Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7ce6cdc6046d477eff8e
- Date
- 21 mai 2026
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COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02521 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRYZ ORDONNANCE DU 21 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 20 Mai 2026 à 09h01 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02521 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRYZ présentée par Monsieur [U] DE L [J] concernant Monsieur [L] X se disant [P] alias [Y] [L] né le 01 Mai 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23/03/2023 et notifié le 28/03/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/04/2026 notifiée le même jour à 14h10 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [W], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Me Fariza TOUMI , avocat au barreau de Montpellier ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: je laisse mon avocate s'exprimer pour moi In limine litis, Me [N] [V] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement ; la prefecture n'a pas la demande de prolongation, il n'y a pas d élements pour demander le maintien, il n'y a pas de pièces utiles. Les autorités administratives auraient informé le consulat depuis le 24/04/2026, et un rendez vous a été prévu. il y a une capture d'écran, on voit l'envoi à 3 adresses différentes et le préfet indique que la présentation est prévue le 03/06/2026, rien n'indique que l'adresse mail du consulat est bien destinataire et il n'y a eu aucun retour, donc ils n'ont pas été destinataires. le 03/06/2026 : l'autorité administrative indique qu'il n'y a aucune place mais pas de justificatifs. On ne sais pas si tout a été fait de façon régulière et on n'a pas d éléments sur l'absence de places. On dit aussi qu'il est défavorablement connu au taj, je n ai rien ni le casier pour pouvoir justifier de cela. J'aimerais avoir des documents à l'appui de cela, donc absence de pièces utiles Le représentant de la Préfecture : sur le taj, il est présent en procédure en première instance. sur le mail, c'est envoyé au consulat d'algérie le 20/04 à 10h26 et il a bien été reçu. sur le 03/06, on n'a pas de pouvoir de contraintes, on a un quota d'entretien donné par mois par les différentes préfecture,. Il n a pas de documents d'identité, pas de domicile stable sur le territoire, l'OQTF a été confirmé par le TA, des diligences ont été faites, on a un rendez vous le 03/06. il est connu au taj, 5 mentions au total, ll constitue une menace à l'ordre public, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] X se disant [P]. Sur le fond, Me [N] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : les autorités ont communiqué la date du 03/06 mais je n'ai aucun élément dans la procédure sur ça, on ne sait pas si les adresses mails sont les adresses dédiées pour ce faire. Il dit que ce sont les autorités algériennes qui ont communiqué la date, mais on ne le voit pas dans les pièces. Sur le fond, défaut de base légale : L741-3 CESEDA : la mesure doit durer le temps strictement nécessaire à l'éloignement, l'administration doit être diligente. Si le préfet ne démontre pas que les autorités algériennes ont été informé, on ne peut pas affirmer qu'ils ont bien eu l'information. Je n'ai pas vu de mail du 20/04, j'ai vu le 24/04 et depuis cette date, aucune démarche n'a été faite. Sur le TAJ je n'étais pas à la première procédure, donc je n'ai pas eu accès à cela, la menace à l'ordre public n'est donc pas constituée. La personne étrangère déclare : non c'est bon
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02521 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRYZ ORDONNANCE DU 21 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 20 Mai 2026 à 09h01 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02521 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRYZ présentée par Monsieur [U] DE L [J] concernant Monsieur [L] X se disant [P] alias [Y] [L] né le 01 Mai 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23/03/2023 et notifié le 28/03/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/04/2026 notifiée le même jour à 14h10 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [W], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Me Fariza TOUMI , avocat au barreau de Montpellier ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: je laisse mon avocate s'exprimer pour moi In limine litis, Me [N] [V] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement ; la prefecture n'a pas la demande de prolongation, il n'y a pas d élements pour demander le maintien, il n'y a pas de pièces utiles. Les autorités administratives auraient informé le consulat depuis le 24/04/2026, et un rendez vous a été prévu. il y a une capture d'écran, on voit l'envoi à 3 adresses différentes et le préfet indique que la présentation est prévue le 03/06/2026, rien n'indique que l'adresse mail du consulat est bien destinataire et il n'y a eu aucun retour, donc ils n'ont pas été destinataires. le 03/06/2026 : l'autorité administrative indique qu'il n'y a aucune place mais pas de justificatifs. On ne sais pas si tout a été fait de façon régulière et on n'a pas d éléments sur l'absence de places. On dit aussi qu'il est défavorablement connu au taj, je n ai rien ni le casier pour pouvoir justifier de cela. J'aimerais avoir des documents à l'appui de cela, donc absence de pièces utiles Le représentant de la Préfecture : sur le taj, il est présent en procédure en première instance. sur le mail, c'est envoyé au consulat d'algérie le 20/04 à 10h26 et il a bien été reçu. sur le 03/06, on n'a pas de pouvoir de contraintes, on a un quota d'entretien donné par mois par les différentes préfecture,. Il n a pas de documents d'identité, pas de domicile stable sur le territoire, l'OQTF a été confirmé par le TA, des diligences ont été faites, on a un rendez vous le 03/06. il est connu au taj, 5 mentions au total, ll constitue une menace à l'ordre public, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] X se disant [P]. Sur le fond, Me [N] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : les autorités ont communiqué la date du 03/06 mais je n'ai aucun élément dans la procédure sur ça, on ne sait pas si les adresses mails sont les adresses dédiées pour ce faire. Il dit que ce sont les autorités algériennes qui ont communiqué la date, mais on ne le voit pas dans les pièces. Sur le fond, défaut de base légale : L741-3 CESEDA : la mesure doit durer le temps strictement nécessaire à l'éloignement, l'administration doit être diligente. Si le préfet ne démontre pas que les autorités algériennes ont été informé, on ne peut pas affirmer qu'ils ont bien eu l'information. Je n'ai pas vu de mail du 20/04, j'ai vu le 24/04 et depuis cette date, aucune démarche n'a été faite. Sur le TAJ je n'étais pas à la première procédure, donc je n'ai pas eu accès à cela, la menace à l'ordre public n'est donc pas constituée. La personne étrangère déclare : non c'est bon MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis L'article R743-2 du CESEDA dispose que "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". L'article L744-2 du CESEDA dispose que "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation" Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que la seule pièce justificative utile exigée à peine de nullité dans le cadre d'une saisine aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger placé en centre de rétention est la fiche actualisée du registre tenu au sein dudit centre. En l'espèce, cet élément figure au dossier. Les relances effectuées auprès des autorités consulaires étrangères, si elles sont effectivement souhaitables, ne doivent pas être réalisées à peine de nullité de la procédure. La circonstance que la préfecture n'ait pas fait de nouvelle relance après un premier contact avec les autorités consulaires algériennes, à l'issue duquel un rendez-vous a été programmé pour une audition le 03 juin 2026, ne constitue pas une irrégularité de forme. Par ailleurs, aucun texte ne vient réglementer les échanges entre l'autorité préfectorale et les représentations consulaires étrangères. En l'espèce, figure au dossier un courriel en date du 22 avril 2026, envoyé à trois adresses différentes du consulat de [Localité 2], les accusés de réception de ce courriel étant également joints en procédure. Ces éléments sont suffisants pour démontrer que la préfecture a fait diligence, immédiatement après le placement en rétention de [L] [P], pour saisir les autorités consulaires du pays dont il se prétend ressortissant. Enfin, le moyen de nullité tiré de l'absence de production de l'extrait TAJ ne sera pas examiné, cet argument n'étant pas repris dans le cadre de la présente ordonnance pour justifier le maintien en rétention de l'intéressé. D'où il suit que l'ensemble des moyens de nullité soulevés seront écartés. - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 22 avril 2026, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’une audition consulaire est prévue le 03 juin 2026 ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ; Que [L] [P] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête préfectorale recevable REJETONS l'exception de nullité soulevé ; ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [L] X se disant [P] alias [Y] [L] né le 01 Mai 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 mai 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 21 Mai 2026 à [Q] GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 21 Mai 2026 à [U] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] X se disant [P] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] X se disant [P] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] X se disant [P] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [U] DE L [J] le 21 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 21 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 21 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [N] [V] ; le 21 Mai 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 21 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [U] DE L [J] contre Monsieur [L] X se disant [P] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [L] X se disant [P] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Mai 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [X] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f7ce6cdc6046d477eff8e
Données disponibles
- Texte intégral