Trib. de Commerce · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f90c3cdc6046d4780ac9d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 7 501 500 €
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IAFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 RG n° : 2025R01345 DEMANDEURS SAS [O] [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER - Me MEYNARD [Adresse 2] et par KAIROS - Me Sophie-Jeanne [I] [Adresse 3] Madame [H] [V] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par SELARL JOFFE & ASSOCIES - Mes Fabrice HERCOT et Fanny CALLEDE [Adresse 6] [Localité 2] DEFENDEUR SAS FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING [Adresse 7] comparant par SELAS LEXINGTON AVOCATS - Mes Marine ZAGAR et Olivier D'ABO [Adresse 8] [Localité 2] Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant M. [W] RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. I/ EXPOSE DES FAITS Mme [H] [V], épouse [G], ci-après « Mme [V] », a été salariée de FAO CONSULTING en contrat à durée indéterminée de septembre 2018 à décembre 2024 date de sa sortie des effectifs de la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle. La SAS FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING, ci-après « FAO CONSULTING » est une société de conseil, spécialisée en finance et créée en 2014. [O] est une société de conseil spécialisée en systèmes et logiciels informatiques, une Entreprise de Services du Numérique (ESN). Elle a été créée en juin 2024 par M. [X] [T] et M. [F] [E]. En septembre 2024, Mme [V], de retour d'un premier congé maternité, a informé FAO CONSULTING qu'elle attendait un autre enfant et envisageait de débuter son congé maternité au mois de janvier 2025. Quelques semaines plus tard, avant de débuter son congé, elle a finalement informé son employeur ne pas souhaiter reprendre son activité pour des motifs personnels, et a signé à cette occasion avec FAO CONSULTING un accord de rupture conventionnelle signé le 25 novembre 2024 prévoyant le versement à son profit d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 75 015 euros et une sortie des effectifs le 31 décembre 2024. A l'occasion de cette rupture conventionnelle, FAO CONSULTING a choisi de lever la clause de non-concurrence de Mme [V]. A la fin 2024, plusieurs clients de FAO CONSULTING, gérés par Mme [V], ont mis fin à leur contrat avec FAO CONSULTING. Le nombre de clients concernés, la date de fin de contrat voire l'ampleur et les modalités de la « diminution » des contrats sont disputés entre les parties. En mars 2025, Mme [V] crée les deux sociétés de conseil « JGG Consulting » et « ISANETY Conseils » dont elle est l'associée unique. En mai 29025, Mme [V] rejoint la société ALLIANC 3 (crée en juin 2024 et concurrente de FAO CONSULTING) en qualité d'associée et de dirigeante et via ses structure JGG CONSULTING et ISANETY Conseils. Plusieurs clients de FAO CONSULTING ainsi qu'un ou plusieurs consultants de FAO CONSULTING rejoignent [O] en 2025. FAO CONSULTING tire alors comme conclusion de ce qui précède que Mme [V] a manifestement orchestré, avec la complicité d' [O], le détournement de ses principaux clients et consultants. Par requête datée du 5 septembre 2025, FAO CONSULTING saisit la présente juridiction sur la base des dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'une mesure d'instruction in futurum à l'encontre des sociétés [O] et de Mme [V]. Cette mesure d'instruction aurait pour objet d'établir avant tout procès ou action en réparation la communication de l'ensemble des éléments permettant d'établir la preuve des manœuvres déloyales employées par Mme [V], d'une part, et la société [O], d'autre part, pour aboutir au détournement à la fois des clients et des consultants de FAO CONSULTING et également, de démontrer l'étendue du préjudice subi par cette dernière. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre fait droit à la demande de FAO CONSULTING, et commet la SCP [W] [Z] ET MORGANE BEAUDOUIN sise [Adresse 9] en qualité commissaire de justice avec pour mission de : SE RENDRE à l'adresse où la société [O], société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 10] [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 930 289 327 exerce son activité, soit au [Adresse 12], et au domicile personnel de Madame [H] [V] épouse [G], où elle exerce en majorité son activité professionnelle et où sont domiciliées ses deux sociétés de conseil, ISANETY CONSEIL et JGG CONSULTING, soit au [Adresse 13], ainsi qu'en tous autres locaux du ressort où pourraient être recueillis les éléments décrits ci-après ; * ACCEDER aux supports informatiques et aux ordinateurs, mobiles ou non, et/ou smartphones présents sur place ou accessibles à distance, de : Messieurs [X] [T] et [F] [E], dirigeants de la société [O] ; Madame [H] [V], épouse [G] ; * Afin de : * SE FAIRE REMETTRE ET/OU RECHERCHER ET RECUEILLIR sur tout support : papier (dossiers, agenda, archives etc.), électronique (ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles…), ou sur tout autre support, des personnes désignées ci-dessous, en vue d'établir (1) les conditions dans lesquelles Madame [H] [V], épouse [G] a rejoint la société [O] en qualité d'associée, (2) les conditions dans lesquelles ont été décidés, programmés et organisés les détournements de clients, consultants et savoir-faire de FAO CONSULTING (3) l'étendue des transferts / détournements de clients et consultants de FAO CONSULTING, et (4) les actions déployées à l'égard des clients et consultants de FAO CONSULTING aux fins de les détourner au profit de [O], et prendre copie, numérique ou papier, de : * (i) tous les échanges intervenus à compter du 1 er juin 2024 et jusqu'au 31 mars 2025, notamment par email, SMS, LinkedIn, Whatsapp, entre Madame [H] [V] épouse [G] et : * Les dirigeants fondateurs de la société [O], Messieurs [X] [T] et [F] [E], * les représentants et interlocuteurs des sociétés AG2R, ENGIE, BOUYGUES, FREELANCE.COM, INETUM et COVEA ; * les prestataires suivants : * La société JOYCODE, représentée par Madame [P] [B] ; * La SAS GL8 CONSULTING, représentée par Monsieur [U] [R] ; * La SAS FS IT CONSULTING, représentée par Mme [Q] [M] ; * [C] [N] ; * [S] [D] ; * La SAS [J] [L] CONSULTING, représentée par Monsieur [J] [L] ; * La SAS [Localité 3], représentée par Monsieur [Y] [K] ; * L'EURL [A] [UF] [GY], représentée par Monsieur [BR] [AV]; * La SA [Localité 4], représentée par Monsieur [JG] [HA] ; * [WT] [JL] ; * [U] [BM] ; * [ME] [JS] [FM] ; * [ZG] [YQ] ; Via les critères de recherches ciblés par mots clefs, incluant notamment les noms des clients et consultants détournés : [B] ; [R] ; [M] ; [K] ; [D] ; [N] ; [L] ; AG2R ; Covea ; Engie ; Bouygues ; Freelance.com ; Inetum ; [JL] ; [BM] ; [JS] ; [YQ] ; Chbika ; Faiq ; Troudi ; Joycode ; [A] ; [Localité 4] ; FS IT ; GL8 ; [Localité 3] ; Gaci ; Fao ; FC ; [Localité 5] ; (ii) tous les messages envoyés et/ou reçus par Madame [H] [V] épouse [G] via son compte professionnel LinkedIn, à compter du 1 er juin 2024 et jusqu'au 31 mars 2025 ; (iii) une copie du grand livre général, ainsi qu'une copie du grand livre auxiliaire détaillant les comptes fournisseur (401) et clients (411) desquels seront extraits uniquement les éléments concernant les clients et prestataires ci-dessous énumérés ; * Clients : AG2R, ENGIE, BOUYGUES, FREELANCE.COM et INETUM * Fournisseurs : * La société JOYCODE, représentée par Madame [P] [B] ; * La SAS GL8 CONSULTING, représentée par Monsieur [U] [R] ; * La SAS FS IT CONSULTING, représentée par Madame [Q] [M]; * [C] [N] ; * [S] [D] ; * La SAS [J] [L] CONSULTING, représentée par Monsieur [J] [L] ; * La SAS [Localité 3], représentée par Monsieur [Y] [K] ; * L'EURL [A] [UF] [GY], représentée par Monsieur [BR] [AV] ; * La SA [Localité 4], représentée par Monsieur [JG] [HA]; * [WT] [JL] ; * [U] [BM] ; * [ME] [JS] [FM] ; * [ZG] [YQ]; (iv) une copie des fichiers clients de la société [O], desquels seront extraits uniquement les éléments concernant les clients et prestataires ci-dessus énumérés ; (v) une copie de tous documents et/ou correspondances, papiers / électronique à entête ou susceptibles de provenir de la société requérante, à partir des critères de recherches ciblés « FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING », « FAO CONSULTING » et/ou « FAO ». * INSTALLER le cas échéant tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les stricts besoins des opérations ci-dessus, sur les systèmes d'information auxquels le Commissaire de justice devra accéder ; * SE FAIRE COMMUNIQUER les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission ; * PROCEDER le cas échéant à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs des personnes ci-dessus désignées, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs; * SE FAIRE REMETTRE ET/OU RECHERCHER et prendre copie de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances et factures, situés dans lesdits locaux permettant d'établir le volume de chiffre d'affaires réalisé par la société [O] auprès des clients suivants : AG2R, ENGIE, BOUYGUES TELECOM, FREELANCE.COM et INETUM; * CONSIGNER toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci. Le 21 octobre 2025, les mesures d'instructions sont exécutées dans les locaux d'[O] et au domicile de Mme [V], et les PV de constats dénoncés à ces dernières le 27 octobre 2025. II/ PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que : * [O] a assigné FAO CONSULTING devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, signifié en l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le RG N° 22025 R 01345, * Mme [V] a assigné FAO CONSULTING devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, signifié en l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le RG N° 22025 R 01444, Par conclusions N°3 régularisées à l'audience du 24 mars 2026, [O] demande au président de ce tribunal de : Vu les articles 16, 145, 493, 495, 496 et 497 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et suivants et L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, Vu l'ordonnance du 8 septembre 2025 rendue sur requête de FAO CONSULTING ; A titre principal : * JUGER que le président du tribunal judiciaire était seul compétent pour ordonner la mesure querellée ; A titre subsidiaire : * JUGER que copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à la société [O] avant l'exécution de la mesure ; A titre très subsidiaire : * JUGER que le recours à une procédure non contradictoire n'était pas justifié ; * JUGER que FAO CONSULTING ne justifie d'aucun motif légitime ; * JUGER que les mesures ordonnées étaient disproportionnées et illégales ; En conséquence du « principal », du « subsidiaire » et du « très subsidiaire » * RETRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 à la requête de FAO ; * JUGER nulles et sans effet les opérations diligentées en exécution de l'ordonnance du 8 septembre 2025 ainsi que tous procès-verbaux établis en exécution de cette ordonnance ; * ORDONNER au commissaire de justice ayant procédé à l'exécution de la mesure prévue par l'ordonnance susvisée dans les locaux d'[O] et au domicile de Madame [V], de restituer sans délai les éléments appréhendés entre les mains de ces personnes ; * ORDONNER au commissaire de justice ayant procédé à l'exécution de la mesure prévue par l'ordonnance susvisée, de détruire les procès-verbaux de constat et tout document ou copie conservés par ses soins, quel que soit le lieu où de tels documents ou copies ont été obtenus ; * INTERDIRE à FAO CONSULTING et toute personne liée à FAO CONSULTING de faire un quelconque usage des procès-verbaux, communications, rapports, éléments de tous types établis ou collectés en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ; A titre plus subsidiaire (si l'ordonnance susvisée ne devait pas être rétractée), * ORDONNER qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce ; * FIXER un délai de 3 mois à [O] pour organiser la protection de ses secrets d'affaires ainsi que de tout élément couvert par tout autre type de secret au sein des documents placés sous séquestre, et remettre au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre : * Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de leur point de vue de la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi ; * Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu'une telle production est envisageable ; * Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel ; * STATUER sans audience sur la mainlevée du séquestre ; * JUGER qu'aucun des éléments placés sous séquestre, qu'il ait été collecté dans les locaux d'[O] ou chez Mme [V], ne pourra être remis à FAO CONSULTING avant le prononcé d'une décision définitive purgée de tout recours statuant sur la rétractation de l'ordonnance du 18 septembre 2025 ; * RENVOYER l'affaire afin de mettre la société [O] en mesure de fournir ses observations sur l'ensemble des pièces séquestrées ; * CONDAMNER la société FAO CONSULTING à prendre en charge l'intégralité des frais exposés par [O] dans le cadre de l'organisation de la protection des éléments couverts par le secret des affaires ou tout autre secret protégé par la loi parmi les éléments placés sous séquestre ; * RAPPELER expressément que, conformément à l'article R. 153-8 du code de commerce, l'appel d'une décision faisant droit à une demande de communication ou de production de pièce est suspensif d'exécution lorsque la décision intervient avant tout procès au fond ; * ARRÊTER expressément l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire ; En toute hypothèse : * DEBOUTER la société FAO CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société FAO CONSULTING à verser à la société [O] la somme de 10 000 € en indemnisation de son préjudice de réputation ; * CONDAMNER la société FAO CONSULTING à verser à la société [O] la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER FAO CONSULTING aux dépens. Par conclusions en réponse N°2 régularisées à l'audience du 24 mars 2026, Mme [V] demande au président de ce tribunal de : Vu les articles 145, 493 et suivants, 857 du code de procédure civile, * JUGER que l'assignation signifiée le 18 novembre 2025 à FAO CONSULTING sur demande de Mme [H] [V] [G] a été remise au greffe dans le mois de la signification de l'ordonnance du 8 septembre 2025 et de son exécution ; * JUGER que le président du tribunal des activités économiques de Nanterre n'était pas compétent matériellement pour ordonner la mesure requise, qui se rapporte principalement à des agissements relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale et qui ne pouvait dès lors être ordonnée que par le Président du Tribunal judiciaire territorialement compétent ; * JUGER que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas de déroger au principe du contradictoire ; * JUGER que les mesures d'instruction ordonnées le 8 septembre 2025 sur requête de la Requérante du 5 septembre 2025 ne répondent à aucun motif légitime ; * JUGER que les mesures d'instruction ordonnées le 8 septembre 2025 sur requête de la Requérante du 5 septembre 2025 ne sont pas légalement admissibles ; * RETRACTER intégralement l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ; * DECLARER nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ; * ENJOINDRE au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 et d'en dresser le procès-verbal ; * INTERDIRE à FAO CONSULTING et à toute entité ou personne liée à FAO CONSULTING de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l'expert ou le technicien information en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ; * DEBOUTER FAO CONSULTING de ses demandes ; * CONDAMNER FAO CONSULTING à verser à Mme [V] la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, * ORDONNER la mise en œuvre de la procédure de tri et de levée de séquestre prévue aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ; * RENVOYER l'affaire afin de mettre Mme [V] en mesure de fournir ses observations sur l'ensemble des pièces séquestrées ; * ARRÊTER expressément l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire ; En toute hypothèse : * DEBOUTER FAO CONSULTING de sa demande de mainlevée du séquestre et de communication de l'ensemble des éléments et pièces saisis et placés sous séquestre en exécution de l'ordonnance rendue sur requête le 8 septembre 2025 ; * DEBOUTER FAO CONSULTING de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; * CONDAMNER FAO CONSULTING à verser à Madame [H] [V] [G] la somme de 35 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER FAO CONSULTING aux dépens. Par conclusions N°3 régularisées à l'audience du 24 mars 2026, FAO CONSULTING demande au président de ce tribunal de : In limine litis, * JUGER que l'assignation signifiée le 18 novembre 2025 à FAO CONSULTING à la requête de Mme [V] n'a pas été placée dans le délai d'un mois prévu aux termes de l'article R153-1 du code de commerce ; * ANNULER le procès-verbal de signification de l'assignation signifiée le 18 novembre 2025 à FAO CONSULTING à la requête de la société [O] ; À titre subsidiaire, * DEBOUTER Mme [H] [V] et la société [O] de leurs demandes ; En conséquence, * CONFIRMER l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 9 septembre 2025 (RG n°2025O13902); A titre reconventionnel (et subsidiaire, en cas de rejet des exceptions présentées in limine litis ). S'il est jugé que l'assignation de Mme [V] n'a pas saisi le juge dans le délai d'un mois prévu aux termes de l'article R.153-1 du code de commerce in limine litis : * ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l'ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre auprès de Me [W] [Z], commissaire de justice, en exécution de l'ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 ; * ORDONNER la communication de l'ensemble de ces éléments et pièces à la société FAO CONSULTING ; S'il est par extraordinaire jugé que l'assignation de Mme [V] n'a pas saisi le juge dans le délai d'un mois prévu aux termes de l'article R.153-1 du code de commerce in limine litis : * ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l'ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre auprès de Maîtres [W] [Z] et [SP] [AT], commissaires de justice, en exécution de l'ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 ; * ORDONNER la communication de l'ensemble de ces éléments et pièces à la société FAO CONSULTING ; À titre subsidiaire, en cas de rétractation partielle ou totale de l'ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 et/ou en cas de rejet total ou partiel de la demande de mainlevée du séquestre, * ORDONNER à Maîtres [W] [Z] et [SP] [AT], commissaires de justice, de conserver les éléments saisis en exécution de l'ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 jusqu'à l'obtention d'une décision ayant force de chose jugée ; En tout état de cause, * DÉBOUTER Mme [V] et la société [O] de l'ensemble de leurs demandes * ÉCARTER l'exécution provisoire sur les chefs de l'ordonnance à intervenir faisant droit aux demandes de Mme [V] et de la société [O] ; * CONDAMNER solidairement Mme [V] et la société [O] à payer à la société FAO CONSULTING la somme de 56 416,87 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais engagés dans le cadre de l'exécution de la mesure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience publique du 24 mars 2026, les parties sont présentes et exposent oralement leurs moyens et prétentions. Suite à l'ordonnance sur requête du 8 septembre 2025, [O] et Mme [V] ont assigné FAO CONSULTING le 18 novembre 2025 pour demander la rétractation de cette ordonnance, et ces affaires ont été respectivement enrôlées sous le RG n° 2025R01345 et le RG n°2025R014. A notre audience du 24 mars 2025, il apparait que les deux assignations concernent le même litige et la demande de rétractation de la même ordonnance sur requête. Dès lors, il relève d'une bonne administration de la justice que de joindre les 2 affaires. Les 3 parties s'accordent pour que cette jonction soit prononcée et se déclarent « en état » pour soutenir leurs prétentions lors de cette même audience du 24 mars 2026. En conséquence, Nous prononcerons la jonction des deux affaires en application de l'article 367 du code de procédure civile, qui se poursuivent sous le RG n° 2025R01345. III/ DISCUSSION ET MOTIVATION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande in limine litis de FAO CONSULTING pour assignation hors délais de Mme [V] FAO expose que : * L'assignation délivrée à la requête de Mme [V] a été placée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R.153-1 du code de commerce ; * il y a nécessairement lieu de retenir, comme date de placement de l'assignation, celle retenue par le greffe, qui ne semble pas avoir été destinataire d'une quelconque copie de l'assignation avant le 4 décembre 2025. Le délai prévu aux termes de l'article 857 du code de procédure civile apparaît respecté ; * Toutefois, l'assignation n'a pas été signifiée et placée dans le délai d'un mois prévu aux termes de l'article R.153-1 du code de commerce précité, de sorte que Mme [V] ne peut pas, dans le cadre de la procédure de levée du séquestre, se prévaloir du secret des affaires pour s'opposer à la transmission de certaines pièces à FAO CONSULTING ; * Mme ou M. le président jugera qu'il n'a pas été saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure d'instruction, impliquant tant (i) son incompétence pour statuer sur la levée du séquestre saisi que (ii) l'impossibilité pour Mme [V] de se prévaloir des dispositions relatives à la protection du secret des affaires dans ce cadre ; * Mme ou M. le Président statuant sur la rétractation de la requête est en conséquence incompétent pour statuer sur la levée du séquestre des pièces saisies entre les mains de Mme [V]. Mme [V] rétorque que : * Contrairement à ce que soutient FAO CONSULTING, la saisine tardive du juge de la rétractation ne fait pas obstacle à la mise en place de la procédure de tri ; en toute hypothèse, le Juge a bien été « saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision » comme le prévoit l'article R. 153-1 du code de commerce. Il l'a été, d'une part, par la société [O], qui a sollicité la rétractation totale de son ordonnance par une assignation dont il n'est nullement contesté qu'elle a bien été placée dans le mois ayant suivi la signification de l'ordonnance querellée. D'autre part et en toute hypothèse, Mme [V] elle-même a également remis copie de son assignation au greffe avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 153-1 du code de commerce, son assignation ayant été placée le 20 novembre 2025 ; * L'ordonnance querellée n'a pas reproduit in extenso les dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce. En particulier, le Juge a dérogé auxdites dispositions concernant les conséquences d'un défaut de saisie dans le mois de l'exécution de la mesure ; * Ainsi, l'ordonnance querellée a expressément exclu toute remise de plein droit à FAO CONSULTING des pièces collectées et placées en séquestre dans l'hypothèse où le juge n'aurait pas été saisi d'une demande de rétractation dans le mois de son exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 RG n° : 2025R01345 DEMANDEURS SAS [O] [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER - Me MEYNARD [Adresse 2] et par KAIROS - Me Sophie-Jeanne [I] [Adresse 3] Madame [H] [V] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par SELARL JOFFE & ASSOCIES - Mes Fabrice HERCOT et Fanny CALLEDE [Adresse 6] [Localité 2] DEFENDEUR SAS FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING [Adresse 7] comparant par SELAS LEXINGTON AVOCATS - Mes Marine ZAGAR et Olivier D'ABO [Adresse 8] [Localité 2] Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant M. [W] RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. I/ EXPOSE DES FAITS Mme [H] [V], épouse [G], ci-après « Mme [V] », a été salariée de FAO CONSULTING en contrat à durée indéterminée de septembre 2018 à décembre 2024 date de sa sortie des effectifs de la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle. La SAS FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING, ci-après « FAO CONSULTING » est une société de conseil, spécialisée en finance et créée en 2014. [O] est une société de conseil spécialisée en systèmes et logiciels informatiques, une Entreprise de Services du Numérique (ESN). Elle a été créée en juin 2024 par M. [X] [T] et M. [F] [E]. En septembre 2024, Mme [V], de retour d'un premier congé maternité, a informé FAO CONSULTING qu'elle attendait un autre enfant et envisageait de débuter son congé maternité au mois de janvier 2025. Quelques semaines plus tard, avant de débuter son congé, elle a finalement informé son employeur ne pas souhaiter reprendre son activité pour des motifs personnels, et a signé à cette occasion avec FAO CONSULTING un accord de rupture conventionnelle signé le 25 novembre 2024 prévoyant le versement à son profit d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 75 015 euros et une sortie des effectifs le 31 décembre 2024. A l'occasion de cette rupture conventionnelle, FAO CONSULTING a choisi de lever la clause de non-concurrence de Mme [V]. A la fin 2024, plusieurs clients de FAO CONSULTING, gérés par Mme [V], ont mis fin à leur contrat avec FAO CONSULTING. Le nombre de clients concernés, la date de fin de contrat voire l'ampleur et les modalités de la « diminution » des contrats sont disputés entre les parties. En mars 2025, Mme [V] crée les deux sociétés de conseil « JGG Consulting » et « ISANETY Conseils » dont elle est l'associée unique. En mai 29025, Mme [V] rejoint la société ALLIANC 3 (crée en juin 2024 et concurrente de FAO CONSULTING) en qualité d'associée et de dirigeante et via ses structure JGG CONSULTING et ISANETY Conseils. Plusieurs clients de FAO CONSULTING ainsi qu'un ou plusieurs consultants de FAO CONSULTING rejoignent [O] en 2025. FAO CONSULTING tire alors comme conclusion de ce qui précède que Mme [V] a manifestement orchestré, avec la complicité d' [O], le détournement de ses principaux clients et consultants. Par requête datée du 5 septembre 2025, FAO CONSULTING saisit la présente juridiction sur la base des dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'une mesure d'instruction in futurum à l'encontre des sociétés [O] et de Mme [V]. Cette mesure d'instruction aurait pour objet d'établir avant tout procès ou action en réparation la communication de l'ensemble des éléments permettant d'établir la preuve des manœuvres déloyales employées par Mme [V], d'une part, et la société [O], d'autre part, pour aboutir au détournement à la fois des clients et des consultants de FAO CONSULTING et également, de démontrer l'étendue du préjudice subi par cette dernière. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre fait droit à la demande de FAO CONSULTING, et commet la SCP [W] [Z] ET MORGANE BEAUDOUIN sise [Adresse 9] en qualité commissaire de justice avec pour mission de : SE RENDRE à l'adresse où la société [O], société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 10] [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 930 289 327 exerce son activité, soit au [Adresse 12], et au domicile personnel de Madame [H] [V] épouse [G], où elle exerce en majorité son activité professionnelle et où sont domiciliées ses deux sociétés de conseil, ISANETY CONSEIL et JGG CONSULTING, soit au [Adresse 13], ainsi qu'en tous autres locaux du ressort où pourraient être recueillis les éléments décrits ci-après ; * ACCEDER aux supports informatiques et aux ordinateurs, mobiles ou non, et/ou smartphones présents sur place ou accessibles à distance, de : Messieurs [X] [T] et [F] [E], dirigeants de la société [O] ; Madame [H] [V], épouse [G] ; * Afin de : * SE FAIRE REMETTRE ET/OU RECHERCHER ET RECUEILLIR sur tout support : papier (dossiers, agenda, archives etc.), électronique (ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles…), ou sur tout autre support, des personnes désignées ci-dessous, en vue d'établir (1) les conditions dans lesquelles Madame [H] [V], épouse [G] a rejoint la société [O] en qualité d'associée, (2) les conditions dans lesquelles ont été décidés, programmés et organisés les détournements de clients, consultants et savoir-faire de FAO CONSULTING (3) l'étendue des transferts / détournements de clients et consultants de FAO CONSULTING, et (4) les actions déployées à l'égard des clients et consultants de FAO CONSULTING aux fins de les détourner au profit de [O], et prendre copie, numérique ou papier, de : * (i) tous les échanges intervenus à compter du 1 er juin 2024 et jusqu'au 31 mars 2025, notamment par email, SMS, LinkedIn, Whatsapp, entre Madame [H] [V] épouse [G] et : * Les dirigeants fondateurs de la société [O], Messieurs [X] [T] et [F] [E], * les représentants et interlocuteurs des sociétés AG2R, ENGIE, BOUYGUES, FREELANCE.COM, INETUM et COVEA ; * les prestataires suivants : * La société JOYCODE, représentée par Madame [P] [B] ; * La SAS GL8 CONSULTING, représentée par Monsieur [U] [R] ; * La SAS FS IT CONSULTING, représentée par Mme [Q] [M] ; * [C] [N] ; * [S] [D] ; * La SAS [J] [L] CONSULTING, représentée par Monsieur [J] [L] ; * La SAS [Localité 3], représentée par Monsieur [Y] [K] ; * L'EURL [A] [UF] [GY], représentée par Monsieur [BR] [AV]; * La SA [Localité 4], représentée par Monsieur [JG] [HA] ; * [WT] [JL] ; * [U] [BM] ; * [ME] [JS] [FM] ; * [ZG] [YQ] ; Via les critères de recherches ciblés par mots clefs, incluant notamment les noms des clients et consultants détournés : [B] ; [R] ; [M] ; [K] ; [D] ; [N] ; [L] ; AG2R ; Covea ; Engie ; Bouygues ; Freelance.com ; Inetum ; [JL] ; [BM] ; [JS] ; [YQ] ; Chbika ; Faiq ; Troudi ; Joycode ; [A] ; [Localité 4] ; FS IT ; GL8 ; [Localité 3] ; Gaci ; Fao ; FC ; [Localité 5] ; (ii) tous les messages envoyés et/ou reçus par Madame [H] [V] épouse [G] via son compte professionnel LinkedIn, à compter du 1 er juin 2024 et jusqu'au 31 mars 2025 ; (iii) une copie du grand livre général, ainsi qu'une copie du grand livre auxiliaire détaillant les comptes fournisseur (401) et clients (411) desquels seront extraits uniquement les éléments concernant les clients et prestataires ci-dessous énumérés ; * Clients : AG2R, ENGIE, BOUYGUES, FREELANCE.COM et INETUM * Fournisseurs : * La société JOYCODE, représentée par Madame [P] [B] ; * La SAS GL8 CONSULTING, représentée par Monsieur [U] [R] ; * La SAS FS IT CONSULTING, représentée par Madame [Q] [M]; * [C] [N] ; * [S] [D] ; * La SAS [J] [L] CONSULTING, représentée par Monsieur [J] [L] ; * La SAS [Localité 3], représentée par Monsieur [Y] [K] ; * L'EURL [A] [UF] [GY], représentée par Monsieur [BR] [AV] ; * La SA [Localité 4], représentée par Monsieur [JG] [HA]; * [WT] [JL] ; * [U] [BM] ; * [ME] [JS] [FM] ; * [ZG] [YQ]; (iv) une copie des fichiers clients de la société [O], desquels seront extraits uniquement les éléments concernant les clients et prestataires ci-dessus énumérés ; (v) une copie de tous documents et/ou correspondances, papiers / électronique à entête ou susceptibles de provenir de la société requérante, à partir des critères de recherches ciblés « FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING », « FAO CONSULTING » et/ou « FAO ». * INSTALLER le cas échéant tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les stricts besoins des opérations ci-dessus, sur les systèmes d'information auxquels le Commissaire de justice devra accéder ; * SE FAIRE COMMUNIQUER les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission ; * PROCEDER le cas échéant à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs des personnes ci-dessus désignées, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs; * SE FAIRE REMETTRE ET/OU RECHERCHER et prendre copie de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances et factures, situés dans lesdits locaux permettant d'établir le volume de chiffre d'affaires réalisé par la société [O] auprès des clients suivants : AG2R, ENGIE, BOUYGUES TELECOM, FREELANCE.COM et INETUM; * CONSIGNER toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci. Le 21 octobre 2025, les mesures d'instructions sont exécutées dans les locaux d'[O] et au domicile de Mme [V], et les PV de constats dénoncés à ces dernières le 27 octobre 2025. II/ PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que : * [O] a assigné FAO CONSULTING devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, signifié en l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le RG N° 22025 R 01345, * Mme [V] a assigné FAO CONSULTING devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, signifié en l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le RG N° 22025 R 01444, Par conclusions N°3 régularisées à l'audience du 24 mars 2026, [O] demande au président de ce tribunal de : Vu les articles 16, 145, 493, 495, 496 et 497 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et suivants et L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, Vu l'ordonnance du 8 septembre 2025 rendue sur requête de FAO CONSULTING ; A titre principal : * JUGER que le président du tribunal judiciaire était seul compétent pour ordonner la mesure querellée ; A titre subsidiaire : * JUGER que copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à la société [O] avant l'exécution de la mesure ; A titre très subsidiaire : * JUGER que le recours à une procédure non contradictoire n'était pas justifié ; * JUGER que FAO CONSULTING ne justifie d'aucun motif légitime ; * JUGER que les mesures ordonnées étaient disproportionnées et illégales ; En conséquence du « principal », du « subsidiaire » et du « très subsidiaire » * RETRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 à la requête de FAO ; * JUGER nulles et sans effet les opérations diligentées en exécution de l'ordonnance du 8 septembre 2025 ainsi que tous procès-verbaux établis en exécution de cette ordonnance ; * ORDONNER au commissaire de justice ayant procédé à l'exécution de la mesure prévue par l'ordonnance susvisée dans les locaux d'[O] et au domicile de Madame [V], de restituer sans délai les éléments appréhendés entre les mains de ces personnes ; * ORDONNER au commissaire de justice ayant procédé à l'exécution de la mesure prévue par l'ordonnance susvisée, de détruire les procès-verbaux de constat et tout document ou copie conservés par ses soins, quel que soit le lieu où de tels documents ou copies ont été obtenus ; * INTERDIRE à FAO CONSULTING et toute personne liée à FAO CONSULTING de faire un quelconque usage des procès-verbaux, communications, rapports, éléments de tous types établis ou collectés en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ; A titre plus subsidiaire (si l'ordonnance susvisée ne devait pas être rétractée), * ORDONNER qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce ; * FIXER un délai de 3 mois à [O] pour organiser la protection de ses secrets d'affaires ainsi que de tout élément couvert par tout autre type de secret au sein des documents placés sous séquestre, et remettre au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre : * Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de leur point de vue de la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi ; * Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu'une telle production est envisageable ; * Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel ; * STATUER sans audience sur la mainlevée du séquestre ; * JUGER qu'aucun des éléments placés sous séquestre, qu'il ait été collecté dans les locaux d'[O] ou chez Mme [V], ne pourra être remis à FAO CONSULTING avant le prononcé d'une décision définitive purgée de tout recours statuant sur la rétractation de l'ordonnance du 18 septembre 2025 ; * RENVOYER l'affaire afin de mettre la société [O] en mesure de fournir ses observations sur l'ensemble des pièces séquestrées ; * CONDAMNER la société FAO CONSULTING à prendre en charge l'intégralité des frais exposés par [O] dans le cadre de l'organisation de la protection des éléments couverts par le secret des affaires ou tout autre secret protégé par la loi parmi les éléments placés sous séquestre ; * RAPPELER expressément que, conformément à l'article R. 153-8 du code de commerce, l'appel d'une décision faisant droit à une demande de communication ou de production de pièce est suspensif d'exécution lorsque la décision intervient avant tout procès au fond ; * ARRÊTER expressément l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire ; En toute hypothèse : * DEBOUTER la société FAO CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société FAO CONSULTING à verser à la société [O] la somme de 10 000 € en indemnisation de son préjudice de réputation ; * CONDAMNER la société FAO CONSULTING à verser à la société [O] la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER FAO CONSULTING aux dépens. Par conclusions en réponse N°2 régularisées à l'audience du 24 mars 2026, Mme [V] demande au président de ce tribunal de : Vu les articles 145, 493 et suivants, 857 du code de procédure civile, * JUGER que l'assignation signifiée le 18 novembre 2025 à FAO CONSULTING sur demande de Mme [H] [V] [G] a été remise au greffe dans le mois de la signification de l'ordonnance du 8 septembre 2025 et de son exécution ; * JUGER que le président du tribunal des activités économiques de Nanterre n'était pas compétent matériellement pour ordonner la mesure requise, qui se rapporte principalement à des agissements relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale et qui ne pouvait dès lors être ordonnée que par le Président du Tribunal judiciaire territorialement compétent ; * JUGER que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas de déroger au principe du contradictoire ; * JUGER que les mesures d'instruction ordonnées le 8 septembre 2025 sur requête de la Requérante du 5 septembre 2025 ne répondent à aucun motif légitime ; * JUGER que les mesures d'instruction ordonnées le 8 septembre 2025 sur requête de la Requérante du 5 septembre 2025 ne sont pas légalement admissibles ; * RETRACTER intégralement l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ; * DECLARER nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ; * ENJOINDRE au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 et d'en dresser le procès-verbal ; * INTERDIRE à FAO CONSULTING et à toute entité ou personne liée à FAO CONSULTING de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l'expert ou le technicien information en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ; * DEBOUTER FAO CONSULTING de ses demandes ; * CONDAMNER FAO CONSULTING à verser à Mme [V] la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, * ORDONNER la mise en œuvre de la procédure de tri et de levée de séquestre prévue aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ; * RENVOYER l'affaire afin de mettre Mme [V] en mesure de fournir ses observations sur l'ensemble des pièces séquestrées ; * ARRÊTER expressément l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire ; En toute hypothèse : * DEBOUTER FAO CONSULTING de sa demande de mainlevée du séquestre et de communication de l'ensemble des éléments et pièces saisis et placés sous séquestre en exécution de l'ordonnance rendue sur requête le 8 septembre 2025 ; * DEBOUTER FAO CONSULTING de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; * CONDAMNER FAO CONSULTING à verser à Madame [H] [V] [G] la somme de 35 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER FAO CONSULTING aux dépens. Par conclusions N°3 régularisées à l'audience du 24 mars 2026, FAO CONSULTING demande au président de ce tribunal de : In limine litis, * JUGER que l'assignation signifiée le 18 novembre 2025 à FAO CONSULTING à la requête de Mme [V] n'a pas été placée dans le délai d'un mois prévu aux termes de l'article R153-1 du code de commerce ; * ANNULER le procès-verbal de signification de l'assignation signifiée le 18 novembre 2025 à FAO CONSULTING à la requête de la société [O] ; À titre subsidiaire, * DEBOUTER Mme [H] [V] et la société [O] de leurs demandes ; En conséquence, * CONFIRMER l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 9 septembre 2025 (RG n°2025O13902); A titre reconventionnel (et subsidiaire, en cas de rejet des exceptions présentées in limine litis ). S'il est jugé que l'assignation de Mme [V] n'a pas saisi le juge dans le délai d'un mois prévu aux termes de l'article R.153-1 du code de commerce in limine litis : * ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l'ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre auprès de Me [W] [Z], commissaire de justice, en exécution de l'ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 ; * ORDONNER la communication de l'ensemble de ces éléments et pièces à la société FAO CONSULTING ; S'il est par extraordinaire jugé que l'assignation de Mme [V] n'a pas saisi le juge dans le délai d'un mois prévu aux termes de l'article R.153-1 du code de commerce in limine litis : * ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l'ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre auprès de Maîtres [W] [Z] et [SP] [AT], commissaires de justice, en exécution de l'ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 ; * ORDONNER la communication de l'ensemble de ces éléments et pièces à la société FAO CONSULTING ; À titre subsidiaire, en cas de rétractation partielle ou totale de l'ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 et/ou en cas de rejet total ou partiel de la demande de mainlevée du séquestre, * ORDONNER à Maîtres [W] [Z] et [SP] [AT], commissaires de justice, de conserver les éléments saisis en exécution de l'ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 jusqu'à l'obtention d'une décision ayant force de chose jugée ; En tout état de cause, * DÉBOUTER Mme [V] et la société [O] de l'ensemble de leurs demandes * ÉCARTER l'exécution provisoire sur les chefs de l'ordonnance à intervenir faisant droit aux demandes de Mme [V] et de la société [O] ; * CONDAMNER solidairement Mme [V] et la société [O] à payer à la société FAO CONSULTING la somme de 56 416,87 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais engagés dans le cadre de l'exécution de la mesure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience publique du 24 mars 2026, les parties sont présentes et exposent oralement leurs moyens et prétentions. Suite à l'ordonnance sur requête du 8 septembre 2025, [O] et Mme [V] ont assigné FAO CONSULTING le 18 novembre 2025 pour demander la rétractation de cette ordonnance, et ces affaires ont été respectivement enrôlées sous le RG n° 2025R01345 et le RG n°2025R014. A notre audience du 24 mars 2025, il apparait que les deux assignations concernent le même litige et la demande de rétractation de la même ordonnance sur requête. Dès lors, il relève d'une bonne administration de la justice que de joindre les 2 affaires. Les 3 parties s'accordent pour que cette jonction soit prononcée et se déclarent « en état » pour soutenir leurs prétentions lors de cette même audience du 24 mars 2026. En conséquence, Nous prononcerons la jonction des deux affaires en application de l'article 367 du code de procédure civile, qui se poursuivent sous le RG n° 2025R01345. III/ DISCUSSION ET MOTIVATION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande in limine litis de FAO CONSULTING pour assignation hors délais de Mme [V] FAO expose que : * L'assignation délivrée à la requête de Mme [V] a été placée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R.153-1 du code de commerce ; * il y a nécessairement lieu de retenir, comme date de placement de l'assignation, celle retenue par le greffe, qui ne semble pas avoir été destinataire d'une quelconque copie de l'assignation avant le 4 décembre 2025. Le délai prévu aux termes de l'article 857 du code de procédure civile apparaît respecté ; * Toutefois, l'assignation n'a pas été signifiée et placée dans le délai d'un mois prévu aux termes de l'article R.153-1 du code de commerce précité, de sorte que Mme [V] ne peut pas, dans le cadre de la procédure de levée du séquestre, se prévaloir du secret des affaires pour s'opposer à la transmission de certaines pièces à FAO CONSULTING ; * Mme ou M. le président jugera qu'il n'a pas été saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure d'instruction, impliquant tant (i) son incompétence pour statuer sur la levée du séquestre saisi que (ii) l'impossibilité pour Mme [V] de se prévaloir des dispositions relatives à la protection du secret des affaires dans ce cadre ; * Mme ou M. le Président statuant sur la rétractation de la requête est en conséquence incompétent pour statuer sur la levée du séquestre des pièces saisies entre les mains de Mme [V]. Mme [V] rétorque que : * Contrairement à ce que soutient FAO CONSULTING, la saisine tardive du juge de la rétractation ne fait pas obstacle à la mise en place de la procédure de tri ; en toute hypothèse, le Juge a bien été « saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision » comme le prévoit l'article R. 153-1 du code de commerce. Il l'a été, d'une part, par la société [O], qui a sollicité la rétractation totale de son ordonnance par une assignation dont il n'est nullement contesté qu'elle a bien été placée dans le mois ayant suivi la signification de l'ordonnance querellée. D'autre part et en toute hypothèse, Mme [V] elle-même a également remis copie de son assignation au greffe avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 153-1 du code de commerce, son assignation ayant été placée le 20 novembre 2025 ; * L'ordonnance querellée n'a pas reproduit in extenso les dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce. En particulier, le Juge a dérogé auxdites dispositions concernant les conséquences d'un défaut de saisie dans le mois de l'exécution de la mesure ; * Ainsi, l'ordonnance querellée a expressément exclu toute remise de plein droit à FAO CONSULTING des pièces collectées et placées en séquestre dans l'hypothèse où le juge n'aurait pas été saisi d'une demande de rétractation dans le mois de son exécution. SUR QUOI L'article 857 du code de procédure civile dispose que : «Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation../.. ». L'article R153-1 du code de commerce dispose que : « Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ». L'analyse détaillée des pièces produites par les parties en soutien à leurs prétentions montre que : * L'ordonnance sur requête a été signifiée le 21 octobre 2025, * Mme [V] a placé son assignation le 18 novembre 2025, (le tampon de réception du greffe de l'assignation datée du 20 novembre faisant foi), dans le mois ayant suivi la signification de l'ordonnance querellée. Nous rappellerons par ailleurs que l'ordonnance du 8 septembre 2025 précise que sera exclue toute remise de plein droit à FAO CONSULTING des pièces collectées et placées en séquestre dans l'hypothèse où le juge n'aurait pas été saisi d'une demande de rétractation dans le mois de son exécution. En conséquence, Nous dirons que la demande de modification / rétractation formée par Mme [V] a bien été déposée dans les délais prévus à l'article R153-1 du code de commerce et débouterons FAO CONSULTING de ses demandes in limine litis : * D'incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la levée du séquestre, * D'impossibilité pour Mme [V] de se prévaloir des dispositions relatives à la protection du secret des affaires. Sur la demande in limine litis de FAO CONSULTING pour nullité de l'assignation d'[O] FAO expose que : * En cas d'impossibilité pour le commissaire de justice de signifier l'acte qu'il a été chargé de délivrer à personne, ce dernier doit respecter une série de formalités propres à la préservation des droits du destinataire de l'acte ; * En l'espèce, aucune signification à personne n'a été réalisée ; * À la lecture du procès-verbal critiqué, il semblerait que le commissaire de justice se soit contenté de constater la présence du nom de la société sur l'interphone, sans plus d'investigations et sans chercher davantage (i) à rencontrer ou contacter une personne habilitée à recevoir l'acte ou (ii) à identifier un endroit approprié pour laisser un avis de passage, notamment en prenant attache avec la gardienne de l'immeuble, laquelle ne s'est vu remettre aucun pli ; * De ce fait, le procès-verbal de signification de l'assignation délivrée à la requête d'[O] le 18 novembre 2025 doit être annulé. [O] retorque que : * La signification de l'assignation en rétractation à FAO CONSULTING, à la demande d' [O] a été réalisée par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025 ; * Dans l'impossibilité de signifier cette assignation à personne, « et vérification faite que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée (…) », la signification a été réalisée conformément à l'article 656 du code de procédure civile ; * La nullité invoquée par FAO CONSULTING ne repose donc sur aucun fondement. SUR QUOI L'article 656 du code de procédure civile dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ». L'article 658 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». L'analyse détaillée des pièces produites montre que : * [O] a signifié son assignation par acte de commissaire de justice dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile, en date du 18 novembre 2025 ; * Le commissaire de justice a dument vérifié qu'[O] était domiciliée à l'adresse indiquée, que le nom d'[O] était « inscrit sur l'interphone ; l'adresse a par ailleurs été confirmée par le voisinage, et un avis de passage a été laissé dans les lieux ». * La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée à FAO CONSULTING par l'huissier de justice le 19 novembre 2025. En outre, [O] rapporte la preuve d'avoir également adressé copie de son assignation au conseil de FAO CONSULTING par courriel du 20 novembre 2025. FAO CONSULTING a ensuite pu établir 3 jeux de conclusions successifs et ne justifie d'aucun grief en liaison avec la nullité alléguée par elle. Ainsi, et en l'état des informations dont nous disposons, nous dirons que FAO CONSULTING a bien été rendue destinataire de l'assignation d'[O]. En conséquence, Nous débouterons FAO CONSULTING de sa demande de nullité de l'assignation d'[O]. Sur la demande d'incompétence matérielle du tribunal des activités économiques, alléguée à titre liminaire par Mme [V] et [O] Sur la recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée par Mme [V] et [O] avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elles, demanderesses à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, nous déclarerons l'exception d'incompétence recevable. Sur le mérite Mme [V] expose que : * C'est le président du tribunal judiciaire qui est compétent pour ordonner des mesures d'instruction en lien avec des agissements concurrentiels déloyaux reprochés à d'anciens salariés lorsque : (i) ces agissements sont antérieurs au terme du contrat de travail du salarié concerné et/ou (ii) ces agissements sont postérieurs au terme du contrat de travail mais ont été commis par un ancien salarié qui n'a pas lui-même la qualité de commerçant ; * Lorsque l'ancien salarié est mentionné en qualité de complice de son nouvel employeur, ou en qualité de commerçant pour avoir lui-même constitué une société concurrente après la rupture de son contrat de travail, au titre de faits commis après la rupture de ce contrat, alors c'est au Juge des requêtes de la juridiction consulaire qu'il convient de s'adresser ; * Lorsqu'en revanche l'ancien salarié est principalement visé par la requête et par la mesure, que le nouvel employeur n'est mentionné qu'à titre de complice de cet ancien salarié, et que les agissements critiqués sont essentiellement antérieurs à la rupture du contrat de travail, le juge des requêtes du tribunal judiciaire est seul compétent pour ordonner la mesure requise ; * La requête déposée par FAO CONSULTING vise essentiellement, si ce n'est exclusivement, des agissements supposément commis personnellement par Mme [V] avant la cessation de son contrat de travail ; * La mesure d'instruction sollicitée a ainsi manifestement pour objet d'alimenter une action à l'encontre de Mme [V] pour violation des obligations résultant de son contrat de travail avec FAO CONSULTING, spécifiquement de son obligation de loyauté ; * L'article 8 du contrat de travail de Mme [V] est reproduit in extenso dans la requête de FAO CONSULTING ; * Dès lors que la mesure d'instruction vise le domicile familial d'une personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant, le président du tribunal judiciaire du lieu du domicile est exclusivement compétent, de plus fort lorsque la mesure concerne des faits en lien avec l'exécution de son contrat de travail ; * La présence en la cause d' [O] n'y change rien, car elle est à peine mentionnée dans les faits et seulement visée en qualité de complice ; * Pour ces raisons, l'ordonnance en litige, rendue par une juridiction incompétente, doit être annulée ou autrement rétractée. [O] soutient les arguments de Mme [V] et expose de son côté que : * La mesure ordonnée concerne manifestement un litige relatif à l'exécution par Mme [V] des obligations résultant de son contrat de travail, particulièrement celles contenues à l'article 8 de ce contrat de travail reproduit in extenso dans la Requête d' [O] – contre qui aucune commencement de preuve n'est rapporté - n'est quant à elle pas citée au nombre des « Parties » concernées par ce litige et n'est visée qu'en qualité de « complice » potentiel de la violation par Mme [V] de ses obligations de salariée de FAO CONSULTING ; * Le tribunal de commerce et, a fortiori, son président ne sont pas compétents pour statuer sur des litiges ou ordonner des mesures d'instruction afférents à des litiges relatifs à l'exécution de contrats de travail ; * FAO CONSULTING a choisi d'agir par une seule et même ordonnance afin d'obtenir des mesures qui devaient être exécutées à la fois chez Mme [V], son ancienne salariée et chez [O]. Cette circonstance prive le tribunal des activités économiques de toute compétence ; * Au regard de ces circonstances, les développements soutenus par FAO CONSULTING aux termes de ses conclusions, ne sont pas pertinents. Dès lors, l'ordonnance querellée doit être rétractée. FAO CONSULTING rétorque que : * Lorsque deux juridictions matériellement distinctes pourraient être compétentes pour trancher le fond d'un litige, le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors qu'il est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ; * ce n'est que lorsque le litige en germe en vue duquel la mesure est sollicitée implique la compétence unique et exclusive d'une juridiction que le président de cette dernière est exclusivement compétent pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès ; * La partie de la requête dédiée à la démonstration de l'existence d'un motif légitime ne vise à aucun moment une action quelconque envisagée par FAO CONSULTING à l'encontre de Mme [V] devant les juridictions prud'homales sur le fondement de la violation d'une obligation de loyauté ou de non-concurrence dont elle serait débitrice ; * Il ressort de ces éléments que le président du tribunal des activités économiques était parfaitement compétent pour ordonner les mesures d'instruction sollicitées par FAO CONSULTING. SUR QUOI L'article L 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. 2° De celles relatives aux sociétés commerciales. 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ». Il a déjà été jugé que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence à laquelle il appartient. Si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaitre du litige, soit celui du tribunal du lieu de l'exécution de la mesure d'instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans la limite du pouvoir juridictionnel de ce tribunal. Il est de jurisprudence constante que le tribunal de commerce est compétent concernant les litiges relatifs aux relations entre la société commerciale et son dirigeant, que ce soit à l'occasion de la rupture des relations, ou concernant d'éventuelles fautes de gestion ou s'agissant de litiges concernant le versement des rémunérations, peu important que le dirigeant n'ait pas la qualité de commerçant. Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. En l'espèce, les informations produites à l'audience ne permettent pas de déterminer la compétence exclusive d'une juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement au fond. : * S'agissant d'[O], il est établi qu' à minima la partie du litige à venir l'opposant à FAO CONSULTING relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, * S'agissant de Mme [V] nous relèverons que son litige potentiel avec FAO concerne à la fois sa position d'ex salarié cette dernière, mais aussi son nouveau rôle d'associé et de mandataire social d'[O] qu'elle exerce depuis mi 2025 à travers ses structures unipersonnelles JGG CONSULTING et ISANETY Conseils. Pour ces différentes raisons, nous ne ferons pas droit à l'exception d'incompétence alléguée par Mme [V] et [O] en vue d'obtenir pour ce motif la rétractation de notre ordonnance du 9 septembre 2025. En conséquence, Nous débouterons Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] de leur exception d'incompétence, et nous dirons compétent pour connaitre de cette affaire ; Sur la violation de l'article 495 du code de procédure civile alléguée à titre liminaire par [O] [O] expose que : * Copie de l'ordonnance et de la requête doit impérativement être notifiée à la personne subissant la mesure avant qu'elle ne soit exécutée, afin de respecter le principe du contradictoire préalablement malmené par le recours à une procédure sur requête. A défaut, l'ordonnance entreprise doit être purement et simplement rétractée ; * En l'occurrence, le 21 octobre 2025, un commissaire de justice s'est présenté à l'accueil de l'espace de coworking « Morning » (SAS LESPACE) situé [Adresse 12]. Il s'est dirigé directement vers le bureau occupé privativement par [O], qui était verrouillé. Il ne savait alors qu'aucun des représentants d' [O] n'était présent sur place ; * La SAS LESPACE est un tiers au litige invoqué par FAO CONSULTING. Elle n'a en aucun cas « supporté l'exécution de la mesure », celle-ci concernant la seule [O] à qui l'ordonnance et la requête auraient dû être remises au moment de l'exécution de la mesure d'instruction. L'ordonnance querellée doit pour ce seul motif être purement et simplement rétractée. FAO CONSULTING rétorque que : * Il est faux d'affirmer comme le fait [O] au détour de l'analyse d'une jurisprudence que « en l'espèce conformément à l'ordonnance, c'est au siège de la société [O] que ces mesures devaient être exécutées » ; * Selon les éléments consignés dans son procès-verbal, Me [Z] s'est présenté à l'accueil des locaux occupés par [O] l'espace de coworking « Morning » puis s'est adressé à la gestionnaire de cet espace, Mme [NS] Cette dernière, salariée se déclarant habilitée à recevoir copie de l'acte pour le compte de la personne à qui la mesure est opposée, en l'espèce la société exploitant cet espace de coworking, a immédiatement reçu et pris connaissance de la copie de la requête et de l'ordonnance en vertu desquelles Me [Z] instrumentait ; les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées. SUR QUOI L'article 495 du code de procédure civile dispose que : «L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Nous rappellerons que les termes de notre ordonnance du 9 septembre 2025 stipulent que nous : « AUTORISONS le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister d'un ou plusieurs techniciens informatiques indépendants, ainsi que d'un serrurier et de tous représentants de la force publique ou, dans l'hypothèse où un représentant de la force publique ne serait pas disponible, de deux témoins, aux fins de : * SE RENDRE à l'adresse où la société [O], société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 930 289 327 exerce son activité, soit au [Adresse 12], et au domicile personnel de Madame [H] [V] épouse [G], où elle exerce en majorité son activité professionnelle et où sont domiciliées ses deux sociétés de conseil, ISANETY CONSEIL et JGG CONSULTING, soit au [Adresse 13], ainsi qu'en tous autres locaux du ressort où pourraient être recueillis les éléments décrits ci-après ». De ce fait, le commissaire de justice pouvait se rendre dans d'autres lieux que le siège social de [O] ou son local d'activité principal, sans que les dirigeants de [O] aient nécessairement été présents. FAO CONSULTING rapporte la preuve que copie de la requête et de l'ordonnance a bien été déposée le 21 octobre 2025 préalablement aux opérations de saisie, auprès de la personne qui s'est déclarée habilité à la recevoir (contrairement à la dénonciation du procès-verbal intervenue le 27 octobre2025 et qui a été refusée par la société de domiciliation, au siège d' [O]). Ainsi et au vu des pièces disponibles, les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ne nous paraissent pas avoir été violées. En conséquence Nous débouterons [O] de sa demande de rétractation au motif allégué à titre liminaire de violation de cet article 495 du code de procédure civile. Sur la demande principale de rétractation de l'ordonnance par Mme [V] et [O]. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [V] expose que : Sur l'atteinte au principe du contradictoire * La nécessité de déroger au principe du contradictoire n'a aucunement été établie par -FAO CONSULTING, qui n'a consacré que quelques lignes à cette question en dernière page de sa requête (contre sept pages pleines dans ses conclusions); * Mme [V] n'a jamais fait preuve que de transparence envers FAO CONSULTING en dépit du traitement que lui avait réservé cette dernière. Elle n'a jamais caché avoir rejoint [O] après son départ de FAO CONSULTING ; * Le seul fait que la mesure d'instruction porte sur des éléments de preuve numériques jugés volatiles, et vise à établir la preuve d'agissements concurrentiels déloyaux, ne suffit pas, en soi, à justifier la nécessité de réserver un effet de surprise. Le requérant doit faire état d'éléments tangibles, propres au cas d'espèce et spécifiquement au comportement de la personne visée par la mesure, justifiant de déroger au contradictoire. FAO CONSULTING ne l'a pas fait dans sa requête, de sorte que l'ordonnance querellée doit être rétractée ; * Rien ne permet de rendre crédible le risque allégué par FAO CONSULTING de dissipation des preuves par [O] et, ou de lui prêter le moindre côté dissimulateur alors que son association à [O] a été rendue publique par ses soins. Sur l'illégitimité de la mesure * Les fautes que la mesure d'instruction est supposée établir correspondent à des agissements qui auraient été commis durant la période d'exécution du contrat de travail d' [O] et, en violation prétendument de son devoir de loyauté ès qualité de salarié (et non au titre de sa responsabilité délictuelle), et qui relèveraient exclusivement de la juridiction prud'hommale. Le litige mis en avant par FAO CONSULTING pour légitimer la mesure requise n'est ainsi pas crédible ; * Aucun client ni aucun consultant de FAO CONSULTING n'ont été détournés par Mme [V] ni par [O]. C'est au contraire FAO CONSULTING qui a décidé et accepté de congédier des consultants concernés par le non-renouvellement et/ou les arrêts de projets dans le cycle habituel de ses affaires ; * Il n'existe aucun élément permettant de crédibiliser les soupçons mis en avant par FAO CONSULTING dans sa requête pour justifier la mesure ordonnée. Sur l'illégalité des mesures ordonnées * L'ordonnance en litige a autorisé le commissaire de justice à se présenter au domicile familial de Mme [V], sans aucune restriction, ce qui constitue en soi une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; * Atteinte que la requérante a tenté de justifier en indiquant que Mme [V], y avait domicilié ses propres sociétés ISANETY CONSEIL et JGG CONSULTING cependant non concernées par la mesure d'instruction ; * Le commissaire de justice a, en outre, été autorisé à rechercher activement la totalité des échanges de Mme [V], sur la totalité de ses moyens de communication sur une période donnée, sans aucune restriction. Cette mesure totalement disproportionnée porte une atteinte aux droits fondamentaux de Mme [V] ; * L'objectif de FAO CONSULTING était seulement et demeure de nuire à Mme [V]. [O] expose quant à elle que : Sur l'atteinte au principe du contradictoire * Contrairement à ce que FAO CONSULTING prétend, ni la nature des faits dénoncés, ni la nature des preuves recherchées ne justifient par elles-mêmes, indépendamment de circonstances concrètes, la dérogation au principe du contradictoire ; * L'exigence de motivation pesant sur le requérant ne saurait être satisfaite ni par l'allégation générale d'un risque de dépérissement des preuves, ni par l'affirmation de principe et non étayée par les circonstances de l'espèce selon laquelle une procédure contradictoire laisserait aux personnes visées le loisir de détruire des documents ; * Il est par ailleurs rappelé qu' [O] n'a jamais été directement visée par les agissements déplorés par FAO CONSULTING et imputés à Mme [V] ; * [O] n'a jamais fait ombrage à FAO CONSULTING qui n'a pas perdu les clients visés dans sa requête. [O] est un concurrent parmi d'autres de FAO CONSULTING, amené à travailler avec une clientèle parfois commune et recruter des salariés ou consultants ayant possiblement transité chez ses concurrents ; Sur l'absence de motif légitime * FAO CONSULTING a laissé penser au juge des requêtes, en faisant une présentation erronée de la réalité, qu'il lui fallait impérativement pour préserver ses intérêts, sonder les messageries, ordinateurs, téléphones, messageries et plus encore fouiller minutieusement les locaux d'[O] à la recherche de preuves d'une collusion avec Mme [V] ; * Dans les faits, si réellement la mesure avait eu vocation à trouver quelconque trace d'une complicité fautive d'[O] dans la commission de fautes par Mme [V], le commissaire de justice aurait a minima exigé d'accéder à leurs messageries téléphoniques, WhatsApp, courriels. Il n'en a rien fait. Le commissaire de justice avait déjà saisi le seul élément qui intéressait visiblement FAO CONSULTING : le fichier client d'[O] ; * FAO CONSULTING peut moins encore instrumentaliser la justice pour obtenir le fichier client de ses concurrents et nuire indûment à leur réputation ; * [O] n'a noué des relations commerciales qu'avec AG2R La Mondiale, qui n'a elle-même jamais rompu ses relations avec FAO CONSULING. [O] n'a ainsi pas « détourné » de clients de FAO CONSULTING ; * FAO CONSULTING ne peut pas empêcher les salariés qu'elle délie d
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0f90c3cdc6046d4780ac9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel