Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7b68cdc6046d477ee1e5
- Date
- 21 mai 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Martine MALITCHENKO hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00527 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5VD ORDONNANCE du 21 mai 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [T] [E] né le 13 Novembre 1974 à [Localité 3] (NORD) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant - Assisté de Me Antoine GEORGES-BERNARD PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [T] [E] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 26 août 2025 ; qu'il a bénéficié d'un programme de soins le 20 mars 2026 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 13 mai 2026 ; Par requête en date du 19 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [T] [E] ; Les parties à la procédure : Monsieur [T] [E], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat de la personne hospitalisée, Madame [B] [J] [I], chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [T] [E] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [C] [E], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 19 mai 2026 établissent que le patient est suivi de longue date pour schizophrénie paranoïde avec plusieurs hospitalisations en soins contraints dans des contextes similaires. Il a fait l’objet d’un programme de soins le 20 mars 2026 ; Il a fait l'objet d'une décision de réintégration le 13 mai 2026 selon certificat de changement de forme du même jour en raison d’une agitation psychomotrice, désorganisation psychique, idées délirantes à thématique mystique, de persécution avec adhésion totale, dans un contexte de rupture thérapeutique. L’avis motivé du 19 mai 2026 rappelle l’agitation psychomotrice initiale et la remise en place d’un traitement médicamenteux permettant une amélioration partielle. Le Dr [M] rappelle que le patient est de contact fluctuant; le discours reste délirant ; l’état clinique reste instable avec persistance d’une symptomatologie hallucinatoire importante ; les capacités de jugement sont à altérer sans conscience des troubles ni adhésion au traitement, la poursuite des soins restant indispensables pour adaptation thérapeutique dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments établissent d’une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [T] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 21 mai 2026 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 21 Mai 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 21 Mai 2026 Monsieur [T] [E] Reçu copie intégrale le 21 Mai 2026 L'avocat Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] ; - à Madame [B] [J] [I], chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [T] [E] ; La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Madame [C] [E], tiers demandeur à l'admission. Le greffier
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la constitution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f7b68cdc6046d477ee1e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel