecdc6046d477ecad7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 17 801 190 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 mai 2017, la société Immochan France, aux droits de laquelle vient la SAS Ceetrus France, donnait à bail à la SARL Océane un local au sein de la [Adresse 6] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la SAS Ceetrus France faisait signifier un commandement de payer la somme de 178 011,90 euros au titre des loyers impayés en se prévalant de la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure de justice le 1er mars 2024, la SARL Océane assignait devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SAS Ceetrus France en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire au visa des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil. L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 24-01150. *** Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société Ceetrus France assignait Maître [J] [K], mandataire de justice ès qualité de liquidateur de la SARL Océane selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 14 octobre 2024 au visa des articles 369 du code de procédure civile et L622-22, L622-23, L641-3 du code de commerce. Cette procédure était enregistrée sous le RG 25/72. Par avis de jonction du 20 mai 2025, les deux procédures étaient jointes sous le seul numéro RG 24/01150. *** Aux termes de son assignation valant conclusions, la SARL Océane sollicite du tribunal de : Vu les articles L 145-41 du code de commerce, Vu l'article L 1343-5 du code civil, Vu le commandement de payer délivré le 5 février 2024 par Me [V] [F] à Ia SAS Océane et le décompte y inséré, A titre principal, CONSTATER la nullité de ce commandement et le dire en tout cas impropre à permettre le jeu de la clause résolutoire insérée au bail litigieux, A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que le commandement de payer conditionnant la résiliation de plein droit du bail, était valide, SUSPENDRE le jeu de ladite clause résolutoire et octroyer à la SARL Océane un délai de 24 mois courant de la date de sa décision à intervenir pour effectuer le paiement des loyers dus au bailleur, CONDAMNER la SAS Ceetrus France au paiement de la somme de 1 000 euros en application de |'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions valablement notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SAS Ceetrus France sollicite du tribunal de : Vu le bail commercial liant les parties du 9 mai 2017, Vu les pièces produites aux débats par la défenderesse, Vu les articles 394 à 398 du code de procédure civile ; CONSTATER qu’en conséquence de la réception d’un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance, la société Ceetrus France se désiste de sa demande en fixation de la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Océane ; En conséquence, EN TIRER les conséquences de doit ; LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens engagés au titre de la présente instance. Maître [J] [K] ne constituait pas avocat. *** En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions des parties. *** Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture a été fixée au 3 mars 2026, et l’audience au 19 mars 2026. À cette date, le conseil de la SAS Ceetrus France a seule déposé ses conclusions et pièces et avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 24/01150 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYDO Pôle Civil section 2 Date : 21 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.R.L. OCEANE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 492 761 481, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège représentée par Maître Anne florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Montpellier DEFENDEUR S.A.S. CEETRUS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 969 201 532 Représentée par la SAS NHOOD SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 534 886 411 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat postulant au barreau de Montpellier et Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat plaidant au barreau de Lyon INTERVENANT [Localité 3] Maître [J] [K] demeurant [Adresse 3] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 14 octobre 2024, de la SARL OCEANE,dont le siège social est situé à [Adresse 4] ([Adresse 5], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 492.761.481, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Karine ESPOSITO Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 mai 2017, la société Immochan France, aux droits de laquelle vient la SAS Ceetrus France, donnait à bail à la SARL Océane un local au sein de la [Adresse 6] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la SAS Ceetrus France faisait signifier un commandement de payer la somme de 178 011,90 euros au titre des loyers impayés en se prévalant de la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure de justice le 1er mars 2024, la SARL Océane assignait devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SAS Ceetrus France en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire au visa des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil. L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 24-01150. *** Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société Ceetrus France assignait Maître [J] [K], mandataire de justice ès qualité de liquidateur de la SARL Océane selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 14 octobre 2024 au visa des articles 369 du code de procédure civile et L622-22, L622-23, L641-3 du code de commerce. Cette procédure était enregistrée sous le RG 25/72. Par avis de jonction du 20 mai 2025, les deux procédures étaient jointes sous le seul numéro RG 24/01150. *** Aux termes de son assignation valant conclusions, la SARL Océane sollicite du tribunal de : Vu les articles L 145-41 du code de commerce, Vu l'article L 1343-5 du code civil, Vu le commandement de payer délivré le 5 février 2024 par Me [V] [F] à Ia SAS Océane et le décompte y inséré, A titre principal, CONSTATER la nullité de ce commandement et le dire en tout cas impropre à permettre le jeu de la clause résolutoire insérée au bail litigieux, A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que le commandement de payer conditionnant la résiliation de plein droit du bail, était valide, SUSPENDRE le jeu de ladite clause résolutoire et octroyer à la SARL Océane un délai de 24 mois courant de la date de sa décision à intervenir pour effectuer le paiement des loyers dus au bailleur, CONDAMNER la SAS Ceetrus France au paiement de la somme de 1 000 euros en application de |'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions valablement notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SAS Ceetrus France sollicite du tribunal de : Vu le bail commercial liant les parties du 9 mai 2017, Vu les pièces produites aux débats par la défenderesse, Vu les articles 394 à 398 du code de procédure civile ; CONSTATER qu’en conséquence de la réception d’un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance, la société Ceetrus France se désiste de sa demande en fixation de la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Océane ; En conséquence, EN TIRER les conséquences de doit ; LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens engagés au titre de la présente instance. Maître [J] [K] ne constituait pas avocat. *** En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions des parties. *** Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture a été fixée au 3 mars 2026, et l’audience au 19 mars 2026. À cette date, le conseil de la SAS Ceetrus France a seule déposé ses conclusions et pièces et avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. DISCUSSION A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués. Sur les demandes principales L'article L 145-41 du code de commerce dispose quant à lui que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En outre, le commandement doit informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d'identifier les causes des sommes réclamées. La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, qui doit être contractuellement sanctionnée par la clause résolutoire, et les conditions d'application d'une telle clause doivent être interprétées strictement. Saisi d'une telle clause, le juge doit uniquement vérifier la réalité des manquements invoqués aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, sans pouvoir aucunement apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées. Il est de jurisprudence constante que les infractions invoquées dans le commandement doivent non seulement figurer au bail, mais être expressément visées par les termes de la clause. La suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée quel que soit la nature du manquement. En outre, il appartient au juge du fond de vérifier les modalités d'exercice de cette clause, à savoir l'existence d'un commandement et la régularité de ce dernier ainsi que l'usage de bonne foi de cette clause par le bailleur. Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la SARL Océane n’a pas déposé les pièces au soutien de ses demandes. Dès lors, le tribunal ne dispose d’aucun élément probant lui permettant de statuer sur les demandes de la SARL Océane relatives au commandement de payer ou, subsidiairement, à sa demande de délai. Dès lors, il convient de débouter la SARL Océane de l’intégralité de ses demandes. Le défendeur s’étant désisté, le tribunal n’est saisi d’aucune demande reconventionnelle. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l'espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité commande de rejeter les demandes de de la SARL Océane à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la SARL Océane de l’intégralité de ses demandes, CONSTATE le désistement de la SAS Ceetrus France, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, REJETTE la demande de la SARL Océane sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens exposés dans la présente instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f7a5ecdc6046d477ecad7
Données disponibles
- Texte intégral