Trib. de Commerce · 2è chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 6a0f8acacdc6046d47803b9c
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 684 052 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS Audience publique du 21 avril 2026 Références : 2026P00044 LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré, Par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS du 24 mars 2026, rendue sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce à la requête de : Madame le substitut du procureur de la République TRIBUNAL JUDICIAIRE 1 [Adresse 1] la débitrice identifiée ci-dessous a été convoquée en chambre du conseil, le 21 avril 2026, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire : SAS MTPA [Adresse 2] Laquelle entreprise est immatriculée au RCS sous le n° 912888526 et exerce une activité d'exploitation de restaurant sur place, à emporter et en livraison, sans alcool ; toutes prestations de services se rapportant à l'objet social et autres. L'affaire a été retenue en chambre du conseil le 21 avril 2026, et, lors de cette audience, la débitrice, prise en la personne de son président, Monsieur [W] [L], bien que régulièrement convoquée par LRAR, revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », n'a pas comparu ni personne pour elle. Madame [K] [X], substitut du procureur de la République, n'a pas soutenu sa requête à l'audience mais il ressort de celle-ci que la SAS MTPA n'a jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels et a fait l'objet de deux ordonnances d'injonction de payer rendues par Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS pour un montant total de 6 840,52 €, entre le 2 janvier 2024 et le 22 septembre 2025, dont il n'a pas été formé opposition. Il ressort également de la requête : * Que le juge chargé de la prévention a convoqué la débitrice afin d'envisager avec elle les moyens d'anticipation qui permettraient de remédier durablement à ses difficultés, par LRAR et lettre simple, la LRAR est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », * Que, reconvoquée par lettre simple, non revenue au greffe, la débitrice ne s'est pas davantage présentée, * Que deux PV de carence ont été établis et lui ont été notifiés par LRAR, revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », * Que l'ensemble de ces éléments laisse présumer un état de cessation des paiements et qu'il convient donc de requérir du tribunal, conformément aux articles L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-4 du code de commerce, que soit envisagée l'ouverture, à l'égard de la SAS MTPA d'une procédure de redressement judiciaire subsidiairement de liquidation judiciaire.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS Audience publique du 21 avril 2026 Références : 2026P00044 LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré, Par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS du 24 mars 2026, rendue sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce à la requête de : Madame le substitut du procureur de la République TRIBUNAL JUDICIAIRE 1 [Adresse 1] la débitrice identifiée ci-dessous a été convoquée en chambre du conseil, le 21 avril 2026, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire : SAS MTPA [Adresse 2] Laquelle entreprise est immatriculée au RCS sous le n° 912888526 et exerce une activité d'exploitation de restaurant sur place, à emporter et en livraison, sans alcool ; toutes prestations de services se rapportant à l'objet social et autres. L'affaire a été retenue en chambre du conseil le 21 avril 2026, et, lors de cette audience, la débitrice, prise en la personne de son président, Monsieur [W] [L], bien que régulièrement convoquée par LRAR, revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », n'a pas comparu ni personne pour elle. Madame [K] [X], substitut du procureur de la République, n'a pas soutenu sa requête à l'audience mais il ressort de celle-ci que la SAS MTPA n'a jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels et a fait l'objet de deux ordonnances d'injonction de payer rendues par Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS pour un montant total de 6 840,52 €, entre le 2 janvier 2024 et le 22 septembre 2025, dont il n'a pas été formé opposition. Il ressort également de la requête : * Que le juge chargé de la prévention a convoqué la débitrice afin d'envisager avec elle les moyens d'anticipation qui permettraient de remédier durablement à ses difficultés, par LRAR et lettre simple, la LRAR est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », * Que, reconvoquée par lettre simple, non revenue au greffe, la débitrice ne s'est pas davantage présentée, * Que deux PV de carence ont été établis et lui ont été notifiés par LRAR, revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », * Que l'ensemble de ces éléments laisse présumer un état de cessation des paiements et qu'il convient donc de requérir du tribunal, conformément aux articles L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-4 du code de commerce, que soit envisagée l'ouverture, à l'égard de la SAS MTPA d'une procédure de redressement judiciaire subsidiairement de liquidation judiciaire. SUR CE, Attendu qu'il apparaît utile, dans l'intérêt même de l'entreprise, de procéder à une enquête sur sa situation financière, économique et sociale, Que par conséquent, et en application des articles L. 621-1, L. 631-7, L 641-1 et R 621-3 du code de commerce, il paraît utile de commettre en qualité de juge enquêteur Monsieur Gilles ALAIN, juge au tribunal de commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [H] [G], mandataire judiciaire, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise, Attendu que l'affaire sera renvoyée en chambre du conseil, à l'audience du : 19 mai 2026 à 11 heures 30, PAR CES MOTIFS Vu l'article L. 621-1 et R 621-3 du code de commerce, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS MTPA, COMMET en qualité de juge enquêteur Monsieur Gilles ALAIN, juge au tribunal de commerce de SENS, assisté de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [H] [G], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise, DIT que le rapport de ce juge sera déposé au greffe et communiqué par Madame le greffier au débiteur et au ministère public, DIT que l'affaire est renvoyée en chambre du conseil, à l'audience du : 19 mai 2026 à 11 heures 30, DIT que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l'audience susdite, DIT que copie du présent jugement sera adressée par Madame le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis de la date d'audience, et que ceux-ci pourront prendre connaissance, le cas échéant, du rapport déposé au greffe, RETENU en chambre du conseil à l'audience du 21 avril 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l'audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2è chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
6a0f8acacdc6046d47803b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel