Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7b35cdc6046d477edd47
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 20 118 231 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Vu l’acte signifié par huissier de justice le 27 juin 2023 par lequel la société Excel Frères a assigner la société civile de construction vente (Sccv) Dou du Praz devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation à paiement de la somme de 201 182,31 euros TTC, outre intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter de la signification du jugement, en exécution du solde impayé de travaux de construction, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu l’acte signifié le 1er mars 2024, joint à l’instance, par lequel la société Excel Frères a appelé en cause la Selarl MJ Synergie et la Selarl AJ UP en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Sccv Dou du Praz aux fins de leur voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir et fixer sa créance à la somme de demandée, Vu les actes signifiés les 12, 14 et 19 mars 2024 par lesquels la société Excel Frères a appelé en cause respectivement les sociétés DS Capital, Atrium et XL Invest aux fins de voir condamner Atrium, XL Invest et Nexalia Rhône Alpes (non assignée) chacune à hauteur de sa fraction de capital dans la Sccv Dou du Praz mais solidairement entre Nexalia (non assignée) et DS Capital, à lui payer la somme de 201 182,31 euros TTC outre intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter du 27 juin 2023 et avec capitalisation, et celle de 15 000 euros sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et ce après avoir jugé inopposable à la Sarl Excel Frères la cession de parts opérée le 14 janvier 2020 par Nexalia Rhône Alpes au bénéfice de XL Invest, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2025 qui a rejeté la demande de sursis à statuer de la Sccv Dou du Praz, et de la Selarl MJ Synergie et de la Selarl AJ UP, Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2025 par lesquelles la société Excel Frères demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses désistements d’instance et d’action à l’égard de la DS Capital. Vu les dernières conclusions notifiées par la société Excel Frères le 5 janvier 2026 qui demande au juge de la mise en état de : Sur le désistement - lui donner acte de ses désistements d’instance et d’action à l’égard de DS Capital, - juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens répétibles et irrépétibles par elle engagés, Sur l’irrecevabilité - débouter la Sccv Dou du Praz, MJ Synergie - mandataires judiciaires, Selarl AJ UP, Atrium et Excel Invest, - condamner in solidum la Sccv Dou du Praz, MJ Synergie - mandataires judiciaires, Selarl AJ UP, Atrium et Excel Invest à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens répétibles. Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2025 par la société DS Capital qui demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la société DS Capital de son acceptation du désistement d’instance et d’aaction de la société Excel Frères à son encontre, - condamner la société Excel Frères à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions transmises le 11 mars 2026 par la Sccv Dou du Praz, la Selarl AJ UP, la société Atrium et la société Excel Invest qui sollicitent du juge de la mise en état de : - juger que la norme NF P 03-001, modifié au mois d’octobre 2017 dispose que “les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation”, et qu’elle institue une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non recevoir, - juger que la société Excel ne justifie d’aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l’assignation, - juger que les demandes de la société Excel doivent être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 21 mai 2026 N° RG 23/00798 N° Portalis DB2O-W-B7H-CUQL Ordonnance n° : DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT : S.A.S. EXCEL FRERES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT : SCCV DOU DU PRAZ [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. ATRIUM [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représenté par Me [C] [Z] mandataire judiciaire de SCCV DOU DU PRAZ [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S. XL INVEST [Adresse 4] [Localité 4] SELARL AJ UP prise en la personne de Me [H] [W] administrateur judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ [Adresse 5] [Localité 2] Tous représentés par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Malcom MOULDAIA, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. DS CAPITAL [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Nicolas BALLALOUD, de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. Juge de la mise en état : [...], Présidente assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière. Débats : Audience publique du : 12 mars 2026 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 17 Septembre 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me FOMBEURRE, Me LAZZARIMA et Me BALLALOUD à : EXPOSE DU LITIGE : Vu l’acte signifié par huissier de justice le 27 juin 2023 par lequel la société Excel Frères a assigner la société civile