Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f8271cdc6046d477f8b9d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 955 064 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 16 septembre 2025, l’association de droit locale SOCIÉTÉ ÉVANGÉLIQUE MISSION INTÉRIEURE [Localité 1] (SEMIS) a fait assigner la SAS IMBS IMMOBILIERE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - condamner la SAS IMBS IMMOBILIERE à lui verser une somme de 9.550,64 €, sommes augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, jusqu’à complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu’ils porteront à leur tour intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière ; - condamner la SAS IMBS IMMOBILIERE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS IMBS IMMOBILIERE aux entiers frais et dépens de l’instance. Par ordonnance du 06 février 2026, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés civil du tribunal judiciaire de Strasbourg et a ordonné la transmission du dossier. À l’audience du 05 mai 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SAS IMBS IMMOBILIERE n’a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 26/00287 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGVP Minute n° 461/26 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Lucie BERTHIAS - 169 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 21 mai 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du 21 Mai 2026 DEMANDERESSE : SOCIETE EVANGELIQUE MISSION INTERIEURE [Localité 1] (SEMIS), association de droit local [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lucie BERTHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : S.A.S. IMBS IMMOBILIERE immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous n° 789 842 770 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 16 septembre 2025, l’association de droit locale SOCIÉTÉ ÉVANGÉLIQUE MISSION INTÉRIEURE [Localité 1] (SEMIS) a fait assigner la SAS IMBS IMMOBILIERE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - condamner la SAS IMBS IMMOBILIERE à lui verser une somme de 9.550,64 €, sommes augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, jusqu’à complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu’ils porteront à leur tour intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière ; - condamner la SAS IMBS IMMOBILIERE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS IMBS IMMOBILIERE aux entiers frais et dépens de l’instance. Par ordonnance du 06 février 2026, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés civil du tribunal judiciaire de Strasbourg et a ordonné la transmission du dossier. À l’audience du 05 mai 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SAS IMBS IMMOBILIERE n’a pas comparu. SUR QUOI L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En l’espèce, la SEMIS expose qu’elle dispose de trois biens immobiliers, dont elle a confié la gestion locative à la SAS IMBS IMMOBILIERE. Aux termes d’un contrat de mandat signé par les parties le 13 février 2017, la SAS IMBS IMMOBILIERE s’est engagée, ès qualité de mandataire, à recevoir toutes sommes dues au mandant concernant les loyers, charges, prestations, cautionnements, avances sur travaux et plus généralement tous les biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui (article 4.1) et à remettre au mandant un état détaillé des sommes perçues et payées ainsi qu’à lui remettre règlement en cas de solde en faveur du mandant (article 5, pièce 1 page 3-4). Ce faisant, l'association SEMIS a reçu au mois de mai 2022 les relevés de compte concernant les mandats afférents aux immeubles situés [Adresse 3] à [Localité 3], [Adresse 4] à [Localité 2] et [Adresse 5] à [Localité 2]. Ces relevés de compte établis par la société IMBS IMMOBILIERE font apparaître les sommes suivantes au crédit de l'association SEMIS : • 3175,79 € au titre des loyers perçus pour l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] ; • 4 489,73 € au titre des loyers perçus pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2]; • 1885,12 € au titre des loyers perçus pour l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] ; Soit un total de 9 550,64 €. Or, l'association SEMIS assure n’avoir jamais reçu ces sommes. Ne pouvant rapporter une preuve négative, l'association SEMIS produit un extrait de son [Localité 4] livre qui ne fait pas apparaître le versement de ces sommes et la SAS IMBS IMMOBILIERE, qui a la charge de la preuve du paiement, ne conteste pas ne pas les avoir versées. La SAS IMBS IMMOBILIERE sera donc condamnée à payer une provision de 9.550,64 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023. La capitalisation demandée sera ordonnée. L'équité commande d'allouer à l’association de droit locale SOCIÉTÉ ÉVANGÉLIQUE MISSION INTÉRIEURE [Localité 1] (SEMIS) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS IMBS IMMOBILIERE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, CONDAMNONS la SAS IMBS IMMOBILIERE à verser à l’association de droit locale SOCIÉTÉ ÉVANGÉLIQUE MISSION INTÉRIEURE [Localité 1] (SEMIS) une provision de 9.550,64 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ; DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ; CONDAMNONS la SAS IMBS IMMOBILIERE à payer à l’association de droit locale SOCIÉTÉ ÉVANGÉLIQUE MISSION INTÉRIEURE [Localité 1] (SEMIS) la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS IMBS IMMOBILIERE aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f8271cdc6046d477f8b9d
Données disponibles
- Texte intégral