Tribunal Judiciaire · Chambre 6 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f8661cdc6046d477fe19d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [U] ont confié à la SARL A L’EAU PLOMBERIE des travaux d’installation d’une pompe à chaleur. Le 11 juin 2024, l’entreprise a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 795,61 €. Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2024, Monsieur et Madame [U] ont été enjoints de lui régler solidairement les sommes suivantes : - 700 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 - 25,80 € au titre du coût de la requête - 69,81 € au titre des intérêts. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [U] le 17 juillet 2024, lesquels ont formé opposition à cette dernière le 6 août 2024. Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2024. A cette date, Monsieur [N] [C], gérant de la SARL A L’EAU PLOMBERIE et comparant en personne, a sollicité une dispense de comparution compte tenu de ce que son activité professionnelle ne lui permet pas de se présenter aux audiences. Monsieur et Madame [U] ont, pour leur part, constitué avocat. L’affaire a ainsi été renvoyée au 19 décembre 2024 pour communication des pièces et la SARL A L’EAU PLOMBERIE a été dispensée de comparution en vertu de l’article 831 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, le tribunal a prononcé la caducité de la requête le 22 mai 2025. L’affaire a néanmoins été une nouvelle fois enrôlée et la SARL A L’EAU PLOMBERIE a été mise en demeure par courrier de la juridiction de céans du 28 novembre 2025 de communiquer à la partie adverse, dans le cadre du principe du contradictoire, les pièces au soutien de ses demandes. Par courriel en date du 18 février 2026 au tribunal et à l’avocat des défendeurs, l’entreprise a produit les actes dressés par le Commissaire de Justice consécutivement à l’injonction de payer sans toutefois communiquer les pièces contractuelles notamment devis, facture, lettre de mise en demeure. Lors de l’audience du 26 mars 2026, Monsieur et Madame [U] représentés par leur avocat ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils exposent, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il allègue. Ils demandent au tribunal de : - débouter la société de l’intégralité de ses demandes. - condamner la SARL A L’EAU PLOMBERIE à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. - condamner la société A L’EAU PLOMBERIE aux entiers dépens. C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE JUGEMENT DU 21 MAI 2026 ========== N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4PA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 MAI 2026 Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z) DÉCISION : CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : S.A.R.L. A L’EAU PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition à injonction de payer Dispensée de comparaître DÉFENDEURS : Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2] Défendeur à l’injonction de payer Demandeur à l’opposition à injonction de payer Représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE Madame [X] [U], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Défenderesse à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition à injonction de payer Représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE Copie exécutoire Sarl A l’eau plomberie, Me [Localité 2] le 21/05/2026 DÉBATS : Audience publique du 26 Mars 2026 Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE, Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier, Date de mise à disposition de la décision : 21 Mai 2026 ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [U] ont confié à la SARL A L’EAU PLOMBERIE des travaux d’installation d’une pompe à chaleur. Le 11 juin 2024, l’entreprise a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 795,61 €. Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2024, Monsieur et Madame [U] ont été enjoints de lui régler solidairement les sommes suivantes : - 700 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 - 25,80 € au titre du coût de la requête - 69,81 € au titre des intérêts. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [U] le 17 juillet 2024, lesquels ont formé opposition à cette dernière le 6 août 2024. Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2024. A cette date, Monsieur [N] [C], gérant de la SARL A L’EAU PLOMBERIE et comparant en personne, a sollicité une dispense de comparution compte tenu de ce que son activité professionnelle ne lui permet pas de se présenter aux audiences. Monsieur et Madame [U] ont, pour leur part, constitué avocat. L’affaire a ainsi été renvoyée au 19 décembre 2024 pour communication des pièces et la SARL A L’EAU PLOMBERIE a été dispensée de comparution en vertu de l’article 831 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, le tribunal a prononcé la caducité de la requête le 22 mai 2025. L’affaire a néanmoins été une nouvelle fois enrôlée et la SARL A L’EAU PLOMBERIE a été mise en demeure par courrier de la juridiction de céans du 28 novembre 2025 de communiquer à la partie adverse, dans le cadre du principe du contradictoire, les pièces au soutien de ses demandes. Par courriel en date du 18 février 2026 au tribunal et à l’avocat des défendeurs, l’entreprise a produit les actes dressés par le Commissaire de Justice consécutivement à l’injonction de payer sans toutefois communiquer les pièces contractuelles notamment devis, facture, lettre de mise en demeure. Lors de l’audience du 26 mars 2026, Monsieur et Madame [U] représentés par leur avocat ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils exposent, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il allègue. Ils demandent au tribunal de : - débouter la société de l’intégralité de ses demandes. - condamner la SARL A L’EAU PLOMBERIE à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. - condamner la société A L’EAU PLOMBERIE aux entiers dépens. C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. MOTIFS Sur la jonction des dossiers En application de l’article 367 du code de procédure civile, dans la mesure où il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il convient de joindre les deux affaires ainsi qu’il sera indiqué dans le dispositif. Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été faite à Monsieur et Madame [U] le 17 juillet 2024. Ces derniers ont formé opposition à cette dernière le 6 août 2024. En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la demande en paiement L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du code civil précise également que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Malgré le courrier recommandé qui lui été adressé, la SARL A L’EAU PLOMBERIE n’a pas produit au tribunal, ainsi qu’aux défendeurs, les pièces contractuelles au soutien de ses demandes notamment le devis et la facture ainsi que la lettre de mise en demeure. En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Monsieur et Madame [U] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les dépens seront supportés par la SARL A L’EAU PLOMBERIE. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe : JOINT l’instance engagée sous les numéro de rôle 25-00057 à celle enregistrée sous le numéro 25-00058 et dit que l’affaire se poursuivra sous la référence 25-00057. DÉCLARE l’opposition formée le 6 août 2024, sous le numéro 21-24-000422, par Monsieur et Madame [U] recevable. CONSTATE sa mise à néant ; et statuant à nouveau, DÉBOUTE la SARL A L’EAU PLOMBERIE de ses demandes. DÉBOUTE Monsieur et Madame [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL A L’EAU PLOMBERIE aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f8661cdc6046d477fe19d
Données disponibles
- Texte intégral