Tribunal JudiciaireJAF Cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f8377cdc6046d477fa3c7
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 65 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 19 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00810 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2O / JAF Cab 1 AFFAIRE : [V] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 19 Mai 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame [D] [W] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [P] [G] [Z] [V] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178 DÉFENDEUR : Monsieur [R] [L] [K] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 11 février 2025, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de : . Madame [P], [G], [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (13), Et de . Monsieur [R], [L] [K], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] (13), Mariés le [Date mariage 1] 1997 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 4] (13) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er octobre 2024 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; AUTORISE Madame [P] [V] à conserver l'usage du nom de son conjoint [K] à l'issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; FIXE à 650 euros par mois, la contribution que doit verser la mère entre les mains d'[X] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à son entretien et son éducation ; FIXE à 650 euros par mois, la contribution que doit verser le père entre les mains de [U] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à son entretien et son éducation ; CONDAMNE Madame [P] [V] et Monsieur [R] [K] au paiement desdites pensions à [U] et [X] [K] ; DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; INDEXE ladite contribution ; DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que les frais de scolarité, de mutuelle et exceptionnels d'[X] [K] seront pris en charge par la mère ; DIT que les frais de scolarité, de mutuelle et exceptionnels de [U] [K] seront pris en charge par le père ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0f8377cdc6046d477fa3c7
Données disponibles
- Texte intégral