Tribunal Judiciaire · 12CH JCTX Civil - 10000 € — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f8681cdc6046d477fe4cb
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 422 647 €
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DÉBATS : 09 Avril 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Le : 21/05/2026 Exécutoire à : Mme [M] [I] Copie à : SA BOURSORAMA BANK Madame [I] [M] est titulaire d’un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BOURSORAMA BANK. Le 2 mars 2024, Madame [I] [M] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] se déclarant victime d'une escroquerie sur son compte bancaire commise le 29 février 2024, par un individu se présentant comme employé de NETFLIX. Elle déclarait qu’après ces échanges avec cet individu, elle avait constaté les jours suivants le prélèvement sur son compte bancaire la somme de 4226,48 euros qu’elle niait avoir autorisé. Par courriel en date du 19 mars 2024, la SA BOURSORAMA BANK refusait d’opérer le remboursement de cette transaction au motif que cette dernière avait fait l’objet d’une authentification forte de sa part. Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, Madame [I] [M] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT afin d'obtenir à titre principal la condamnation de la SA BOURSORAMA BANK à lui rembourser la somme de 4226,48 € et à lui verser une somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les motifs exposés lors de l’audience du 9 avril 2026, Madame [I] [M], représentée par sa mère, Madame [X] [E], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement convoquée, la SA BOURSORAMA BANK n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par décision réputé contradictoire.
Procédure
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Texte intégral
N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWB MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Madame [X] [E], sa mère, munie d'un pouvoir DÉFENDEUR : S.A. BOURSORAMA BANK, dont le siège est [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Julie BESNARD GREFFIER : Camille TROADEC DÉBATS : 09 Avril 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Le : 21/05/2026 Exécutoire à : Mme [M] [I] Copie à : SA BOURSORAMA BANK Madame [I] [M] est titulaire d’un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BOURSORAMA BANK. Le 2 mars 2024, Madame [I] [M] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] se déclarant victime d'une escroquerie sur son compte bancaire commise le 29 février 2024, par un individu se présentant comme employé de NETFLIX. Elle déclarait qu’après ces échanges avec cet individu, elle avait constaté les jours suivants le prélèvement sur son compte bancaire la somme de 4226,48 euros qu’elle niait avoir autorisé. Par courriel en date du 19 mars 2024, la SA BOURSORAMA BANK refusait d’opérer le remboursement de cette transaction au motif que cette dernière avait fait l’objet d’une authentification forte de sa part. Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, Madame [I] [M] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT afin d'obtenir à titre principal la condamnation de la SA BOURSORAMA BANK à lui rembourser la somme de 4226,48 € et à lui verser une somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les motifs exposés lors de l’audience du 9 avril 2026, Madame [I] [M], représentée par sa mère, Madame [X] [E], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement convoquée, la SA BOURSORAMA BANK n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par décision réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement: L’article L 133-6 I du code monétaire et financier pose le principe selon lequel une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L 133-44-I du code monétaire et financier précise que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. L’article L 133-4 f du code monétaire et financier dispose qu’une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification; Par ailleurs l’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose: (...) II. -- La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...) IV. -- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. L’article L 133-23 du code monétaire et financier ajoute que “Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière”. En l’espèce Madame [I] [M] conteste avoir autorisé l’opération litigieuse expliquant que le 29 février 2024 elle a souhaité souscrire un abonnement en ligne NETFLIX. Elle ajoute qu’après cette opération, elle a reçu un SMS lui signalant un problème lors du paiement et l’invitant à suivre un lien afin de procéder au règlement. Elle ajoute que ce lien l’a dirigée vers le portail NETFLIX et qu’elle a effectué un second paiement. Madame [I] [M] indique que le même jour, elle a reçu un appel d’une personne se présentant comme un agent des fraudes BOURSORAMA lui affirmant que son compte avait été piraté suite à un abonnement sur un faux site NETFLIX et qui lui a demandé de faire des manipulations afin de bloquer les paiements. Elle ajoute avoir alors eu un doute et avoir arrêté la conversation avant d’effectuer les démarches auprès de la banque pour bloquer son compte et changer son identifiant. Madame [I] [M] indique que malgré ce signalement son compte a été frauduleusement débité d’une somme de 4226,48 euros le même jour. Il résulte de la version donnée par Madame [I] [M] qu’à aucun moment celle-ci n’a donné son consentement pour la validation d’une opération portant sur la somme de 4226,48 euros. Absente à l’audience, la SA BOURSORAMA BANQUE n’a formulé aucun argumentaire à l’encontre de la demande formulée par Madame [I] [M]. Dès lors, l’organisme bancaire ne démontre pas que la transaction a été autorisée par Madame [I] [M] au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier. Par ailleurs, la charge de la preuve de la négligence ou de l’éventuelle fraude de l’utilisateur incombent au prestataire de service de paiement et donc en l’espèce à la SA BOURSORAMA BANQUE. La SA BOURSORAMA BANQUE, qui ne rapporte la preuve, ni d’une autorisation donnée par Madame [I] [M] dûment identifiée ni d’une négligence grave lui incombant, est donc tenue, en application des dispositions susvisées, de procéder au remboursement des sommes correspondants aux opérations contestées par cette dernière. Par conséquent la SA BOURSORAMA BANQUE sera condamnée à payer à Madame [I] [M] la somme de 4226,48 €avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts: Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce, Madame [I] [M] justifie des nombreuses démarches effectuées pour tenter d’obtenir le remboursement de la somme frauduleusement prélevée sur ce compte. Ces éléments lui ont nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 200 euros. La SA BOURSORAMA BANQUE sera donc condamnée à payer à Madame [I] [M] la somme de 200 euros en indemnisation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires: Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA BOURSORAMA BANQUE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il apparaît équitable de condamner la SA BOURSORAMA BANQUE à payer à Madame [I] [M] la somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles . Sur l’exécution provisoire: L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, Condamne la SA BOURSORAMA BANQUE à payer à Madame [I] [M] la somme de 4226,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Condamne la SA BOURSORAMA BANQUE à payer à Madame [I] [M] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne la SA BOURSORAMA BANQUE à payer à Madame [I] [M] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA BOURSORAMA BANQUE aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 12CH JCTX Civil - 10000 €
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f8681cdc6046d477fe4cb
Données disponibles
- Texte intégral