Tribunal Judiciaire · SCHILTIGHEIM Civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7dddcdc6046d477f14a2
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 130 882 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 30 août 2024, Madame [B] [C] a acquis auprès de Monsieur [A] [N], exerçant sous l’enseigne AIGLE AUTOMOBILE, un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 8 050 €. Le véhicule a été livré le 4 septembre 2024. Se plaignant de dysfonctionnements, Madame [B] [C] a confié son véhicule au centre NORAUTO et une intervention a été réalisée sur le véhicule. Le véhicule a ensuite été confié à la société par actions simplifiée AUTOMOBILES JC, garage, qui, suite à un diagnostic, a indiqué à Madame [B] [C] la nécessité de changer le boîtier FRM du véhicule. Un devis a été établi à ce titre pour un montant de 1 308,82 €. Une expertise amiable a été organisée, par l’intermédiaire de l’assureur de Madame [B] [C], Monsieur [A] [N] n’étant ni présent ni représenté lors des opérations d’expertise. Madame [B] [C] a sollicité un conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 16 mai 2025. Par acte de Commissaire de justice du 17 octobre 2025, Madame [B] [C] a fait assigner Monsieur [A] [N] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement. À l’audience du 3 mars 2026, Madame [B] [C], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De condamner Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 1 308,82 € correspondant au montant des réparations effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 540 € au titre des frais d’immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De le condamner au paiement de la somme de 800 € correspondants aux frais d’expertise du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 700 € titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De le condamner au paiement d'une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [B] [C]. Monsieur [A] [N] comparaît en personne. Il précise que sa date de naissance est le 8 février 1989, et non le 1er février 1989 comme indiqué dans l’assignation. Il explique que Madame [B] [C] ne l’a jamais contacté pour l’informée de difficultés avec le véhicule, et précise que Madame [B] [C] s’est rendue au centre NORAUTO et qu’il ignore les prestations qui ont été réalisées sur le véhicule à cette occasion. Si Madame [B] [C] l’avait contacté, il aurait fait le nécessaire et aurait même repris le véhicule. Monsieur [A] [N] s’oppose aux demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/09885 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6YZ Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] Civil N° RG 25/09885 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6YZ Minute n° copie exécutoire le 19 mai 2026 à : - Me Christophe JAUTZY - M. [A] [N] pièces retournées le 19 mai 2026 Me Christophe JAUTZY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : Madame [B] [C] née le 14 Juillet 1978 à [Localité 3] [Adresse 2] représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE DEFENDEUR : Monsieur [A] [N] Exploitant sous l’enseigne AIGLE AUTOMOBILE né le 08 Février 1989 à [Localité 4] (KOSOVO) [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier [R] [S], Auditeur de justice [M] [X], Attaché de justice DÉBATS : Audience publique du 03 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 30 août 2024, Madame [B] [C] a acquis auprès de Monsieur [A] [N], exerçant sous l’enseigne AIGLE AUTOMOBILE, un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 8 050 €. Le véhicule a été livré le 4 septembre 2024. Se plaignant de dysfonctionnements, Madame [B] [C] a confié son véhicule au centre NORAUTO et une intervention a été réalisée sur le véhicule. Le véhicule a ensuite été confié à la société par actions simplifiée AUTOMOBILES JC, garage, qui, suite à un diagnostic, a indiqué à Madame [B] [C] la nécessité de changer le boîtier FRM du véhicule. Un devis a été établi à ce titre pour un montant de 1 308,82 €. Une expertise amiable a été organisée, par l’intermédiaire de l’assureur de Madame [B] [C], Monsieur [A] [N] n’étant ni présent ni représenté lors des opérations d’expertise. Madame [B] [C] a sollicité un conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 16 mai 2025. Par acte de Commissaire de justice du 17 octobre 2025, Madame [B] [C] a fait assigner Monsieur [A] [N] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement. À l’audience du 3 mars 2026, Madame [B] [C], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De condamner Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 1 308,82 € correspondant au montant des réparations effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 540 € au titre des frais d’immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De