Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f8247cdc6046d477f877b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 66 838 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte délivré le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Facultés situé [Adresse 2] à [Localité 2] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [D] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : - condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 4.017,66 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 30 septembre 2026 pour le lot n° 202, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale. A l'audience du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande à la somme de 1.017,66 € compte tenu des paiements intervenus après l’assignation et s'est référé pour le surplus à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assigné à personne, M. [D] [X] n'a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/01587 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OA5I Minute n° 452/26 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Philippe-didier DIETRICH - 30 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 21 mai 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Jugement du 21 Mai 2026 DEMANDERESSE : Syndic. de copro. RÉSIDENCE LES FACULTES représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : Monsieur [D] [X] né le 11 Avril 1979 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte délivré le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Facultés situé [Adresse 2] à [Localité 2] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [D] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : - condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 4.017,66 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 30 septembre 2026 pour le lot n° 202, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale. A l'audience du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande à la somme de 1.017,66 € compte tenu des paiements intervenus après l’assignation et s'est référé pour le surplus à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assigné à personne, M. [D] [X] n'a pas comparu. MOTIFS, L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 1.017,66 € au 30 septembre 2026, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965. Il a adressé à M. [D] [X] une mise en demeure de payer la somme de 2.668,38 € par lettre recommandée de payer du 8 octobre 2025 avec accusé de réception revenu signé. Dès lors, compte tenu des paiements intervenus après l’assignation du 15 décembre 2025, M. [D] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.017,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 30 septembre 2026 ainsi qu’aux frais. La capitalisation demandée sera ordonnée. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [D] [X] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre. Enfin, M. [D] [X], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965. Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 15 décembre 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [D] [X] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Facultés situé [Adresse 2] à [Localité 2] ; CONDAMNE M. [D] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Facultés situé [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 1.017,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Facultés situé [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens de cette instance ; LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Facultés situé [Adresse 2] à [Localité 2] le coût de la mise en demeure de payer du 15 décembre 2025 ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f8247cdc6046d477f877b
Données disponibles
- Texte intégral