Trib. de Commerce · Référés — 5 mai 2026
- ECLI
- 6a0f9755cdc6046d47811ef5
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 304 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00492 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [Q] JUNQUA-[Localité 1] & ASSOCIES - Me [Localité 2] JUNQUA [Localité 1] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS NETCO [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société NETCO à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 3 048 € TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 7 décembre 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 27 mars 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société NETCO à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 194,27 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société NETCO à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société NETCO aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00492 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [Q] JUNQUA-[Localité 1] & ASSOCIES - Me [Localité 2] JUNQUA [Localité 1] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS NETCO [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société NETCO à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 3 048 € TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 7 décembre 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 27 mars 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société NETCO à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 194,27 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société NETCO à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société NETCO aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE A l'audience de ce jour, le demandeur nous informe se désister de sa demande au titre du principal, mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande au titre des frais de recouvrement amiable, qu'elle ramène à la somme de 154,27 €. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 € et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Prenons acte du règlement et du désistement de la société SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION au titre de sa demande en principal, Condamnons la Société NETCO à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 154,27 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la Société NETCO à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Société NETCO aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 €. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 mai 2026
Référence
6a0f9755cdc6046d47811ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel