Trib. de Commerce · Référés — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f8b72cdc6046d47804902
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 982 496 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS ET LA PROCEDURE : Le GROUPE [K] est une société holding qui a pour objet, outre la détention de participations dans des sociétés, l'animation d'un réseau de sous licenciés sous le nom de UNI PARE BRISE. Le GROUPE [K], fondé dans la ville de [Localité 2], est spécialisé dans la fourniture et la commercialisation de services de réparation et de remplacement de vitrages automobiles. Les prestations proposées par la société GROUPE [K] sont les suivantes : * Le remplacement de tout vitrage automobile existant, * L'intervention de techniciens à domicile, au travail, ou en centre UNI PARE BRISE. La société GROUPE [K] a été constituée afin d'assurer le rôle de tête du réseau. L'exploitation du concept commercial développé au sein du GROUPE [K] a permis à ce dernier d'acquérir un savoir faire spécifique qu'il a entendu faire partager avec un réseau de partenaires. C'est dans ce cadre que la société GROUPE [K] a conclu en date du 17 juillet 2023 un contrat de sous licence de marque avec la société AH RESILIENCE pour une durée de 9 ans. Aux termes de ce contrat de sous licence de marque, il était stipulé une assistance en matière d'approvisionnement assurée par la société [Localité 1], et ce, dans les conditions suivantes : * 6-3 Assistance en matière d'approvisionnement, entre autres : « …..En vue d'assurer l'homogénéité et la qualité des produits et services distribués par le réseau UNI PARE BRISE indispensables pour préserver son identité et sa réputation, le Licencié a sélectionné les produits répondants à des spécifications objectives de qualité. Le Licencié s'engage à assurer l'approvisionnement régulier du Sous Licencié et à mettre à sa disposition sa logistique d'approvisionnement de façon à ce que celui-ci puisse bénéficier en permanence pendant toute la durée du contrat d'un assortiment suffisant pour satisfaire les besoins de sa clientèle. Le Licencié s'engage à faire bénéficier les Sous Licencié des tarifs préférentiels obtenus auprès de son fournisseur, la société [Localité 1], intervenant aux présentes, en contrepartie de l'obligation faite au Sous Licencié de contracter directement et exclusivement avec la société [Localité 1] pour la fourniture des produits et services distribués par le réseau UNI PARE BRISE (colle, textiles … ) sous réserve du maintien du contrat entre le Licencié et la société [Localité 1]…/… ». En application des clauses du contrat de sous licence de marque, un contrat d'approvisionnement exclusif a été conclu entre les parties pour une durée de 9 ans. Ce contrat d'approvisionnement stipule en son article 1 er que : « Par les présentes, le Revendeur s'engage, pour toute la durée du présent contrat, à s'approvisionner exclusivement auprès du fournisseur, pour toute la gamme des produits et services de pare brises et accessoires(…) » Il est important de souligner que la société AH RESILIENCE a été dirigée par Monsieur [U] [Y], qui est associé de la société GROUPE [K], jusqu'à la date du 26 décembre 2024. La présidence de la société est reprise par Monsieur [L] [I] en date du 20 janvier 2025. Les parties ont exécuté le contrat d'approvisionnement jusqu'à ce qu'en octobre 2025, la société AH RESILIENCE cesse d'exécuter les conditions financières stipulées dans ce contrat. Il semble donc que le changement de contrôle de la société AH RESILIENCE se soit accompagnée d'une volonté farouche de s'affranchir des obligations découlant du contrat conclu avec la Société [Localité 1]. Dans les faits, la société AH RESILIENCE a cessé de régler les factures dues à la société [Localité 1] à compter du mois de septembre 2025 alors même que les pare brises et accessoires en question lui ont été dûment livrés. Les factures dues et laissées en souffrance par la société AH RESILIENCE et versées au dossier s'élèvent à un montant total de 9.824,97 €. Il est important de préciser que ce contrat n'a fait l'objet d'aucune dénonciation expresse de la part de la société AH RESILIENCE. C'est dans ces conditions, que la société [Localité 1] n'a eu d'autre choix que d'assigner en référé la société AH RESILIENCE par devant le Président des référés du tribunal de Sens, en son audience du 26 février 2026 à 14h00 aux fins d'entendre: * Déclarer la Société [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes ; * Condamner, le cas échéant par voie de provision, la société AH RESILIENCE à procéder au paiement auprès de la société [Localité 1] d'une somme de 9.824,97 € ; * Condamner, le cas échéant par voie de provision, la société AH RESILIENCE à payer à la société [Localité 1] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamner la société AH RESILIENCE à verser à la société [Localité 1] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026. PRETENTIONS EN DEMANDE : La société [Localité 1], par son avocat, verse les pièces aux débats. Elle s'en remet à ses demandes écrites et précise : * Sur la clause attributive de juridiction : Qu'il convient de préciser que le tribunal de commerce de Sens est compétent pour connaître du présent litige en application de la clause attributive de compétence stipulée à l'article 23 du contrat de sous licence de marque du 17 juillet 2023 liant les parties. Que la partie adverse fait valoir que la présente juridiction ne serait pas compétente au motif que le contrat précité n'aurait pas été communiqué lors de la cession par Monsieur [U] [Y] des titres de la société AH RESILIENCE au profit de Monsieur [L]. Que conformément à l'article 20 du contrat d'approvisionnement conclu entre la société [Localité 1] et la société AH RESILIENCE, qui stipule que « tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de SENS ». Que Monsieur [L] avait parfaitement connaissance de l'existence et du contenu du contrat d'approvisionnement exclusif conclu avec la société [Localité 1] ; Qu'il est clairement stipulé dans le cadre de l'acte de cession de titre conclu entre Monsieur [Y] et Monsieur [L] en date du 8 novembre 2024 que « le cessionnaire devient l'unique propriétaire des actions cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachées à ces actions sans exceptions ni réserves ». Qu'il est certain que le contrat d'approvisionnement exclusif conclu entre les sociétés AH RESILIENCE et [Localité 1] a poursuivi son exécution nonobstant la cession des actions de la société AH RESILIENCE comme il est d'usage sauf dérogation expresse convenue entre les parties. Que sans ce contrat la société AH RESILIENCE ne pouvait exercer son activité sous l'enseigne UNI PARE BRISE. Qu'il serait donc particulièrement étonnant que Monsieur [L] se soit engagé dans une opération de rachat des titres de la société AH RESILIENCE sans s'enquérir du maintien et du contenu des contrats nécessaires à son activité. Que la partie adverse fait valoir que le tribunal de commerce de SENS ne serait pas compétent en se fondant sur l'article 18 du contrat d'approvisionnement exclusif qui prévoit un agrément du licencié en cas de cession de titres de l'entreprise exploitée par le sous-licencié ; Que toutefois cette clause d'agrément n'a été stipulée qu'en faveur de la société [Localité 1] et non pas de la société RESILIENCE et que l'absence de mise en œuvre de la procédure d'agrément dans le cadre du contrat d'approvisionnement exclusif n'est pas de nature à rendre inapplicable la clause attributive de juridiction qui conserve toute son autonomie contrairement à ce que prétend la partie adverse. Que par conséquent, le tribunal de commerce de SENS s'estimera compétent pour statuer sur les présentes demandes. Que la société [Localité 1] démontre que sa créance est bien certaine et pas sérieusement contestable et qu'elle verse aux débats et conformément aux contrat sus visés, les factures que la société AH RESILIENCE a cessé de régler à partir de septembre 2025, sans n'avoir fait l'objet d'aucune dénonciation expresse auprès de la société [Localité 1]. Que force est de constater que la société AH RESILIENCE ne s'est pas exécutée face aux demandes de paiement adressés par la société [Localité 1], ce qui ne l'a pas empêché de continuer à utiliser les pare-brise livrés par la société [Localité 1], et ce de surcroit dans le cadre d'une activité concurrentielle. Qu'en effet, la société AH RESILIENCE faisant totalement abstraction de ses obligations à l'égard de la société [Localité 1] exerce une activité concurrente de pose de pare-brise sous l'enseigne A+ GLASS. Que cet état de fait caractérise un manquement de la part de la société AH RESILIENCE à l'obligation stipulée à l'article 1 er en son 9 ème alinéa du contrat d'approvisionnement aux termes duquel « le revendeur s'interdit expressément de commercialiser des produits concurrents ou similaires aux produits contractuels et ce pendant une durée de 5 ans à compter de la signature des présents contrats. » Que dans la cadre du non respect des clauses du contrat de sous licence de marque par la société AH RESILIENCE, l'accès aux prestations prévues dans les contrats et leurs obligations ont été suspendus par les fournisseurs. Que la société AH RESILIENCE affirme qu'elle aurait subi un préjudice du fait de la perte d'exploitation et d'une atteinte à sa réputation, sans en apporter la justification par la production d'éléments comptables ; Que la société [Localité 1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000€. Que par ces motifs, il sera demandé au tribunal de : * DECLARER la société [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes ; * REJETER les demandes reconventionnelles de la société AH RESILIENCE notamment en dommages et intérêts ; * CONDAMNER, le cas échéant par voie de provision, la société AH RESILIENCE à procéder au paiement auprès de la société [Localité 1] d'une somme de 9.824,97 € ; * CONDAMNER, le cas échéant par voie de provision, la société AH RESILIENCE à payer à la société [Localité 1] une somme de 5000€ a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société AH RESILIENCE à payer à la société [Localité 1] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTION EN DEFENSE : la société AH RESILIENCE, par son avocat verse ses pièces aux débats et précise : Que Monsieur [I] [L] a été salarié (catégorie employé) chez UNI PARE BRISE du 30 janvier 2023 au 8 aout 2023. Que Monsieur [U] [Y], président et associé unique de la SASU AH RESILIENCE a proposé à Monsieur [L] de lui céder ses actions de ladite société. Que la cession des titres à été réalisée le 8 novembre 2024 et enregistrée le 18 novembre 2024 et Monsieur [L] est devenu président de la société à cette même date contrairement à l'affirmation de la société [Localité 1] qui indique la date du 20 janvier 2025 ; Que la société [Localité 1] a délivré une sommation de payer visant la clause résolutoire du contrat sous licence de marque à la société AH RESILIENCE le 19 novembre 2025 ; Que la SOCIETE [Localité 1] réclame dans cette sommation le règlement des factures pour un montant total de 9.893,22€. Ces factures concernent des parebrises, divers matériels, la taxe gasoil et des frais administratifs. Qu'elle sollicite également les frais de la sommation de payer soit 68,25€. Qu'elle se prévaut pour cela d'un contrat de sous-licence qui aurait été signé le 17/07/2023 à [Localité 2] avec le GROUPE [K], associé unique de [Localité 1] et son président. Que le conseil de la société AH RESILIENCE a répondu à cette sommation par lettre recommandée réceptionnée le 5 décembre 2025 à la société [Localité 1] dans les termes suivants : « concernant la première sommation, à savoir celle du GROUPE [K], je vous indique tout d'abord qu'aucun contrat de sous licence de marque n'a été régularisé avec GROUPE [K] ; Je tiens à souligner que lors de la cession de 100 % des actions de la société AH RESILIENCE par Monsieur [Y] à Monsieur [L], il n'a jamais été fait mention de la signature de ce contrat. Monsieur [L] a continué simplement les liens commerciaux existants avec GROUPE [K]. Il n'a pas été mentionné, non plus lors de cette cession d'actions, la dette de TVA qui a mis en difficulté ma cliente. Il faut ajouter qu'un prêt a été souscrit au nom de la société AH RESILIENCE par Monsieur [Y] juste avant la cession des actions. IN LIMINE LITIS : incompétence territoriale : Que le contrat de sous licence de marque n'a pas été communiqué lors de la cession par le directeur général de la société GROUPE [K], Monsieur [U] [Y], et n'est pas dans les documents au siège de la société AH RESILIENCE. Que le contrat de sous licence de marque, en son article 16- transmission du contratprévoit : « le présent contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit( et notamment sous forme de cession de fonds de commerce, de mise en location-gérance de fonds de commerce ou de cession de titres ou d'apport en société de l'entreprise exploitée par le sous licencié sans l'accord exprès préalable et écrit du licencié. » L'agrément du licencié devra être donné ou refusé dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui aura été signifiée par le sous licencié, par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification devra obligatoirement comporter le prix de cession proposé ainsi que les informations concernant l'acquéreur potentiel …./… ». Qu'il n'y a eu aucune demande d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Que le contrat sous licence de marque, si on considère qu'il ait bien existé, n'est plus en vigueur depuis la cession de 100% des titres par le directeur général du GOUPE [K] ; Concernant le contrat d'approvisionnement exclusif : Que la situation est la même que pour le contrat de sous-traitance de marque. Qu'il n'a pas été communiqué lors de la cession par le directeur général de la société GROUPE [K] et de la société [Localité 1], Monsieur [Y], et n'est pas dans les documents ai siège de la société AH RESILIENCE ; Que le contrat d'approvisionnement exclusif prévoit en son article 18 cession et transmission du contrat : Le présent contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit(et notamment sous forme de cession de fond de commerce, de mise en location- gérance de fonds de commerce ou de cession de titres ou d'apport en société de l'entreprise exploitée par le revendeur) sans l'accord exprès préalable et écrit du fournisseur. L'agrément du fournisseur devra être donné ou refusé dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui aura été signifiée par le revendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse du fournisseur dans ce délai, l'agrément sera réputé acquis …./… L'agrément du fournisseur ne pourra être donné qu'après communication d'informations complètes concernant le successeur pressenti du revendeur…./… Que le contrat d'approvisionnement exclusif, si on considère qu'il ait bien existé, n'est plus en vigueur depuis la cession de 100% des titres par le directeur général du GOUPE [K] Que la clause attributive de compétence n'est donc pas applicable : Que la société [Localité 1] persiste à soutenir que le tribunal de commerce de SENS serait compétent en vertu d'une clause attributive de compétence stipulée à l'article 20 du contrat d'approvisionnement exclusif ; Toutefois une telle argumentation ne saurait prospérer ; en effet aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause dérogeant aux règles de compétences territoriales n'est valable qu'à condition d'avoir été conclue entre commerçants et d'avoir été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Que dès lors, à défaut pour la société [Localité 1] d'établir l'opposabilité certaine de sa clause dérogatoire, il convient de revenir au droit commun de la compétence territoriale posée par l'article 42 du code de procédure civile, selon lequel la juridiction compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur, soit en l'espèce AH RESILIENDE, dont le siège social est situé [Localité 3]. Qu'il y aura donc lieu de faire valoir l'exception d'incompétence territoriale, et le juge des référés constatera de ce fait son incompétence au profit du tribunal des activités économiques d'AVIGNON, au regard du domicile du défendeur. Que le contrat d'approvisionnement exclusif n'a pas été communique lors de la cession des titres et n'est pas dans les documents au siège de la société ; Qu'il n'y a pas non plus d'engagement du cessionnaire ; Que monsieur [Y] associé et gérant de la société GROUPE [K] a dissimulé des informations essentielles au cessionnaire et à la société AH RESILIENCE ; Que la société [Localité 1] doit se retourner contre Monsieur [Y] qui n'a pas respecté l'article 18 du contrat d'approvisionnement dont elle argue ; Qu'en conséquence il ne saurait être admis que la société [Localité 1], représentée par Monsieur [Y], puisse solliciter des paiements en vertu d'un contrat non communiqué. ; Sur l'absence d'usage de la marque et l'absence de résistance abusive : Que dès le 7 octobre 2025, la société GROUPE [K], associé unique de la société [Localité 1] a bloqué l'accès de la société AH RESILIENCE aux logiciels et aux dossiers de ses clients, empêchant ainsi toute activité normale. Que cette mesure a eu pour effet immédiat de priver la société AH RESILIENCE de poursuivre son activité sous l'enseigne concernée et de régler des factures ; Que face à cette situation qui mettait gravement en péril son activité, la société AH RESILIENCE a été contrainte de se rapprocher d'un autre réseau, A+ GLASS ; Que dès le 7 octobre 2025, la société AH RESILIENCE a été empêchée d'utiliser la marque objet des redevances réclamées. Qu'il ne saurait être reproché à la société AH RESILIENCE, une quelconque résistance abusive, dès lors que le changement d'enseigne et la cessation des relations commerciales sont la conséquence directe du comportement de la société GROUPE [K] et de la société [Localité 1]. Que la société [Localité 1] ne démontre aucune faute autonome de la société AH RESILIENCE distincte de la contestation même de sa créance. Sur la mauvaise foi et la procédure abusive de la société [Localité 1] : Que la société AH RESILIENCE sollicite la condamnation de la société [Localité 1] à des dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive ; * Que le 7 octobre 2025, la société GROUPE [K] a bloqué les accès aux logiciels et aux dossiers de ses clients, l'empêchant ainsi d'accéder aux données nécessaires a son activé ; * Que ce comportement constitue une entrave manifeste a l'exécution des relations commerciales privant ainsi la société AH RESILIENCE de l'exploitation normale de sa société, la privant ainsi des recettes pour faire face à ses charges, dont les factures de la société [Localité 1] ; Que dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu en référé, que l'obligation de paiement alléguée par la société [Localité 1], serait pure, certaine et non contestable, alors même que la privation des outils indispensables à l'exploitation et à la facturation est admise dans son principe ; Que par ces motifs, il sera demandé au tribunal de : * Déclarer l'incompétence territoriale du tribunal de SENS au profit du tribunal des activités économique d'Avignon, juridiction compétente au regard du domicile du défendeur ; Subsidiairement : * Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AH RESILIENCE ; * Juger que les contestations de la société AH RESILIENCE sont sérieuses ; * Déclarer l'incompétence du juge des référés au regard des contestations sérieuses de la société AH RESILIENCE compte tenu du manquement à l'obligation du cessionnaire et de l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de sous licence de marque qui lierait la société [Localité 1] à la société AH RESILIENCE ; * Condamner la société [Localité 1] à verser à la société AH RESILIENCE la somme de 2000€ au titre de la mauvaise foi et de la procédure abusive, la société GROUOPE [K] étant dirigé par l'ancien dirigeant de AH RESILIENCE ; * Condamner la société [Localité 1] à verser à la société AH RESILIENCE la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Texte intégral
N° Greffe : 2026 R 00002 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE le 18 MAI 2026 Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l'audience publique des référés, [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2], assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier assermentée, EN LA CAUSE D'ENTRE : * La société [Localité 1], SAS au capital de 20.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le n° 879 552 982, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligence de son représentant, légal, domicilié ès qualité audit siège, Demanderesse comparante par son avocat Maître Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, y demeurant [Adresse 4], D'UNE PART, ET : * La Société AH RESILIENCE, SAS au capital de 1000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 977 958 248, ayant son siège social sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,domicilié ès qualité audit siège. Défenderesse comparante par la SCP REGNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de Sens, représentée par Maître [F] [P], demeurant [Adresse 6], D'AUTRE PART, LES FAITS ET LA PROCEDURE : Le GROUPE [K] est une société holding qui a pour objet, outre la détention de participations dans des sociétés, l'animation d'un réseau de sous licenciés sous le nom de UNI PARE BRISE. Le GROUPE [K], fondé dans la ville de [Localité 2], est spécialisé dans la fourniture et la commercialisation de services de réparation et de remplacement de vitrages automobiles. Les prestations proposées par la société GROUPE [K] sont les suivantes : * Le remplacement de tout vitrage automobile existant, * L'intervention de techniciens à domicile, au travail, ou en centre UNI PARE BRISE. La société GROUPE [K] a été constituée afin d'assurer le rôle de tête du réseau. L'exploitation du concept commercial développé au sein du GROUPE [K] a permis à ce dernier d'acquérir un savoir faire spécifique qu'il a entendu faire partager avec un réseau de partenaires. C'est dans ce cadre que la société GROUPE [K] a conclu en date du 17 juillet 2023 un contrat de sous licence de marque avec la société AH RESILIENCE pour une durée de 9 ans. Aux termes de ce contrat de sous licence de marque, il était stipulé une assistance en matière d'approvisionnement assurée par la société [Localité 1], et ce, dans les conditions suivantes : * 6-3 Assistance en matière d'approvisionnement, entre autres : « …..En vue d'assurer l'homogénéité et la qualité des produits et services distribués par le réseau UNI PARE BRISE indispensables pour préserver son identité et sa réputation, le Licencié a sélectionné les produits répondants à des spécifications objectives de qualité. Le Licencié s'engage à assurer l'approvisionnement régulier du Sous Licencié et à mettre à sa disposition sa logistique d'approvisionnement de façon à ce que celui-ci puisse bénéficier en permanence pendant toute la durée du contrat d'un assortiment suffisant pour satisfaire les besoins de sa clientèle. Le Licencié s'engage à faire bénéficier les Sous Licencié des tarifs préférentiels obtenus auprès de son fournisseur, la société [Localité 1], intervenant aux présentes, en contrepartie de l'obligation faite au Sous Licencié de contracter directement et exclusivement avec la société [Localité 1] pour la fourniture des produits et services distribués par le réseau UNI PARE BRISE (colle, textiles … ) sous réserve du maintien du contrat entre le Licencié et la société [Localité 1]…/… ». En application des clauses du contrat de sous licence de marque, un contrat d'approvisionnement exclusif a été conclu entre les parties pour une durée de 9 ans. Ce contrat d'approvisionnement stipule en son article 1 er que : « Par les présentes, le Revendeur s'engage, pour toute la durée du présent contrat, à s'approvisionner exclusivement auprès du fournisseur, pour toute la gamme des produits et services de pare brises et accessoires(…) » Il est important de souligner que la société AH RESILIENCE a été dirigée par Monsieur [U] [Y], qui est associé de la société GROUPE [K], jusqu'à la date du 26 décembre 2024. La présidence de la société est reprise par Monsieur [L] [I] en date du 20 janvier 2025. Les parties ont exécuté le contrat d'approvisionnement jusqu'à ce qu'en octobre 2025, la société AH RESILIENCE cesse d'exécuter les conditions financières stipulées dans ce contrat. Il semble donc que le changement de contrôle de la société AH RESILIENCE se soit accompagnée d'une volonté farouche de s'affranchir des obligations découlant du contrat conclu avec la Société [Localité 1]. Dans les faits, la société AH RESILIENCE a cessé de régler les factures dues à la société [Localité 1] à compter du mois de septembre 2025 alors même que les pare brises et accessoires en question lui ont été dûment livrés. Les factures dues et laissées en souffrance par la société AH RESILIENCE et versées au dossier s'élèvent à un montant total de 9.824,97 €. Il est important de préciser que ce contrat n'a fait l'objet d'aucune dénonciation expresse de la part de la société AH RESILIENCE. C'est dans ces conditions, que la société [Localité 1] n'a eu d'autre choix que d'assigner en référé la société AH RESILIENCE par devant le Président des référés du tribunal de Sens, en son audience du 26 février 2026 à 14h00 aux fins d'entendre: * Déclarer la Société [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes ; * Condamner, le cas échéant par voie de provision, la société AH RESILIENCE à procéder au paiement auprès de la société [Localité 1] d'une somme de 9.824,97 € ; * Condamner, le cas échéant par voie de provision, la société AH RESILIENCE à payer à la société [Localité 1] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamner la société AH RESILIENCE à verser à la société [Localité 1] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026. PRETENTIONS EN DEMANDE : La société [Localité 1], par son avocat, verse les pièces aux débats. Elle s'en remet à ses demandes écrites et précise : * Sur la clause attributive de juridiction : Qu'il convient de préciser que le tribunal de commerce de Sens est compétent pour connaître du présent litige en application de la clause attributive de compétence stipulée à l'article 23 du contrat de sous licence de marque du 17 juillet 2023 liant les parties. Que la partie adverse fait valoir que la présente juridiction ne serait pas compétente au motif que le contrat précité n'aurait pas été communiqué lors de la cession par Monsieur [U] [Y] des titres de la société AH RESILIENCE au profit de Monsieur [L]. Que conformément à l'article 20 du contrat d'approvisionnement conclu entre la société [Localité 1] et la société AH RESILIENCE, qui stipule que « tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de SENS ». Que Monsieur [L] avait parfaitement connaissance de l'existence et du contenu du contrat d'approvisionnement exclusif conclu avec la société [Localité 1] ; Qu'il est clairement stipulé dans le cadre de l'acte de cession de titre conclu entre Monsieur [Y] et Monsieur [L] en date du 8 novembre 2024 que « le cessionnaire devient l'unique propriétaire des actions cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachées à ces actions sans exceptions ni réserves ». Qu'il est certain que le contrat d'approvisionnement exclusif conclu entre les sociétés AH RESILIENCE et [Localité 1] a poursuivi son exécution nonobstant la cession des actions de la société AH RESILIENCE comme il est d'usage sauf dérogation expresse convenue entre les parties. Que sans ce contrat la société AH RESILIENCE ne pouvait exercer son activité sous l'enseigne UNI PARE BRISE. Qu'il serait donc particulièrement étonnant que Monsieur [L] se soit engagé dans une opération de rachat des titres de la société AH RESILIENCE sans s'enquérir du maintien et du contenu des contrats nécessaires à son activité. Que la partie adverse fait valoir que le tribunal de commerce de SENS ne serait pas compétent en se fondant sur l'article 18 du contrat d'approvisionnement exclusif qui prévoit un agrément du licencié en cas de cession de titres de l'entreprise exploitée par le sous-licencié ; Que toutefois cette clause d'agrément n'a été stipulée qu'en faveur de la société [Localité 1] et non pas de la société RESILIENCE et que l'absence de mise en œuvre de la procédure d'agrément dans le cadre du contrat d'approvisionnement exclusif n'est pas de nature à rendre inapplicable la clause attributive de juridiction qui conserve toute son autonomie contrairement à ce que prétend la partie adverse. Que par conséquent, le tribunal de commerce de SENS s'estimera compétent pour statuer sur les présentes demandes. Que la société [Localité 1] démontre que sa créance est bien certaine et pas sérieusement contestable et qu'elle verse aux débats et conformément aux contrat sus visés, les factures que la société AH RESILIENCE a cessé de régler à partir de septembre 2025, sans n'avoir fait l'objet d'aucune dénonciation expresse auprès de la société [Localité 1]. Que force est de constater que la société AH RESILIENCE ne s'est pas exécutée face aux demandes de paiement adressés par la société [Localité 1], ce qui ne l'a pas empêché de continuer à utiliser les pare-brise livrés par la société [Localité 1], et ce de surcroit dans le cadre d'une activité concurrentielle. Qu'en effet, la société AH RESILIENCE faisant totalement abstraction de ses obligations à l'égard de la société [Localité 1] exerce une activité concurrente de pose de pare-brise sous l'enseigne A+ GLASS. Que cet état de fait caractérise un manquement de la part de la société AH RESILIENCE à l'obligation stipulée à l'article 1 er en son 9 ème alinéa du contrat d'approvisionnement aux termes duquel « le revendeur s'interdit expressément de commercialiser des produits concurrents ou similaires aux produits contractuels et ce pendant une durée de 5 ans à compter de la signature des présents contrats. » Que dans la cadre du non respect des clauses du contrat de sous licence de marque par la société AH RESILIENCE, l'accès aux prestations prévues dans les contrats et leurs obligations ont été suspendus par les fournisseurs. Que la société AH RESILIENCE affirme qu'elle aurait subi un préjudice du fait de la perte d'exploitation et d'une atteinte à sa réputation, sans en apporter la justification par la production d'éléments comptables ; Que la société [Localité 1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000€. Que par ces motifs, il sera demandé au tribunal de : * DECLARER la société [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes ; * REJETER les demandes reconventionnelles de la société AH RESILIENCE notamment en dommages et intérêts ; * CONDAMNER, le cas échéant par voie de provision, la société AH RESILIENCE à procéder au paiement auprès de la société [Localité 1] d'une somme de 9.824,97 € ; * CONDAMNER, le cas échéant par voie de provision, la société AH RESILIENCE à payer à la société [Localité 1] une somme de 5000€ a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société AH RESILIENCE à payer à la société [Localité 1] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTION EN DEFENSE : la société AH RESILIENCE, par son avocat verse ses pièces aux débats et précise : Que Monsieur [I] [L] a été salarié (catégorie employé) chez UNI PARE BRISE du 30 janvier 2023 au 8 aout 2023. Que Monsieur [U] [Y], président et associé unique de la SASU AH RESILIENCE a proposé à Monsieur [L] de lui céder ses actions de ladite société. Que la cession des titres à été réalisée le 8 novembre 2024 et enregistrée le 18 novembre 2024 et Monsieur [L] est devenu président de la société à cette même date contrairement à l'affirmation de la société [Localité 1] qui indique la date du 20 janvier 2025 ; Que la société [Localité 1] a délivré une sommation de payer visant la clause résolutoire du contrat sous licence de marque à la société AH RESILIENCE le 19 novembre 2025 ; Que la SOCIETE [Localité 1] réclame dans cette sommation le règlement des factures pour un montant total de 9.893,22€. Ces factures concernent des parebrises, divers matériels, la taxe gasoil et des frais administratifs. Qu'elle sollicite également les frais de la sommation de payer soit 68,25€. Qu'elle se prévaut pour cela d'un contrat de sous-licence qui aurait été signé le 17/07/2023 à [Localité 2] avec le GROUPE [K], associé unique de [Localité 1] et son président. Que le conseil de la société AH RESILIENCE a répondu à cette sommation par lettre recommandée réceptionnée le 5 décembre 2025 à la société [Localité 1] dans les termes suivants : « concernant la première sommation, à savoir celle du GROUPE [K], je vous indique tout d'abord qu'aucun contrat de sous licence de marque n'a été régularisé avec GROUPE [K] ; Je tiens à souligner que lors de la cession de 100 % des actions de la société AH RESILIENCE par Monsieur [Y] à Monsieur [L], il n'a jamais été fait mention de la signature de ce contrat. Monsieur [L] a continué simplement les liens commerciaux existants avec GROUPE [K]. Il n'a pas été mentionné, non plus lors de cette cession d'actions, la dette de TVA qui a mis en difficulté ma cliente. Il faut ajouter qu'un prêt a été souscrit au nom de la société AH RESILIENCE par Monsieur [Y] juste avant la cession des actions. IN LIMINE LITIS : incompétence territoriale : Que le contrat de sous licence de marque n'a pas été communiqué lors de la cession par le directeur général de la société GROUPE [K], Monsieur [U] [Y], et n'est pas dans les documents au siège de la société AH RESILIENCE. Que le contrat de sous licence de marque, en son article 16- transmission du contratprévoit : « le présent contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit( et notamment sous forme de cession de fonds de commerce, de mise en location-gérance de fonds de commerce ou de cession de titres ou d'apport en société de l'entreprise exploitée par le sous licencié sans l'accord exprès préalable et écrit du licencié. » L'agrément du licencié devra être donné ou refusé dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui aura été signifiée par le sous licencié, par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification devra obligatoirement comporter le prix de cession proposé ainsi que les informations concernant l'acquéreur potentiel …./… ». Qu'il n'y a eu aucune demande d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Que le contrat sous licence de marque, si on considère qu'il ait bien existé, n'est plus en vigueur depuis la cession de 100% des titres par le directeur général du GOUPE [K] ; Concernant le contrat d'approvisionnement exclusif : Que la situation est la même que pour le contrat de sous-traitance de marque. Qu'il n'a pas été communiqué lors de la cession par le directeur général de la société GROUPE [K] et de la société [Localité 1], Monsieur [Y], et n'est pas dans les documents ai siège de la société AH RESILIENCE ; Que le contrat d'approvisionnement exclusif prévoit en son article 18 cession et transmission du contrat : Le présent contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit(et notamment sous forme de cession de fond de commerce, de mise en location- gérance de fonds de commerce ou de cession de titres ou d'apport en société de l'entreprise exploitée par le revendeur) sans l'accord exprès préalable et écrit du fournisseur. L'agrément du fournisseur devra être donné ou refusé dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui aura été signifiée par le revendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse du fournisseur dans ce délai, l'agrément sera réputé acquis …./… L'agrément du fournisseur ne pourra être donné qu'après communication d'informations complètes concernant le successeur pressenti du revendeur…./… Que le contrat d'approvisionnement exclusif, si on considère qu'il ait bien existé, n'est plus en vigueur depuis la cession de 100% des titres par le directeur général du GOUPE [K] Que la clause attributive de compétence n'est donc pas applicable : Que la société [Localité 1] persiste à soutenir que le tribunal de commerce de SENS serait compétent en vertu d'une clause attributive de compétence stipulée à l'article 20 du contrat d'approvisionnement exclusif ; Toutefois une telle argumentation ne saurait prospérer ; en effet aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause dérogeant aux règles de compétences territoriales n'est valable qu'à condition d'avoir été conclue entre commerçants et d'avoir été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Que dès lors, à défaut pour la société [Localité 1] d'établir l'opposabilité certaine de sa clause dérogatoire, il convient de revenir au droit commun de la compétence territoriale posée par l'article 42 du code de procédure civile, selon lequel la juridiction compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur, soit en l'espèce AH RESILIENDE, dont le siège social est situé [Localité 3]. Qu'il y aura donc lieu de faire valoir l'exception d'incompétence territoriale, et le juge des référés constatera de ce fait son incompétence au profit du tribunal des activités économiques d'AVIGNON, au regard du domicile du défendeur. Que le contrat d'approvisionnement exclusif n'a pas été communique lors de la cession des titres et n'est pas dans les documents au siège de la société ; Qu'il n'y a pas non plus d'engagement du cessionnaire ; Que monsieur [Y] associé et gérant de la société GROUPE [K] a dissimulé des informations essentielles au cessionnaire et à la société AH RESILIENCE ; Que la société [Localité 1] doit se retourner contre Monsieur [Y] qui n'a pas respecté l'article 18 du contrat d'approvisionnement dont elle argue ; Qu'en conséquence il ne saurait être admis que la société [Localité 1], représentée par Monsieur [Y], puisse solliciter des paiements en vertu d'un contrat non communiqué. ; Sur l'absence d'usage de la marque et l'absence de résistance abusive : Que dès le 7 octobre 2025, la société GROUPE [K], associé unique de la société [Localité 1] a bloqué l'accès de la société AH RESILIENCE aux logiciels et aux dossiers de ses clients, empêchant ainsi toute activité normale. Que cette mesure a eu pour effet immédiat de priver la société AH RESILIENCE de poursuivre son activité sous l'enseigne concernée et de régler des factures ; Que face à cette situation qui mettait gravement en péril son activité, la société AH RESILIENCE a été contrainte de se rapprocher d'un autre réseau, A+ GLASS ; Que dès le 7 octobre 2025, la société AH RESILIENCE a été empêchée d'utiliser la marque objet des redevances réclamées. Qu'il ne saurait être reproché à la société AH RESILIENCE, une quelconque résistance abusive, dès lors que le changement d'enseigne et la cessation des relations commerciales sont la conséquence directe du comportement de la société GROUPE [K] et de la société [Localité 1]. Que la société [Localité 1] ne démontre aucune faute autonome de la société AH RESILIENCE distincte de la contestation même de sa créance. Sur la mauvaise foi et la procédure abusive de la société [Localité 1] : Que la société AH RESILIENCE sollicite la condamnation de la société [Localité 1] à des dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive ; * Que le 7 octobre 2025, la société GROUPE [K] a bloqué les accès aux logiciels et aux dossiers de ses clients, l'empêchant ainsi d'accéder aux données nécessaires a son activé ; * Que ce comportement constitue une entrave manifeste a l'exécution des relations commerciales privant ainsi la société AH RESILIENCE de l'exploitation normale de sa société, la privant ainsi des recettes pour faire face à ses charges, dont les factures de la société [Localité 1] ; Que dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu en référé, que l'obligation de paiement alléguée par la société [Localité 1], serait pure, certaine et non contestable, alors même que la privation des outils indispensables à l'exploitation et à la facturation est admise dans son principe ; Que par ces motifs, il sera demandé au tribunal de : * Déclarer l'incompétence territoriale du tribunal de SENS au profit du tribunal des activités économique d'Avignon, juridiction compétente au regard du domicile du défendeur ; Subsidiairement : * Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AH RESILIENCE ; * Juger que les contestations de la société AH RESILIENCE sont sérieuses ; * Déclarer l'incompétence du juge des référés au regard des contestations sérieuses de la société AH RESILIENCE compte tenu du manquement à l'obligation du cessionnaire et de l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de sous licence de marque qui lierait la société [Localité 1] à la société AH RESILIENCE ; * Condamner la société [Localité 1] à verser à la société AH RESILIENCE la somme de 2000€ au titre de la mauvaise foi et de la procédure abusive, la société GROUOPE [K] étant dirigé par l'ancien dirigeant de AH RESILIENCE ; * Condamner la société [Localité 1] à verser à la société AH RESILIENCE la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Attendu qu'en l'application de l'article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, Attendu que le juge des référés est le juge de l'évidence, Attendu qu'une société a une personnalité juridique distincte de celle de ses actionnaires, Attendu que lorsqu'un actionnaire vend ses parts, l'entité juridique reste la même (elle garde son SIREN, son nom, son patrimoine), Attendu que le changement d'actionnaire ne remet pas en cause les contrats existants, Attendu que le contrat de sous licence de marque a été signé le 17 juillet 2023 entre deux personnes morales, à savoir, la société GROUPE [K] et la société AH RESILIENCE, Attendu qu'aux termes de ce contrat de sous licence de marque, il est stipulé une assistance en matière d'approvisionnement assurée par la société [Localité 1], Attendu qu'un contrat d'approvisionnement exclusif a été conclu entre les sociétés [Localité 1], AH RESILIENCE et en présence de la société GROUPE [K], signataire elle aussi, Attendu que malgré le changement d'actionnaire, la société AH RESILIENCE a poursuivi l'exécution dudit contrat en : * Passant des commandes de fournitures, * Payant des factures liées au contrat de sous licence de marque, en utilisant les divers logiciels mis à sa disposition dans le cadre des contrats passés ; Qu'il y a donc lieu de considérer qu'il y a eu une exécution volontaire du contrat par l'actionnaire de la société AH RESILIENCE en toute connaissance de cause et qu'il a ainsi renoncé à se prévaloir de la rupture liée à l' intuitu personae, Attendu que les relations commerciales se sont poursuivies sans aucunes réserves pendant huit mois, Attendu que le contrat de sous licence de marque a été respecté par les parties, sans discussion au moment du changement d'actionnaire de la société AH RESILIENCE et ce jusqu'au 1 er octobre 2025, Attendu que la société AH RESILIENCE ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait sous contrat de licence puisqu'elle utilisait la marque et s'approvisionnait en fournitures auprès de la société [Localité 1], Attendu que la société AH RESILIENCE a réglé mensuellement à la société [Localité 1], une facture à cet effet jusqu'au 1 er septembre 2025, soit durant huit mois, Attendu que l'article 20 du contrat d'approvisionnement exclusif signé entre les parties stipule que « tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de SENS ». Attendu qu'il convient donc de se déclarer compétent, Attendu que le société AH RESILIENCE n'a pas honoré son échéance du 1 er octobre 2025, liée au contrat d'approvisionnement exclusif envers la société [Localité 1], Attendu qu'il existe bien une créance certaine, liquide et exigible de la société AH RESILIENCE envers la société [Localité 1], Qu'il y aura lieu de condamner par provision la société AH RESILIENCE à payer la somme de 9 824,97 € à la société [Localité 1], Attendu que la société AH RESILIENCE n'a pas respecté les obligations du contrat d'approvisionnement exclusif, en cessant de remplir ses obligations auprès la société [Localité 1] afin de changer de franchiseur, Qu'il y aura lieu de condamner la société AH RESILIENCE à payer à la société [Localité 1] la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Attendu qu'il y aura lieu de rejeter toutes fins et demandes de la société AH RESILIENCE, Attendu que le demandeur a été exposé par des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ; Que par conséquent il conviendra de lui attribuer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Vu l'articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, NOUS DECLARONS compétent pour connaître du litige ; RECEVONS partiellement la société [Localité 1] en ses demandes, fins et prétentions et les déclarons bien fondées. DEBOUTONS la société AH RESILIENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNONS la société AH RESILIENCE au paiement par provision de la somme de NEUF MILLE HUIT CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES TTC (9 824, 97 €) au profit de la société [Localité 1], CONDAMNONS la société AH RESILIENCE à payer à la société [Localité 1] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNONS la société AH RESILIENCE au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à la société [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société AH RESILIENCE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUARANTE SEPT EURO ET CINQUANTE SIX CENTIME TTC (47,56 €). RETENU à l'audience publique du NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, DELIBERE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier assermentée, LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier assermentée. Ordonnance de Référé du 18.05.2026 n° 2026R02 PREMICE/Société AH RESILIENCE Page 13 sur 13.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a0f8b72cdc6046d47804902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel