Tribunal JudiciaireCH5 - JCP
Tribunal Judiciaire · CH5 - JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f861bcdc6046d477fdb20
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 427 899 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 1] JUGEMENT DU 21 Mai 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Minute n° DOSSIER N° : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXS-W-B7J-I2GP DEMANDERESSE Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1] comparante DÉFENDEURS Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 2] comparante Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3] comparant, assisté de Mme [P] [K], sa partenaire de PACS munie d'un mandat écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection en présence d'[G] [H], auditrice de justice Greffière lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT Débats tenus à l'audience du 19 Mars 2026 Jugement prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [D] a donné à bail à M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] par contrat du 14 février 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 600 euros. Par acte sous seing privé, M. [L] [T] s'est porté caution des engagements des locataires à l'égard de la bailleresse. Des régularisations de charges locatives étant demeurées impayées, Mme [C] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2025. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 1er octobre 2025. Mme [C] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 17 décembre 2025 délivré à personne pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [Y] [U], Mme [Q] [T] et M. [L] [T] au paiement : * de la somme de 4278,99 euros arrêtée au 1er décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe. À l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [C] [D] s'est désistée de sa demande d'expulsion, les lieux ayant été libérés volontairement le 14 février 2026. Elle a par ailleurs limité ses demandes au titre de l'arriéré locatif à la somme de 2999,61 euros, arrêtée au 14 février 2026, comprenant les régularisations de charges des années 2024 et 2025, ainsi que les charges pour les mois de janvier et le loyer et les charges pour le mois de février 2026. S'agissant de la nullité de l'acte de cautionnement soulevée par M. [L] [T], elle a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler, et elle a donné son accord pour que des délais de paiement soient accordés à Mme [Q] [T]. Mme [Q] [T] reconnaît le principe et le montant de la dette, telle que sollicitée le jour de l'audience par Mme [C] [D]. Elle fait état d'une situation personnelle fortement fragilisée compte tenu de la séparation en cours avec M. [Y] [U] et sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 100 euros par mois. M. [L] [T] demande le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, faisant valoir en substance que l'acte de cautionnement est nul, ne comportant aucune des mentions rendues obligatoires par la loi. M. [Y] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 18 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée. L'action est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu le 14 février 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2025, pour la somme en principal de 4278,55 euros. Si le montant des sommes réclamées dans ce commandement était inexact, il n'en demeure pas moins qu'il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois pour les sommes qui étaient réclamées à juste titre, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 novembre 2025. M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail. Le logement a été libéré le 14 février 2026, de telle sorte que la bailleresse s'est désistée de sa demande visant à être autorisée à procéder à leur expulsion. Sur les demandes de condamnation au paiement Mme [C] [D] produit un décompte faisant état de régularisations de charges pour les années 2024 et 2025, ainsi que des charges locatives dues pour les mois de janvier et février 2026, outre le montant dû pour l'occupation du bien jusqu'au 14 février 2026 pour un montant total de 2999,61 euros. Elle produit par ailleurs l'ensemble des appels de fonds du syndic en charge de la gestion de la copropriété permettant de vérifier l'exactitude de l'ensemble des sommes réclamées après imputation des provisions sur charges payées par les locataires. Mme [Q] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience. En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le contrat de bail ne comportant aucune clause de solidarité entre M. [Y] [U] et Mme [Q] [T], la section prévue à cette fin ayant été laissée vierge par les parties, il n'y a pas lieu de les condamner solidairement. M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 2999,61 euros, l'indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 25 novembre 2025 et jusqu'au 14 février 2026 étant fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de l'acte de cautionnement, dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, l'acte de cautionnement ne comporte ni le montant du loyer, ni les conditions de sa révision et de nombreux blancs ont été laissés dans l'acte, ce qui ne permettait pas à la caution de connaître la nature et la portée de son engagement, de telle sorte que l'acte de cautionnement est nul. En conséquence, Mme [C] [D] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [L] [T]. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ce même article prévoit que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, Mme [Q] [T] se trouve actuellement dans une situation personnelle critique ne lui permettant pas d'envisager un apurement de la dette en un seul paiement. Par ailleurs, les parties se sont accordées à l'audience pour que des délais de paiement lui soient accordés. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par Mme [Q] [T], selon les modalités visées au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Y] [U] et Mme [Q] [T], parties succombantes à la procédure, supporteront la charge des dépens. Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] à payer à Mme [C] [D] la somme de 150 euros en application des dispositions susvisées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 novembre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, - Constate le désistement de Mme [C] [D] de sa demande d'expulsion en suite de la libération volontaire des lieux le 14 février 2026, - Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d’occupation due conjointement par M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] à compter du 25 novembre 2025 et jusqu'au 14 février 2026 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - Condamne M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] à payer à Mme [C] [D] la somme de 2999,61 euros au titre des régularisations de charges pour les années 2024 et 2025 et des indemnités d’occupation arrêtés au 14 février 2026, - Autorise Mme [Q] [T] à s'acquitter des sommes dues en 15 versements mensuels de 100 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, - Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, - Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, - Déboute Mme [C] [D] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de M. [L] [T], - Condamne M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] à verser à Mme [C] [D] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 1343-5 du code civilarticle L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle L. 111-10 du code des procédures civiles darticle 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 - JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f861bcdc6046d477fdb20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel