Tribunal Judiciaire · JCP-Baux d'habitation — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7d96cdc6046d477f0ee8
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 4 036 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 24 octobre 2006 complété par avenant du 7 avril 2010, la société Les résidences de l'Orléanais a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4]. Par requête réceptionnée au greffe le 2 juillet 2025, Mme [R] [T] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans afin d’obtenir la restitution de la somme de 40,36 euros correspondant au coût du commandement pour défaut d’assurance imputé par son bailleur sur son avis d’échéance. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 26 mars 2026, Mme [R] [T] indique avoir justifié de l’assurance par dépôt du document dans la boîte aux lettres. Elle demande la condamnation de son ancien bailleur à lui payer la somme de 40,36 euros. La société Les résidences de l'Orléanais conteste la réception de ce document et indique que la somme de 40,36 euros a été imputée à raison à la requérante. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 Minute n° : N° RG 25/04025 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHJM COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Florian BRAVO, Vice-Président Greffier : Déborah STRUS DEMANDEUR : Madame [R] [T] demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEUR : Société LES RESIDENCES DE L'[Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [B] (salariée) munie d'un pouvoir de représentation A l'audience du 26 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le : à : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 24 octobre 2006 complété par avenant du 7 avril 2010, la société Les résidences de l'Orléanais a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4]. Par requête réceptionnée au greffe le 2 juillet 2025, Mme [R] [T] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans afin d’obtenir la restitution de la somme de 40,36 euros correspondant au coût du commandement pour défaut d’assurance imputé par son bailleur sur son avis d’échéance. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 26 mars 2026, Mme [R] [T] indique avoir justifié de l’assurance par dépôt du document dans la boîte aux lettres. Elle demande la condamnation de son ancien bailleur à lui payer la somme de 40,36 euros. La société Les résidences de l'Orléanais conteste la réception de ce document et indique que la somme de 40,36 euros a été imputée à raison à la requérante. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande principale En l’espèce, la requérante affirme avoir justifié de l’assurance habitation du logement en déposant le document dans la boîte aux lettres du bailleur. La société les résidences de l’Orléanais conteste la réception de ce document et expose que la somme de 40,36 euros a été imputée à raison à Mme [R] [T]. Force est de constater, à la lumière de l’ensemble des pièces versées aux débats, que la requérante échoue dans l’administration de la preuve qui pourtant lui incombe de la production du justificatif d’assurance habitation en temps et en heure de telle sorte que le bailleur est fondé à avoir fait signifier un commandement de justifier de l’assurance par voie de commissaire de justice et à avoir imputé le coût de cet acte à la locataire. Mme [R] [T] sera, dès lors, déboutée de sa demande tendant à la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 40,36 euros. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Mme [R] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société les résidences de l’Orléanais à lui payer la somme de 40,36 euros, CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-Baux d'habitation
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f7d96cdc6046d477f0ee8
Données disponibles
- Texte intégral