Trib. de Commerce · Référés — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0f8a84cdc6046d4780363d
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 6 849 700 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS ET LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE a assignée la SAS ARBAURE devant Madame le juge de référé du tribunal de commerce de SENS, à son audience du 20 novembre 2025, aux fins d'entendre : * Condamner la SAS ARBAURE à payer à la SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE la somme de 68 497,00 € à titre de provision et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, * Condamner la SAS ARBAURE à payer à la société SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE la somme de 320,00 € au titre des indemnités forfaitaires, * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la SAS ARBAURE au paiement de la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SAS ARBAURE aux entiers dépens de la présente instance. A l'issue de cinq renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, audience à laquelle aucune des parties n'a comparu ni personne pour elles.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026 Par-devant nous Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l'audience publique des Référés, [Adresse 1] SENS, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier, EN LA CAUSE D'ENTRE : La société SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE, société de droit italien, ayant son siège social [Adresse 2] (PISTOIA) – Italie, Demanderesse, non comparante, Ayant pour avocat, Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL », demeurant [Adresse 3], D'UNE PART, ET : * La SAS ARBAURE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 801329970 ayant son siège social [Adresse 4], Défenderesse, non comparante, Ayant pour avocat Maître Barbara PIERANTI, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], D'AUTRE PART, LES FAITS ET LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE a assignée la SAS ARBAURE devant Madame le juge de référé du tribunal de commerce de SENS, à son audience du 20 novembre 2025, aux fins d'entendre : * Condamner la SAS ARBAURE à payer à la SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE la somme de 68 497,00 € à titre de provision et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, * Condamner la SAS ARBAURE à payer à la société SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE la somme de 320,00 € au titre des indemnités forfaitaires, * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la SAS ARBAURE au paiement de la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SAS ARBAURE aux entiers dépens de la présente instance. A l'issue de cinq renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, audience à laquelle aucune des parties n'a comparu ni personne pour elles. SUR CE : Attendu que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, Attendu qu'il y a lieu de constater le défaut de diligence des parties, Que la radiation doit en conséquence être ordonnée, PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible de recours, Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile, CONSTATONS le défaut de diligence des parties, ORDONNONS la radiation et la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, LIQUIDONS les frais de greffe de la présente instance à la somme de TRENTE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES (30,70 €), RETENU, DELIBERE et PRONONCE à l'audience du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX où siégeait, Madame Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier, LA MINUTE DE L'ORDONNANCE est signée par Madame Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier, Ordonnance de Référé – 07.05.2026 SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE c. SAS ARBAURE n° 2025R00012 Page 2 sur 2.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0f8a84cdc6046d4780363d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel