Trib. de Commerce · Référés — 15 mai 2026
- ECLI
- 6a0f9688cdc6046d47811206
- Date
- 15 mai 2026
- Condamnation
- 190 200 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE : La SAS [K] [Z] Exploitation, (ci-après la demanderesse ou bureau [Z]), exerce l'activité de bureau de contrôle effectuant notamment des missions de vérification règlementaire. La SAS [G], (ci-après la défenderesse ou [G]), exerce l'activité d'agent immobilier, mandataire en vente de fonds de commerce, et d'administration de biens et prestations touristiques. La demanderesse poursuit le paiement provisionnel d'un montant en principal de 1902, 00 € au titre de la réalisation d'une mission de vérification règlementaire effectuée en application d'un contrat de mission n° Q-2022486-0797220 conclu le 7 avril 2025 et signé par Monsieur [M] [B] au nom de l'agence [N] [G] sise [Adresse 5] à [Localité 2]. [K] [Z] indique que la facture n° 25331193 du 10 juin 2025 adressée en conséquence de la mission réalisée n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la défenderesse, est restée impayée, et que la mise en demeure consécutive à cette absence de paiement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2026 est également restée sans effet. Elle soutient que le contrat précité a été signé au seul nom de [G], qui n'a fait état à aucun moment d'une qualité de mandataire et/ou de gestionnaire, sans d'ailleurs mentionner le nom RG n° : 2026R00422 Page 2 sur 3 d'un prétendu mandant, qu'ainsi, ce contrat a été conclu au nom et pour le compte de [G], ce que [G] n'a d'ailleurs jamais contesté jusqu'à la présente instance. [G] soutient qu'elle a été mandaté par l'[Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3], (ciaprès l'Aful), représentée par son administrateur [G], qui s'appelait alors [N] [G], ce qu'indique l' en-tête du contrat intitulé « Contrat-Aful [Adresse 7] c/o [N] Lmay-Contrôle ICPE-DC 2910 ». C'est par erreur que [G] a désigné comme client [G], ce que démontre la mention « c/o » qui est l'abréviation anglaise de care of, signifiant « aux bons soins de » utilisée lorsque le destinataire est distinct de la personne qui les reçoit effectivement. Cela est selon [G] d'autant plus avéré que l'agence [G] considérée est celle située à [Localité 2], administratrice de l'Aful, qui ne réside évidemment pas à [Localité 3]. Les demandes de [K] [Z] se heurtent donc au titre du présent référé à une contestation sérieuse résultant du caractère mal dirigé de celles-ci en raison du caractère de simple mandataire de [G] représentant l'Aful [Adresse 7] à [Localité 3], étant précisé que [K] [Z] n'a pas laissé le temps à [G] de vérifier sa comptabilité, lui donnant un délai très restreint entre sa lettre de mise en demeure et l'assignation en date du 23 mars 2026, pour lui répondre utilement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 RG n° : 2026R00422 DEMANDEUR SAS [K] [Z] EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par Cabinet GAUDIN JUNQUA-[Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SASU [G] [Adresse 3] comparant par Me Benjamin PORCHER [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. FAITS ET PROCEDURE : La SAS [K] [Z] Exploitation, (ci-après la demanderesse ou bureau [Z]), exerce l'activité de bureau de contrôle effectuant notamment des missions de vérification règlementaire. La SAS [G], (ci-après la défenderesse ou [G]), exerce l'activité d'agent immobilier, mandataire en vente de fonds de commerce, et d'administration de biens et prestations touristiques. La demanderesse poursuit le paiement provisionnel d'un montant en principal de 1902, 00 € au titre de la réalisation d'une mission de vérification règlementaire effectuée en application d'un contrat de mission n° Q-2022486-0797220 conclu le 7 avril 2025 et signé par Monsieur [M] [B] au nom de l'agence [N] [G] sise [Adresse 5] à [Localité 2]. [K] [Z] indique que la facture n° 25331193 du 10 juin 2025 adressée en conséquence de la mission réalisée n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la défenderesse, est restée impayée, et que la mise en demeure consécutive à cette absence de paiement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2026 est également restée sans effet. Elle soutient que le contrat précité a été signé au seul nom de [G], qui n'a fait état à aucun moment d'une qualité de mandataire et/ou de gestionnaire, sans d'ailleurs mentionner le nom RG n° : 2026R00422 Page 2 sur 3 d'un prétendu mandant, qu'ainsi, ce contrat a été conclu au nom et pour le compte de [G], ce que [G] n'a d'ailleurs jamais contesté jusqu'à la présente instance. [G] soutient qu'elle a été mandaté par l'[Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3], (ciaprès l'Aful), représentée par son administrateur [G], qui s'appelait alors [N] [G], ce qu'indique l' en-tête du contrat intitulé « Contrat-Aful [Adresse 7] c/o [N] Lmay-Contrôle ICPE-DC 2910 ». C'est par erreur que [G] a désigné comme client [G], ce que démontre la mention « c/o » qui est l'abréviation anglaise de care of, signifiant « aux bons soins de » utilisée lorsque le destinataire est distinct de la personne qui les reçoit effectivement. Cela est selon [G] d'autant plus avéré que l'agence [G] considérée est celle située à [Localité 2], administratrice de l'Aful, qui ne réside évidemment pas à [Localité 3]. Les demandes de [K] [Z] se heurtent donc au titre du présent référé à une contestation sérieuse résultant du caractère mal dirigé de celles-ci en raison du caractère de simple mandataire de [G] représentant l'Aful [Adresse 7] à [Localité 3], étant précisé que [K] [Z] n'a pas laissé le temps à [G] de vérifier sa comptabilité, lui donnant un délai très restreint entre sa lettre de mise en demeure et l'assignation en date du 23 mars 2026, pour lui répondre utilement. DISCUSSION Sur l'existence d'une contestation sérieuse ; Pour s'exonérer du paiement des sommes réclamées à titre provisionnel, [G] soutient qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de mandataire de l'Aful [Adresse 7] à [Localité 3], mais ne produit à l'appui de ses allégations aucun document établissant qu'elle était en situation de gestion d'affaires ou de mandataire, et a fortiori, n'établit pas que la situation juridique établie la dispensait d'un paiement de prestations commandées au nom et pour le compte de l'Aful au titre du contrat conclu avec [K] [Z]. Qu'il n'est pas établi par [G], et ce y compris après l'envoi de la facture en juin 2025, ou après la mise en demeure du 6 mars 2026, que [G] soit intervenue à un quelconque moment pour signaler à [K] [Z] sa situation de mandataire ou de gestionnaire d'affaires en indiquant le nom du véritable débiteur de l'obligation de paiement, ou ait fait part d'une contestation tenant à sa situation dans le cadre précité, et au fait que seule l'Aful était tenue audit paiement en application d'un contrat de mandat ou de gestion d'affaires conclu entre ces deux parties. A l'inverse, [K] [Z] produit le contrat n° Q-2022486-0797220 conclu le 7 avril 2025 et signé par Monsieur [M] [B] au nom de l'agence [N] [G], qui mentionne expressément en qualité de « Client », [G]. Que l'article 1 des conditions générales de vente applicables au titre du contrat précité mentionne expressément l'application au Client de ces conditions, et que l'article 4 stipule que le Client s'engage à régler les honoraires et frais dus à [K] [Z] et s'engage à payer dans son intégralité chaque facture qui lui est soumise. Qu'il est ainsi manifestement établi par [K] [Z] que le débiteur de l'obligation de paiement au titre du contrat applicable entre les parties est bien [G]. Ainsi, pour l'ensemble des raisons qui précédent, [K] [Z] produisant l'ensemble des pièces établissant le principe et le quantum de sa créance, nous ferons droit à la demande de de RG n° : 2026R00422 Page 3 sur 3 paiement par provision de [K] [Z] et rejetterons la contestation sérieuse soulevée par [G]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens; Nous condamnerons [G] à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [K] [Z], déboutant [K] [Z] du surplus de ses demandes de ce chef, [G], partie perdante, succombe à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Nous rappellerons que conformément à l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS; Vu les articles 450, 514, 696 et 873 du code de procédure civile, Nous, président, Nous reconnaissons compétent pour statuer, Condamnons la SAS [G] à payer à la SAS [K] [Z] Exploitation par provision la somme en principal de 1 902,00 € TTC augmentée d'un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de son échéance, soit le 31 juillet 2025, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS [G] à payer à la SAS [K] [Z] Exploitation la somme provisionnelle de 194,27 € TTC au titre de frais de recouvrement amiable, Condamnons la SAS [G] à payer à la SAS [K] [Z] Exploitation la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 mai 2026
Référence
6a0f9688cdc6046d47811206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel