Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f834ecdc6046d477fa019
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01070 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFKW le 21 Mai 2026 Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Mai 2026 à 9 heures 46, concernant : Monsieur X se disant [A] [D] né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01070 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFKW le 21 Mai 2026 Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Mai 2026 à 9 heures 46, concernant : Monsieur X se disant [A] [D] né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.. X se disant [A] [D], s'étant déclaré de nationalité malienne, dépourvu de tout document d'identité, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 22 avril 2026 par décision du Préfet de la Haute-Garonne. La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 26 avril 2026. La préfecture justifie avoir saisi l'UCI le 9 avril 2026, antérieurement au placement en rétention, durant l'incarcération de l'intéressé, d'une demande d'identification. Elle a également adressé une demande d'identification au Consulat du Mali à [Localité 2] le 10 avril 2026, demande accompagnée des empreintes de l'intéressé aux format NIST et ECULLY. Une relance a été adressée le 12 mai 2026 à l'UCI avec un nouvel envoi des empreintes au format NIST et ECULLY, qui a répondu par courriel du même jour, que l'identification était toujours en cours auprès des autorités consulaires maliennes. Le conseil de X se disant [A] [D] indique que les diligences accomplies par l'administration sont insuffisantes n'ayant saisi les autorités consulaires que le 12 mai 2026 et que l'intéressé aurait fait une demande d'asile et qu'il aurait un titre de séjour italien, soulignant que l'administration n'a procédé à aucune vérification sur ces points. Il convient de rappeler que l'administration doit exercer toute diligence afin que l'étranger ne soit maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir débuté les diligences pendant l'incarcération de la personne étrangère, afin de limiter le temps passé en rétention et obtenir plus rapidement son identification, l'intéressé étant par ailleurs dépourvu de tout document d'identité. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure, qu'une vérification a été faite sur le site de l'OFPRA, le résultat étant qu'aucun enregistrement ne correspond à l'identité saisie. En outre, si l'intéressé déclare avoir un titre de séjour en Italie, il appartient à l'administration de mener les diligences les plus opportunes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, d'autant que X se disant [A] [D] n'étaye ses dires d'aucun élément probant. L'administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a donc procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [A] [D] pour une durée de trente jours; DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 26 avril 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 21 Mai 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [A] [D] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f834ecdc6046d477fa019
Données disponibles
- Texte intégral