le condamner au paiement de la somme de 800 € correspondants aux frais d’expertise du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 700 € titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De le condamner au paiement d'une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [B] [C]. Monsieur [A] [N] comparaît en personne. Il précise que sa date de naissance est le 8 février 1989, et non le 1er février 1989 comme indiqué dans l’assignation. Il explique que Madame [B] [C] ne l’a jamais contacté pour l’informée de difficultés avec le véhicule, et précise que Madame [B] [C] s’est rendue au centre NORAUTO et qu’il ignore les prestations qui ont été réalisées sur le véhicule à cette occasion. Si Madame [B] [C] l’avait contacté, il aurait fait le nécessaire et aurait même repris le véhicule. Monsieur [A] [N] s’oppose aux demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DE LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ Il ressort de l’article L 217-3 du Code de la consommation que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci… ». L’article L 217-4 du même Code dispose : « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat ». Enfin, l’article L 217-5 dispose : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ». En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [A] [N] a effectivement vendu à Madame [B] [C] un véhicule et que ce véhicule a présenté des dysfonctionnements, de sorte que Madame [B] [C] a déposé le véhicule auprès du garage NORAUTO, cet établissement ayant procédé à des réparations. Il ressort également des pièces versées au débat par la demanderesse que, si le garage NORAUTO a réalisé des travaux sur le véhicule, ces travaux n’ont porté que sur la purge et le remplacement du liquide de frein, et le remplacement d’un témoin d’usure. Il n’existe pas de lien entre l’intervention réalisée par le garage NORAUTO et le boîtier FRM. C’est ensuite la société par actions simplifiée AUTOMOBILES JC qui a procédé à la recherche de la panne et qui a diagnostiqué la nécessité de changement du boîtier FRM. Il est également relevé que l’expertise amiable diligentée par l’assureur de Madame [B] [C] retient le même diagnostic. Même si Monsieur [A] [N], bien que convoqué à cette expertise, n’y a pas assisté, il est en mesure, dans le cadre de la présente procédure, de débattre au sujet de cette expertise. Ainsi, le véhicule vendu par Monsieur [A] [N] à Madame [B] [C] a présenté un dysfonctionnement le rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, à savoir la possibilité de se déplacer avec son véhicule. Dès lors, Monsieur [A] [N] a manqué à son obligation de livrer un véhicule conforme à son usage. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MADAME [B] [C] Il y a lieu de faire droit à la demande formée par Madame [B] [C] au titre du paiement des frais de remplacement du boîtier FRM selon devis établi par la société par actions simplifiée AUTOMOBILES JC, à savoir la somme de 1 308,82 €. Monsieur [A] [N] sera donc condamné à payer à Madame [B] [C]. Monsieur [A] [N] sera également condamné à payer à Madame [B] [C] la somme de 540 € au titre du remboursement des frais d’immobilisation réglés par Madame [B] [C]. Madame [B] [C] sera déboutée de sa demande au titre des frais d’expertise, cette demande n’étant ni expliquée, ni justifiée. Il n’est nullement démontré que Madame [B] [C] ait été contraient d’exposer ce montant pour la réalisation de l’expertise amiable. Enfin, s’agissant du préjudice moral invoqué, Monsieur [A] [N] sera condamné à verser à Madame [B] [C] la somme de 200 €. L’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [A] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [B] [C], Monsieur [A] [N] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [A] [N], exerçant sous l’enseigne AIGLE AUTOMOBILE, à verser à Madame [B] [C] la somme de 1 308,82 € au titre des frais de remplacement du boîtier FRM du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] vendu par contrat du 30 août 2024 ; CONDAMNE Monsieur [A] [N], exerçant sous l’enseigne AIGLE AUTOMOBILE, à verser à Madame [B] [C] la somme de 540 € au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule ; CONDAMNE Monsieur [A] [N], exerçant sous l’enseigne AIGLE AUTOMOBILE, à verser à Madame [B] [C] la somme de 200 € au titre du préjudice moral subi ; DEBOUTE Madame [B] [C] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [N], exerçant sous l’enseigne AIGLE AUTOMOBILE, à verser à Madame [B] [C] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [N], exerçant sous l’enseigne AIGLE AUTOMOBILE, aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SCHILTIGHEIM Civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f7dddcdc6046d477f14a2
Données disponibles
- Texte intégral