Tribunal Judiciaire · JEX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7b90cdc6046d477ee507
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 475 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 22 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a fixé à la somme de 900 € le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [G] aux charges du mariage, que celui-ci devait verser à son épouse, Madame [F] [N], à compter du 1er octobre 2016. Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] [G] le 26 décembre 2016. *** Selon ordonnance de non-conciliation en date du 28 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [R] [G] une pension alimentaire mensuelle de 350 € à compter du 1er juillet 2017. *** Le tribunal correctionnel de Nice a, par jugement du 9 novembre 2021 : " Relaxé Monsieur [R] [G] des faits d'abandon de famille pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er juillet 2017 au 11 novembre 2018 ; " Déclaré Monsieur [R] [G] coupable des faits d'abandon de famille pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 ; " Dispensé Monsieur [R] [G] de peine ; " Déclaré Madame [F] [N] recevable en sa constitution de partie civile ; " Déclaré Monsieur [R] [G] entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière ; " Condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [F] [N] la somme de 400 € en réparation de son préjudice moral. Il n'est pas justifié de la signification de ce jugement. *** Selon jugement en date du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a prononcé le divorce de Monsieur [R] [G] et Madame [F] [N] et condamné le premier à payer à cette dernière une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 500 €, le débiteur étant autorisé à s'acquitter de cette prestation sous forme de versements mensuels de 350 € pendant 15 mois. Madame [F] [N] a interjeté appel de ce jugement, dans son intégralité. Par arrêt en date du 26 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : " Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [F] [N] la somme de 5 500 € en capital au titre de prestation compensatoire et autorisé l'époux à payer cette prestation compensatoire sous forme de versements mensuels de 350 € pendant quinze mois ; " Statuant à nouveau sur ce chef, débouté Madame [F] [N] de ses prétentions au titre du paiement d'une prestation compensatoire ; " Condamné Madame [F] [N] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Cette décision a été signifiée à Madame [F] [N] le 13 mars 2024. *** Le 11 juin 2021, Madame [F] [N] a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de Monsieur [R] [G], contestée par ce dernier. Selon jugement en date du 30 juin 2023, la présente juridiction a ordonné la mainlevée de cette mesure. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 février 2024, Madame [F] [N], agissant en vertu du jugement du juge aux affaires familiales de Grasse en date du 22 novembre 2016 signifié le 26 décembre 2016 et du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 9 novembre 2021, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [R] [G], pour la somme totale de 3 497,22 €. Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 15 798,54 €, solde bancaire insaisissable déduit, de sorte que la mesure s'est avérée totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [R] [G], par acte signifié le 9 février 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur [R] [G] a fait assigner Madame [F] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu l'assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [R] [G] sollicite du juge de l'exécution : " De dire et juger que la saisie pratiquée n'est pas fondée ; " D'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2024 ; " De condamner la défenderesse au paiement de 7 002,78 € correspondant au trop perçu ; " De la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; " De condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions de Madame [F] [N], au terme desquelles sollicite de la présente juridiction, au visa de l'article 1343-5 du code civil : " A titre principal, de : o Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [R] [G] en remboursement du trop-versé, cela ressortant du pouvoir du juge du fond et non du juge de l'exécution ; o Juger que la saisie-attribution litigieuse est parfaitement fondée et régulière et ne justifie pas une mainlevée ; o Débouter Monsieur [R] [G] de l'ensembles de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au paiement du trop-perçu; " A titre subsidiaire, si la juridiction s'estimait insuffisamment éclairée par le décompte et qu'elle devait donner mainlevée de la saisie, elle devra tout de même considérer, au regard des éléments exposés, que tous les versements de Monsieur [R] [G] ont été pris en considération et déclarer irrecevable sa demande en remboursement du trop-versé ; " A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait entre en voie de condamnation à son encontre, de lui octroyer les plus larges délais de paiement sur vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa situation financière précaire ; " En tout état de cause, de débouter Monsieur [R] [G] de sa demande en dommages et intérêts ; " Reconventionnellement, de : o Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; o Le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. À l'audience, se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [R] [G] + 2 grosses [F] [Z] [X] + 1 exp Me Florian FOUQUES + 1 grosse Me Mandy FLORES + 1 exp SAS Sorrentino Bruneau AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT du 21 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/00186 N° RG 24/01341 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUQX DEMANDEUR : Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [F] [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mandy FLORES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 10 Décembre 2024 que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 21 Mai 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 22 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a fixé à la somme de 900 € le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [G] aux charges du mariage, que celui-ci devait verser à son épouse, Madame [F] [N], à compter du 1er octobre 2016. Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] [G] le 26 décembre 2016. *** Selon ordonnance de non-conciliation en date du 28 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [R] [G] une pension alimentaire mensuelle de 350 € à compter du 1er juillet 2017. *** Le tribunal correctionnel de Nice a, par jugement du 9 novembre 2021 : " Relaxé Monsieur [R] [G] des faits d'abandon de famille pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er juillet 2017 au 11 novembre 2018 ; " Déclaré Monsieur [R] [G] coupable des faits d'abandon de famille pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 ; " Dispensé Monsieur [R] [G] de peine ; " Déclaré Madame [F] [N] recevable en sa constitution de partie civile ; " Déclaré Monsieur [R] [G] entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière ; " Condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [F] [N] la somme de 400 € en réparation de son préjudice moral. Il n'est pas justifié de la signification de ce jugement. *** Selon jugement en date du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a prononcé le divorce de Monsieur [R] [G] et Madame [F] [N] et condamné le premier à payer à cette dernière une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 500 €, le débiteur étant autorisé à s'acquitter de cette prestation sous forme de versements mensuels de 350 € pendant 15 mois. Madame [F] [N] a interjeté appel de ce jugement, dans son intégralité. Par arrêt en date du 26 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : " Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [F] [N] la somme de 5 500 € en capital au titre de prestation compensatoire et autorisé l'époux à payer cette prestation compensatoire sous forme de versements mensuels de 350 € pendant quinze mois ; " Statuant à nouveau sur ce chef, débouté Madame [F] [N] de ses prétentions au titre du paiement d'une prestation compensatoire ; " Condamné Madame [F] [N] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Cette décision a été signifiée à Madame [F] [N] le 13 mars 2024. *** Le 11 juin 2021, Madame [F] [N] a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de Monsieur [R] [G], contestée par ce dernier. Selon jugement en date du 30 juin 2023, la présente juridiction a ordonné la mainlevée de cette mesure. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 février 2024, Madame [F] [N], agissant en vertu du jugement du juge aux affaires familiales de Grasse en date du 22 novembre 2016 signifié le 26 décembre 2016 et du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 9 novembre 2021, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [R] [G], pour la somme totale de 3 497,22 €. Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 15 798,54 €, solde bancaire insaisissable déduit, de sorte que la mesure s'est avérée totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [R] [G], par acte signifié le 9 février 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur [R] [G] a fait assigner Madame [F] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu l'assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [R] [G] sollicite du juge de l'exécution : " De dire et juger que la saisie pratiquée n'est pas fondée ; " D'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2024 ; " De condamner la défenderesse au paiement de 7 002,78 € correspondant au trop perçu ; " De la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; " De condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions de Madame [F] [N], au terme desquelles sollicite de la présente juridiction, au visa de l'article 1343-5 du code civil : " A titre principal, de : o Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [R] [G] en remboursement du trop-versé, cela ressortant du pouvoir du juge du fond et non du juge de l'exécution ; o Juger que la saisie-attribution litigieuse est parfaitement fondée et régulière et ne justifie pas une mainlevée ; o Débouter Monsieur [R] [G] de l'ensembles de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au paiement du trop-perçu; " A titre subsidiaire, si la juridiction s'estimait insuffisamment éclairée par le décompte et qu'elle devait donner mainlevée de la saisie, elle devra tout de même considérer, au regard des éléments exposés, que tous les versements de Monsieur [R] [G] ont été pris en considération et déclarer irrecevable sa demande en remboursement du trop-versé ; " A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait entre en voie de condamnation à son encontre, de lui octroyer les plus larges délais de paiement sur vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa situation financière précaire ; " En tout état de cause, de débouter Monsieur [R] [G] de sa demande en dommages et intérêts ; " Reconventionnellement, de : o Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; o Le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. À l'audience, se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, Monsieur [R] [G] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de Monsieur [R] [G] est donc recevable, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense. Sur la contestation de la saisie : Selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Or, l'article L.111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que celui-ci a été diligenté en vertu du jugement en date du 22 novembre 2016, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice ayant mis à la charge de Monsieur [R] [G] une contribution aux charges du mariage et en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Nice ayant condamné Monsieur [R] [G] au paiement de dommages et intérêts. Il résulte, en outre, du décompte de la créance figurant au procès-verbal de saisie-attribution que, si celui-ci omet de faire état de l'ordonnance de non-conciliation précitée, la saisie a également été pratiquée en vertu de ce titre, le décompte faisant apparaître, s'agissant des sommes exigibles, le montant mensuel de la pension alimentaire. Il s'agit d'une irrégularité formelle que Monsieur [R] [G] ne soulève, d'ailleurs, pas, étant observé qu'elle ne lui cause pas grief, dans la mesure où il résulte des moyens à l'appui de sa contestation et des pièces versées aux ébats, qu'il a bien compris que la saisie concernait également ce titre. En vertu de ces décisions, Monsieur [R] [G] était redevable à l'égard de Madame [F] [N] de : " La contribution aux charges du mariage de 900 € par mois d'octobre 2016 à juin 2017 inclus, soit 8 100 € ; " Une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 350 € à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à ce que le divorce soit passé en force de chose jugée (Madame [N] ayant formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement prononcé le 17 juin 2022, avant de cantonner, dans ses dernières écritures, sa contestation aux seules dispositions relatives au paiement de la prestation compensatoire, ainsi que cela résulte de l'arrêt), soit jusqu'à septembre 2023 comme le soutient Monsieur [R] [G], soit 350 € x 75 mois, soit 26 250 € ; " Les dommages et intérêts alloués par le tribunal correctionnel, soit 400 €. Il résulte du décompte détaillé figurant au procès-verbal de saisie-attribution que cela correspond aux sommes visées. En revanche, il apparait que Madame [F] [N] y réclame les pensions alimentaires dues postérieurement au mois de septembre 2023, de manière infondée, comme le soutient Monsieur [R] [G]. En effet, le jugement étant passé en force de chose jugée, la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas subsisté au-delà. Ainsi, Madame [F] [N] ne justifie-t-elle pas être titrée pour les sommes réclamées par ses soins pour la période d'octobre 2023 à février 2024. Il ressort également du décompte détaillé de la créance figurant au procès-verbal de saisie qu'y ont été retranchées, à juste titre, d'une part, la contribution aux charges du mariage et pensions alimentaires dues jusqu'en janvier 2019 inclus, qui n'auraient pas été payées, celle-ci étant prescrites. Si ces sommes ont été retranchées à bon escient, dans la mesure où elles ne sont plus exigibles, il convient de relever que le décompte ne retranche pas, également, les sommes réglées par Monsieur [R] [G] sur les échéances désormais prescrites (mais qui ne l'étaient pas au moment du règlement), ce qui fausse le décompte et le conduit à solliciter une restitution d'un trop-payé particulièrement élevé. Il convient donc, en premier lieu, de faire le compte entre les parties, sur les sommes dues par le demandeur à Madame [F] [N], depuis 2016, en vertu des décisions de justice précitées et celles effectivement réglées par ses soins, avant de vérifier si les sommes réclamées sont effectivement exigibles. A cet égard, s'agissant des règlements, Madame [F] [N] verse aux débats ses relevés de compte. Cependant, ceux-ci ne permettent d'éclairer la présente juridiction sur les versements susceptibles d'être attribués à Monsieur [R] [G], puisque certains d'entre eux apparaissant, dans les relevés, sous forme d'encaissement de chèques (sans plus de précision sur son auteur et son objet) ou des virements de comptes à comptes réalisés par Madame [F] [N]. Pour autant, cela ne pose pas de difficulté particulière dans la mesure où les versements mentionnés dans le décompte figurant à l'acte de saisie, venant en déduction des sommes dues par Monsieur [R] [G], ne sont pas contestés par ce dernier. Ces relevés de compte permettent, en revanche, de constater que Monsieur [R] [G] a imputé les paiements réalisés par ses soins : ainsi les virements de 350 € ont été réalisés sous l'intitulé " pension ", de façon régulière, démontrant l'intention de Monsieur [R] [G] de les affecter à la pension courante, alors que les paiements supplémentaires réalisés en 2019 et 2020 ont été affectés au règlement de l'arriéré sous l'intitulé " retard pension ". Ainsi le procès-verbal de saisie fait-il état des paiements suivants, réalisés par Monsieur [R] [G], venant en déduction de la créance de Madame [F] [N] en vertu des titres susvisés, pour un montant total de 25 164,79 € : " Le versement de 350 € par mois d'août 2017 à novembre 2017 inclus, soit au total 1 400 € ; " Le versement de 350 € par mois de février 2018 à juin 2019 inclus, soit au total 5 950 € ; " La somme de 2 414,79 € obtenue en juin 2019, en exécution d'une saisie-attribution ; " La somme de 1 000 € versée en août 2019 ; " [Localité 3] de 700 € en septembre 2019 ; " La somme de 850 € par mois d'octobre 2019 à septembre 2020 inclus, soit au total 10 200 € ; " [Localité 3] de 350 € par mois d'octobre 2020 à juillet 2021 inclus, soit au total la somme de 3 500 €. En revanche, le procès-verbal de saisie ne mentionne pas le moindre règlement réalisé par Monsieur [R] [G] postérieurement à juillet 2021, alors que ce dernier démontre, au contraire, par la production de ses relevés de comptes, avoir payé 350€ par mois à Madame [F] [N], sous l'intitulé " pension ", d'août 2021 à septembre 2023 inclus. Il a donc réglé la somme de 9 100 €, non prise en considération dans le décompte. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [G] était redevable en vertu de l'ensemble des titres susvisés, à titre principal, de la somme totale de 34 750 € (8 100 € + soit 26 250 € + 400 €) et qu'il s'est acquitté de celle de 34 264,79 € (25 164,79 € + 9 100 €). Il s'est donc acquitté, pour l'essentiel, des sommes mises à sa charge, mais pas en intégralité. Il convient donc de vérifier, selon les règles d'imputation des paiements, si les sommes qui n'ont pas été réglées par ses soins sont prescrites ou pouvaient être réclamées par Madame [F] [N] à l'occasion de la mesure mise en œuvre. D'après le décompte et en l'absence de preuve contraire, n'ont pas été payées, à leur date d'exigibilité : la contribution aux charges du mariage, ainsi que certaines échéances de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, à savoir : celles de juillet 2017, décembre 2017, janvier 2018 et juillet 2019. Ainsi, les règlements effectués se sont donc imputés de la façon suivante : " S'agissant des paiements mensuels de 350 € sur la pension courante correspondante, Monsieur [R] [G] les ayant affectés au paiement de ladite pension ; " La somme obtenue sur mise en œuvre d'une mesure d'exécution, en 2019 : 2 414,79 €, ainsi que les sommes volontairement réglées par les soins de Monsieur [R] [G], en sus de la pension courante, en 2019 et 2020, soit la somme de 7 000 € [se décomposant comme suit : 650 € (1 000 € - 350 €) en août 2019 + 350 € (700 € - 350 €) en septembre 2019 + 500 € (850 € - 350 €) x 12 mois, d'octobre 2019 à septembre 2020 inclus], soit au total pour un montant de 9 414,79 € ,se sont imputées sur la dette la plus ancienne que Monsieur [R] [G] avait intérêt à régler, à savoir sur l'arriéré de la contribution aux charges du mariage (alors non prescrite) et sur les impayés de pension alimentaire au titre du devoir de secours, soit la pension de juillet 2017, décembre 2017, janvier 2018, ainsi que partiellement, juillet 2019 (à concurrence de 264,79 €). Ainsi, les sommes impayées, à la date de la mise en œuvre de la saisie-attribution, soit une partie de l'échéance de pension de juillet 2019 et les dommages et intérêts fixés par le tribunal correctionnel (prescription décennale), ainsi que les frais d'exécution, dus conformément à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, n'étaient pas prescrits. En revanche, comme relevé précédemment, le demandeur n'était plus redevable de la moindre pension à compter d'octobre 2023. En conséquence, Monsieur [R] [G] sera débouté de ses demandes en mainlevée totale de la saisie-attribution et en paiement de la somme de 7 002,78 € - au demeurant excédant les attributions du juge de l'exécution, comme l'a fait observer à bon escient la défenderesse -. En revanche, la saisie sera cantonnée, compte tenu des développements qui précèdent, à la somme de 485,21 € à titre principal (au titre du solde de l'arriéré de pension de juillet 2019 + les dommages et intérêts), augmentée des frais d'exécution justifiés (coût de saisie-attribution : 118 € + paiement direct entrepris en 2017 : 92,66 € + réquisition et requête Ficoba 51,07 € + 51,07 € + dénonce du procès-verbal de saisie : 91,14 € et la mainlevée quittance à venir : 60,49 €), soit la somme totale de 858,50 €. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive : En vertu de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. En l'espèce, la saisie mise en œuvre était partiellement justifiée. Elle ne saurait donc être regardée comme abusive. En outre, Monsieur [R] [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué à hauteur de 5 000 €. Monsieur [R] [G] sera donc débouté de sa demande indemnitaire. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l'espèce, Madame [F] [N] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, alors qu'il a été partiellement fait droit à sa contestation. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence du préjudice allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La contestation de Monsieur [R] [G] étant partiellement fondée, Madame [F] [N] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, dont elle est bénéficiaire. En revanche, compte tenu des circonstances de la cause et de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Monsieur [R] [G] recevable ; Déboute Monsieur [R] [G] de ses demandes en mainlevée totale de la saisie-attribution et en paiement de la somme de 7 002,78 € ; Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Madame [F] [N], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, selon procès-verbal du 6 février 2024, mais la cantonne à la somme de huit cent cinquante-huit euros et cinquante cents (858,50 €) ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande indemnitaire ; Déboute Madame [F] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [F] [N] aux dépens de la procédure avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [Adresse 3], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f7b90cdc6046d477ee507
Données disponibles
- Texte intégral