Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7b38cdc6046d477edd9f
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 244 393 800 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte notarié en date du 15 février 2021 la société civile de construction vente (Sccv) [Etablissement 1] a acquis différents lots de copropriété ainsi que le droit exlusif de construire en surélévation sur l’ensemble immobilier du même nom pour un prix de 1 155 660 euros. Parallèlement les parties ont conclu un marché de travaux de réfection des parties communes suivant devis établi le 4 février 2021 pour le même prix. Par acte en date du 18 août 2023 la Sccv Le Praslin a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de réglement du solde de son marché de travaux chiffré à 260 010,00 euros TTC. Suivant ordonnance en date du 5 décembre 2024 le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et rejeté les demandes de provision et de suspension du marché de travaux. M. [D] [O], expert désigné, a déposé son rapport le 12 septembre 2025. Suite à la réinscription de l’affaire consécutivement au dépôt dudit rapport, le syndicat des copropriétaires a élevé, devant le juge de la mise en état, un incident aux fins de paiement d’une provision. Ainsi selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 il demande au juge de la mise en état de : - condamner la Sccv Le Praslin à lui payer la somme de 1 440 063,00 euros à titre de provision, - condamner la Sccv Le Praslin à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application des dispositiond e l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sccv Le Praslin aux entiers dépens. Il s’appuie sur les conclusions de l’expert pour faire valoir que la Sccv Le Praslin est redevable du prix des travaux qui n’ont pas été correctement réalisés, tels que définis dans le marché à forfait, qu’elle est seule responsable des retards du chantier et que des travaux restent à exécuter au titre du marché, des désordres, malfaçons et non finitions de l’ouvrage. Elle argue de l’absence de contestation possible sur les conclusions de l’expert lequel a établi un décompte entre les parties. La Sccv Le Praslin n’a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 21 Mai 2026 N° RG 23/01009 N° Portalis DB2O-W-B7H-CVAP Ordonnance n° : DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT : SCCV LE PRASLIN [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Charlotte BARON, avocate plaidante au barreau de NANTES DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son syndic la SARL CABINET PAUTRAT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Julien BRULAS, avocat plaidant au barreau de LYON Juge de la mise en état : [...], Présidente assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière. En présence de M. [Y] [X], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative Débats : Audience publique du : 26 mars 2026 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 21 Mai 2026 Exécutoire délivré le : 21 Mai 2026 Expédition délivrée le : à : Me BAUDOT, et Me MURAT à : EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte notarié en date du 15 février 2021 la société civile de construction vente (Sccv) [Etablissement 1] a acquis différents lots de copropriété ainsi que le droit exlusif de construire en surélévation sur l’ensemble immobilier du même nom pour un prix de 1 155 660 euros. Parallèlement les parties ont conclu un marché de travaux de réfection des parties communes suivant devis établi le 4 février 2021 pour le même prix. Par acte en date du 18 août 2023 la Sccv Le Praslin a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de réglement du solde de son marché de travaux chiffré à 260 010,00 euros TTC. Suivant ordonnance en date du 5 décembre 2024 le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et rejeté les demandes de provision et de suspension du marché de travaux. M. [D] [O], expert désigné, a déposé son rapport le 12 septembre 2025. Suite à la réinscription de l’affaire consécutivement au dépôt dudit rapport, le syndicat des copropriétaires a élevé, devant le juge de la mise en état, un incident aux fins de paiement d’une provision. Ainsi selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 il demande au juge de la mise en état de : - condamner la Sccv Le Praslin à lui payer la somme de 1 440 063,00 euros à titre de provision, - condamner la Sccv Le Praslin à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application des dispositiond e l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sccv Le Praslin aux entiers dépens. Il s’appuie sur les conclusions de l’expert pour faire valoir que la Sccv Le Praslin est redevable du prix des travaux qui n’ont pas été correctement réalisés, tels que définis dans le marché à forfait, qu’elle est seule responsable des retards du chantier et que des travaux restent à exécuter au titre du marché, des désordres, malfaçons et non finitions de l’ouvrage. Elle argue de l’absence de contestation possible sur les conclusions de l’expert lequel a établi un décompte entre les parties. La Sccv Le Praslin n’a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur la demande de provision L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Cependant la provision ne peut consister dans le versement de l'intégralité des sommes auxquelles une partie peut prétendre dans le litige principal. Il est relevé à titre liminaire que la Sccv Le Praslin n’a pas conclu au fond après dépôt du rapport d’expertise ni en réponse à la demande de provision. Il est également relevé que les parties s’accordent à dire que le marché de travaux confié à la Sccv Le Praslin était un marché forfaitaire conformément à l’article 1793 du code civil en vertu duquel lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite une provision d’un montant de 1 440 063,00 euros en paiement de son marché de travaux en s’appuyant sur le compte entre les parties effectué par M. [O] dans le cadre de son expertise et figurant à son rapport page 89 comme suit : A/ Marché de travaux : 1 155 600,00 euros TTC B/ Travaux nécessaires pour une mise en conformité et terminer les travaux convenus, y compris honoraires de maîtrise d’oeuvre, coordonnateur SPS, assurance DO, contrôle technique exclus : 1 507 902,00 euros TTC C/ Pénalité de retard : 936 036,00 euros TTC D/ Durée du chantier pour terminer les travaux et pénalités de retard : non chiffré E/ Montant des paiements effectués : 491 130,00 euros TTC F/ Montant dû par le syndicat des copropriétaires à la Sccv : 664 470,00 euros TTC G/ Montant dû par la Sccv au syndicat des copropriétaires : 2 443 938,00 euros TTC Solde dû par la Sccv [Etablissement 1] au syndicat des copropriétaires : 1 779 468,00 euros TTC Les postes de ce décompte concernant le prix du marché de travaux et le montant des paiements effectués ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse la Sccv Le Praslin n’ayant émis aucune observation depuis l’assignation. De même, le poste concernant le coût des travaux nécessaires pour une mise en conformité et terminer les travaux ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse émise par la Sccv Le Praslin qui s’est abstenue de produire les documents sollicités par l’expert ni n’a critiqué les constatations de l’expert. En revanche le poste concernant les pénalités de retard est sujet à contestation dès lors que d’une part la Sccv Le Praslin invoquait plusieurs motifs relevant de la force majeure pour s’exonérer du paiement de la clause pénale, et que d’autre part l’expert conclut que le constructeur a unilatéralement décidé d’interrompre les travaux sans que son avis ne puisse se substituer à l’analyse du juge du fond. Sur la base du décompte de l’expert, hors le poste des pénalités de retard, il n’est dès lors pas sérieusement contestable que la Sccv Le Praslin reste redevable au syndicat des copropriétaires de la somme de 843 430 euros. La Sccv Le Praslin est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 843 430 euros à titre provisionnel. 2 - Sur les frais et les dépens Il apparaît équitable à ce stade la procédure de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles qu’il a engagé dans le cadre du présent incident. Il est donc débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la Sccv [Etablissement 1] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” la somme de 843 430 euros au titre de son marché de travaux, DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h00 pour : - conclusions de la Sccv Le Praslin à notifier avant le 15 juillet 2026 - conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]”. Ainsi ordonné et prononcé le 21 mai 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière. La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f7b38cdc6046d477edd9f
Données disponibles
- Texte intégral