Tribunal Judiciaire · CH5 - JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f862bcdc6046d477fdc88
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 259 500 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 12 juin 2023, la société ONEY BANK a consenti à M. [U] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 2595 euros, remboursable en 15 mensualités de 200 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,79 % et un taux annuel effectif global de 20,50 % pour l’acquisition d’une trottinette Minimotors. Selon bordereau de cession de créance en date du 23 août 2024, la société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, mis en demeure M. [U] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025, la société HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2176,21 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 18,79 %, ou à titre subsidiaire au taux légal, à compter de la mise en demeure, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la preuve de l’obligation au regard des dispositions de l’article L.312-48 du code de la consommation et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre d’éléments suffisants (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) À l’audience, la société HOIST FINANCE AB maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que l’emprunteur a renseigné une fiche de dialogue, corroborée par les justificatifs produits. Elle ajoute que le défendeur a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de l’échéance du 10 janvier 2024, justifiant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, s’il devait être considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise, il y aurait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [U] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par note en délibéré autorisée en date du 7 avril 2026, la société HOIST FINANCE AB a produit la facture du vendeur de la trottinette financée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Minute n° N° RG 26/00041 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2GW JUGEMENT DU 21 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDERESSE : S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Oliver HASCOÊT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Présidente : Emilie BONNOT en présence d'[Z] [O], auditrice de justice Greffière : Sandrine LAMBERT DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière N° RG 26/00041 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2GW EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 12 juin 2023, la société ONEY BANK a consenti à M. [U] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 2595 euros, remboursable en 15 mensualités de 200 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,79 % et un taux annuel effectif global de 20,50 % pour l’acquisition d’une trottinette Minimotors. Selon bordereau de cession de créance en date du 23 août 2024, la société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, mis en demeure M. [U] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025, la société HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2176,21 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 18,79 %, ou à titre subsidiaire au taux légal, à compter de la mise en demeure, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la preuve de l’obligation au regard des dispositions de l’article L.312-48 du code de la consommation et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre d’éléments suffisants (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) À l’audience, la société HOIST FINANCE AB maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que l’emprunteur a renseigné une fiche de dialogue, corroborée par les justificatifs produits. Elle ajoute que le défendeur a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de l’échéance du 10 janvier 2024, justifiant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, s’il devait être considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise, il y aurait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [U] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par note en délibéré autorisée en date du 7 avril 2026, la société HOIST FINANCE AB a produit la facture du vendeur de la trottinette financée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la preuve de l’obligation L’article L.312-48 du code de la consommation dispose qu’en matière de crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tous moyens. En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit aux débats la facture émise par la société [Q] en date du 14 juin 2023, au nom de M. [U] [D], faisant état de la réception des fonds correspondant au crédit, et de la mise à disposition de la trottinette en magasin. Par ailleurs, l’historique de compte montre que les six premières échéances du crédit ont été remboursées par l’intéressé. Ainsi, il résulte de ces éléments que la preuve de la livraison du bien est suffisamment rapportée, en l’absence de toute protestation du défendeur qui n’a pas comparu, bien que cité à personne. Sur le droit du prêteur aux intérêts Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. La société HOIST FINANCE AB demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 juin 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit aux débats la fiche de dialogue remplie par M. [U] [D] faisant état de revenus à hauteur de 1490 euros par mois et ne faisant pas état de charge particulière. Le bulletin de salaire du mois de mai 2023 a été recueilli auprès de l’emprunteur, ainsi qu’un avis d’échéance du logement où il vit. Il résulte toutefois de ces pièces que M. [U] [D] venait tout juste de commencer son activité salariée, n’ayant aucune ancienneté selon les éléments portés sur son bulletin de salaire. Par ailleurs, les charges de logement n’ont pas été prises en compte pour évaluer sa solvabilité. Compte tenu de ces éléments, et s’agissant d’octroyer un crédit dont le taux débiteur était particulièrement élevé, son taux étant de 18,79%, l’établissement bancaire aurait dû solliciter d’autres éléments pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur. En conséquence, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation. Ainsi, le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit comme suit : montant total du financement : 2595 euros,sous déduction des versements faits par M. [U] [D], à savoir 1216 euros,soit 1379 euros. M. [U] [D] sera donc condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1379 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB au titre du crédit souscrit le 12 juin 2023 par M. [U] [D], ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1379 euros (mille trois cent soixante-dix-neuf euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts, DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 mai 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 - JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f862bcdc6046d477fdc88
Données disponibles
- Texte intégral