de construction vente (Sccv) Dou du Praz devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation à paiement de la somme de 201 182,31 euros TTC, outre intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter de la signification du jugement, en exécution du solde impayé de travaux de construction, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu l’acte signifié le 1er mars 2024, joint à l’instance, par lequel la société Excel Frères a appelé en cause la Selarl MJ Synergie et la Selarl AJ UP en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Sccv Dou du Praz aux fins de leur voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir et fixer sa créance à la somme de demandée, Vu les actes signifiés les 12, 14 et 19 mars 2024 par lesquels la société Excel Frères a appelé en cause respectivement les sociétés DS Capital, Atrium et XL Invest aux fins de voir condamner Atrium, XL Invest et Nexalia Rhône Alpes (non assignée) chacune à hauteur de sa fraction de capital dans la Sccv Dou du Praz mais solidairement entre Nexalia (non assignée) et DS Capital, à lui payer la somme de 201 182,31 euros TTC outre intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter du 27 juin 2023 et avec capitalisation, et celle de 15 000 euros sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et ce après avoir jugé inopposable à la Sarl Excel Frères la cession de parts opérée le 14 janvier 2020 par Nexalia Rhône Alpes au bénéfice de XL Invest, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2025 qui a rejeté la demande de sursis à statuer de la Sccv Dou du Praz, et de la Selarl MJ Synergie et de la Selarl AJ UP, Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2025 par lesquelles la société Excel Frères demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses désistements d’instance et d’action à l’égard de la DS Capital. Vu les dernières conclusions notifiées par la société Excel Frères le 5 janvier 2026 qui demande au juge de la mise en état de : Sur le désistement - lui donner acte de ses désistements d’instance et d’action à l’égard de DS Capital, - juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens répétibles et irrépétibles par elle engagés, Sur l’irrecevabilité - débouter la Sccv Dou du Praz, MJ Synergie - mandataires judiciaires, Selarl AJ UP, Atrium et Excel Invest, - condamner in solidum la Sccv Dou du Praz, MJ Synergie - mandataires judiciaires, Selarl AJ UP, Atrium et Excel Invest à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens répétibles. Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2025 par la société DS Capital qui demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la société DS Capital de son acceptation du désistement d’instance et d’aaction de la société Excel Frères à son encontre, - condamner la société Excel Frères à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions transmises le 11 mars 2026 par la Sccv Dou du Praz, la Selarl AJ UP, la société Atrium et la société Excel Invest qui sollicitent du juge de la mise en état de : - juger que la norme NF P 03-001, modifié au mois d’octobre 2017 dispose que “les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation”, et qu’elle institue une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non recevoir, - juger que la société Excel ne justifie d’aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l’assignation, - juger que les demandes de la société Excel doivent être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société DS Capital Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” Selon l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. En l’espèce, la société DS Capital accepte expressément accepté le désistement d’instance et d’action de la société Excel Frères. Il y a donc lieu de déclarer parfait , et sollicite du juge de la mise en état qu’il le déclare parfait. Dès lors, le désistement de la demanderesse est devenu parfait à compter de cette acceptation. S’agissant de la socété DS Capital, celle-ci n’ayant pas constitué avocat, elle n’a présenté aucune défense au fond, de sorte que le désistement est parfait à son égard. En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Excel Frères à l’égard de DS Capital et de constater l’extinction de l’instance l’extinction de l’instance engagée par la société Excel Frères à l’égard de DS Capital, ainsi que le dessaisissement partiel de la présente juridiction. 2 - Sur le fin de non-recevoir soulevée par la Sccv Dou du Praz, la Selarl AJ UP, la société Atrium et la société Excel Invest Premièrement, l’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 124 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Deuxièmement l’article 21-2 de la norme Afnor NF P 03-001 dans sa version d’octobre 2017 stipule : “ Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation. Le professionnel contractant avec un particulier a l’obligation de prévoir dans les documents du marché une clause permettant au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dont il donne les coordonnées. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.” La chambre mixte a décidé, par un arrêt du 14 février 2003, que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Ch. Mixte., 14 fév. 2003, n°00-19.423). Il convient de rappeler que la précédente version de l’article 21-2 de la norme Afnor NF P 03-001 a été jugée comme n’instituant pas une procédure obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande (Civ 3ème, 29 janv. 2014, n°13-10.833), et que la version de l’'article 21-2 de la norme NF P 03-001, modifié au mois d'octobre 2017 institue une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-24.474) Troisièmement l’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les dispositions de la norme AFNOR P 03-001 ne trouvent à s’appliquer que si les parties ont, par une clause du marché, décidé de s’y soumettre. Au demeurant, l a norme AFNOR NP 03-001 précise dans son avant-propos : " la convention faisant loi des parties, le présent cahier des clauses administratives générales ne prend effet comme pièce constitutive du marché que s’il est cité parmi les pièces contractuelles énumérées dans le marché ". En l’espèce l’article 7.1 du cahier des prescriptions communes signé le 21 mars 2019 entre la Sccv Dou du Praz et la société Excel Frères dispose : “7.1 Documents constitutifs des marchés de travaux Pour l’exécution du marché, l’entrepreneur est soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à celles contenues dans les documents généraux et particuliers énumérés ci-dessous. 7.1.1. Documents généraux : - le recueil des Documents Techniques Unifiés - DTU - les normes AFNOR 7.1.2. Documents particuliers : - l’acte d’engagement de l’entrepreneur, - le présent cahier des prescriptions communes (C.P.C.) - le CCTP/DPGF (la cahier des clauses techniques particulières et le D.Q.E. formant un seul et même document appelé CCTP/DGPF) Seuls les documents particuliers établis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Oeuvre seront remis au titulaire du marché”. Il en ressort, tel que le fait valoir la société Excel Frères, que cette clause se réfère de manière générale aux “normes AFNOR”, sans viser expressément la norme AFNOR NF P 03-001. Or la Sccv Dou du Praz, la Selarl AJ UP, la société Atrium et la société Excel Invest n’allèguent ni a fortiori ne justifient d’une clause contractuelle citant précisément la norme AFNOR NF 03-001. En conséquence elles échouent à démontrer que les parties auraient expressément fait entrer la norme AFNOR NF P 03-001 dans le champ contractuel. Faute de preuve de l’opposabilité de la norme AFNOR NP 03-001 à la société Excel Frères, la fin de non-recevoir tirée de l’application de cette norme est rejetée. 3 - Sur les frais et dépens 3.1 - Sur les dépens L’article 399 du code de procédure civile indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. A défaut d’accord entre les parties, la société Excel Frères qui se désiste à l’encontre de la société DS Capital est condamnée à supporter les frais de l’instance engagée à l’encontre de la société DS Capital y compris ceux de l’incident aux fins de désistement. En revanche, la Sccv Dou du Praz, la Selarl AJ UP, la société Atrium et la société Excel Invest, parties perdantes à l’incident au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dovient être tenues de supporter les dépens de l’incident soulevé aux fins d’irrecevabilité. 3.2 - Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DS Capital l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Excel Frères à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs la Sccv Dou du Praz, la Selarl AJ UP, la société Atrium et la société Excel Invest sont condamnées in solidum à payer à la société Excel Frères la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident soulevé aux fins d’irrecevabilité, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société Excel Frères à l’égard de DS Capital ; CONSTATONS l’extinction de l’instance engagée par la société Excel Frères à l’égard de la société DS Capital ; CONSTATONS le dessaisissement partiel de la présente juridiction ; REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Sccv Dou du Praz, la Selarl AJ UP, la société Atrium et la société Excel Invest ; CONDAMNONS la société Excel Frères aux dépens de l’incident aux fins de désistement ; CONDAMNONS in solidum la Sccv Dou du Praz, la Selarl AJ UP, la société Atrium et la société Excel Invest aux dépens de l’incident aux fins d’irrecevabilité ; CONDAMNONS la société Excel Frères à payer à la société DS Capital la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum la Sccv Dou du Praz, la Selarl AJ UP, la société Atrium et la société Excel Invest à payer à la société Excel Frères la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident soulevé aux fins d’irrecevabilité ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en étatélectronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h00 pour : - conclusions de la Sccv Dou du Praz, de la Selarl AJ UP, de la société Atrium et de la société Excel Invest à notifier avant le 15 juillet 2026, - conclusions en réponse de la société Excel Frères. Ainsi ordonné et prononcé le 21 mai 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière. La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f7b35cdc6046d477edd47
Données disponibles
- Texte intégral