Tribunal Judiciaire · JCP-Baux d'habitation — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7da4cdc6046d477f1017
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 89 741 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 4 juillet 2016, ayant pris effet le même jour, la société 3F CENTRE VAL DE [Adresse 2] a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [H] s’agissant d’un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 382,71 euros, charges comprises. Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 4 juillet 2016. Le 17 décembre 2024, la société [Adresse 6] a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [K] [H] pour lui demander de régler la somme de 429,96 euros au titre de loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Le 13 janvier 2025, Madame [K] [H] a donné congé du logement qu’elle occupait par courrier remis en main propre à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE. Ce congé a pris effet le 14 février 2025. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 14 février 2025. Un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice le 19 juin 2025, Madame [H] ne s’étant pas présentée au rendez-vous de tentative de conciliation. La société [Adresse 6] a ensuite fait assigner le 9 juillet 2025 Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes : Voir condamner Madame [H] [K] au paiement de la somme de 3.279,13 euros représentant l’arriéré de loyer et charges et aux indemnités de réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Voir condamner Madame [H] [K] au paiement d’une somme de 500 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir condamner Madame [H] [K] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation ;Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de droit de l’exécution provisoire. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 26 mars 2026, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [E], a indiqué que la locataire a quitté le logement et que la dette s’élève à la somme de 2.024,18 euros au titre des loyers impayés, 855,10 euros au titre des réparations locatives et 254,29 euros et 528,27 euros au titre des charges d’eau et des charges générales. Elle a indiqué que le dépôt de garantie à hauteur de 382,71 euros a été déduit. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [K] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 Minute n° : N° RG 25/05519 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKLP COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Florian BRAVO, Vice-Président Greffier : Déborah STRUS DEMANDEUR : S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [E] (salariée) munie d'un pouvoir de représentation DÉFENDEUR : Madame [K] [S] [H] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée A l'audience du 26 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le : à : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 4 juillet 2016, ayant pris effet le même jour, la société 3F CENTRE VAL DE [Adresse 2] a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [H] s’agissant d’un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 382,71 euros, charges comprises. Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 4 juillet 2016. Le 17 décembre 2024, la société [Adresse 6] a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [K] [H] pour lui demander de régler la somme de 429,96 euros au titre de loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Le 13 janvier 2025, Madame [K] [H] a donné congé du logement qu’elle occupait par courrier remis en main propre à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE. Ce congé a pris effet le 14 février 2025. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 14 février 2025. Un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice le 19 juin 2025, Madame [H] ne s’étant pas présentée au rendez-vous de tentative de conciliation. La société [Adresse 6] a ensuite fait assigner le 9 juillet 2025 Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes : Voir condamner Madame [H] [K] au paiement de la somme de 3.279,13 euros représentant l’arriéré de loyer et charges et aux indemnités de réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Voir condamner Madame [H] [K] au paiement d’une somme de 500 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir condamner Madame [H] [K] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation ;Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de droit de l’exécution provisoire. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 26 mars 2026, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [E], a indiqué que la locataire a quitté le logement et que la dette s’élève à la somme de 2.024,18 euros au titre des loyers impayés, 855,10 euros au titre des réparations locatives et 254,29 euros et 528,27 euros au titre des charges d’eau et des charges générales. Elle a indiqué que le dépôt de garantie à hauteur de 382,71 euros a été déduit. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [K] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIVATION Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. I. SUR LES LOYERS ET CHARGES Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Outre le contrat de bail du 4 juillet 2016, ayant pris effet le même jour, la société [Adresse 6] a produit un relevé de compte comprenant l'échéance du mois de février 2025. Il se comprend à la lecture de ces pièces que la société bailleresse a fixé comme terme du bail le 14 février 2025, date de l’état des lieux de sortie contradictoire. A l'issue du bail, la somme de 2.424,03 euros apparaît au débit du compte locataire de Madame [K] [H], déduction faite du dépôt de garantie (382,71 euros). En conséquence, Madame [K] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 2.424,03 euros au titre des loyers et charges impayés. Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. La société [Adresse 6] sollicite une somme totale de 855,10 euros au titre des réparations locatives. La demande financière présentée par la bailleresse est étayée par : une facture émanant de la société GALLIER d’un montant TTC de 8,63 euros concernant la fourniture d’un badge vierge,une facture de la société HENRI BERGE portant sur la fourniture et la pose de divers matériaux pour un montant TTC de 1.201,48 euros,Une facture émanant de la société ASSELINE d’un montant TTC de 11.897,41 euros pour la réfection de plusieurs pièces du logement,Une facture émanant de la société SENI d’un montant TTC de 222 euros concernant le nettoyage du logement.Ces factures sont accompagnées des bons de commande. Un état des lieux d’entrée a eu lieu contradictoirement le 4 juillet 2016, ayant pris effet le même jour. L'état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 14 février 2025. Il y a donc lieu de procéder à la comparaison du logement à l’entrée puis à la sortie afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 8 ans et 7 mois. Sur la fourniture d’un badge : La société [Adresse 6] demande une somme de 7,92 euros correspondant à la livraison d’un nouveau badge. Elle verse aux débats à cet égard une facture de l’entreprise GALLIER en date du 28 février 2025 d’un montant de 8,63 euros TTC pour la livraison d’un nouveau badge. A l’entrée dans les lieux, il a été remis à la locataire une clé de boîte aux lettres, trois clés de serrure porte palière ainsi que trois clés magnétiques. A la sortie, il apparaît que la locataire a remis une clé de boîte aux lettres, trois clés de serrure porte palière ainsi que trois clés magnétiques. En conséquence, il apparaît que la locataire a rendu l’ensemble des clés qui lui avaient été remise lors de son entrée dans le logement. En tout état de cause, la société [Adresse 6] sera déboutée de sa demande d’indemnisation. Sur la fourniture et la pose de divers matériaux : La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE demande une somme de 350,90 euros correspondant à la fourniture ainsi qu’à la pose d’une serrure de porte intérieure ainsi qu’une fenêtre en double vitrage. Elle verse aux débats à cet égard une facture de l’entreprise HENRI BERGE en date du 14 avril 2025 d’un montant de 1.201,48 euros TTC pour la fourniture et la pose de divers matériaux. A l’entrée dans les lieux Les toilettes : il n’est pas fait mention de l’état de la serrure, si bien que celle-ci sera présumée comme étant en bon état. La chambre n°3 : la fenêtre est notée comme étant en bon étatA la sortie des lieux Les toilettes : la serrure est notée comme dégradée avec comme précision que celle-ci est cassée. La chambre n°3 : il est noté que la fenêtre est en état d’usage avec comme précision que celle-ci est sale et que la poignée est cassée. Aussi, il est précisé que les vitres sont dégradées avec comme précision que celles-ci sont cassées.En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [H] [K] une somme de 350,90 euros. Sur la réfection de plusieurs pièces : La société [Adresse 6] demande une somme de 274,28 euros correspondant à la réfection de la chambre n°1, de la chambre n°2, de la cuisine et de la salle de bain. Elle verse aux débats à cet égard une facture de l’entreprise ASSELINE en date du 14 mai 2025 d’un montant de 11.897,41 euros TTC pour la réfection totale de différentes pièces. A l’entrée dans les lieux La chambre n°1 : le plafond et les murs étaient dans un état neuf. La chambre n°2 : le plafond et les murs étaient dans un état neuf. La cuisine : le plafond, les murs et le sol étaient dans un état neuf. La salle de bain : le plafond, les murs et le sol étaient dans un état neufA la sortie des lieux La chambre n°1 : le papier peint sur les murs est dégradé avec comme précision que celui-ci est troué, taché. Le plafond est noté comme étant dégradé et taché. La chambre n°2 : le papier peint sur les murs est dégradé avec comme précision que celui-ci est taché sur tous les murs. Le plafond est noté comme étant en état d’usage. La cuisine : la peinture sur les murs est notée comme étant dégradée avec comme précision que celle-ci est sale, taché. Le plafond est dégradé avec comme précision que celui-ci est noirci, taché. S’agissant du sol et des plinthes, ils sont notés comme étant en état d’usage. La salle de bain : la peinture sur les murs est notée comme étant dégradée, la peinture du plafond est dégradée avec comme précision que la toile de verre est décollée. S’agissant du sol et des plinthes, ils sont notés comme étant en état d’usage. En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [H] [K] une somme de 274,28 euros. Sur le nettoyage : La société [Adresse 6] demande une somme de 222 euros correspondant au nettoyage du logement. Elle verse aux débats à cet égard une facture de l’entreprise SENI en date du 19 juin 2025 d’un montant de 222 euros TTC pour le nettoyage complet du logement. Lors de l’entrée dans les lieux, il apparaît que le logement était dans un bon état général. Lors de la sortie des lieux, il apparait que certaines pièces sont à nettoyer, celles-ci étant notées comme étant sales, tachées, noircies. En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [H] [K] une somme de 222 euros. *** Il en résulte une somme totale due de 847,18 euros par la locataire au titre des réparations locatives. Madame [K] [H] sera condamnée à payer une somme de 847,18 euros au titre des réparations locatives à la société [Adresse 6]. Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de condamner Madame [K] [H] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE à l’encontre de Madame [K] [H] ; CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à la société [Adresse 6], la somme de 2.424,03 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le logement situé [Adresse 5], terme du bail fixé le 14 février 2025, date de l’état des lieux de sortie, et cela après déduction du montant du dépôt de garantie (382,71 euros) ; CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 847,18 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le logement situé [Adresse 5], terme du bail fixé le 14 février 2025, date de l’état des lieux de sortie ; DEBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-Baux d'habitation
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f7da4cdc6046d477f1017
Données disponibles
- Texte intégral