Trib. de Commerce · chambre 00 — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0fa344cdc6046d4781ded6
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2026R00204 DEMANDEUR SAS MONTMOREAU [Adresse 1] comparant par Me [X] [M] [Adresse 2] DEFENDEUR SARL AU POTAGER DE CARO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort Par assignation en date du 10 avril 2026, la SAS MONTMOREAU nous demande de condamner la SARL AU POTAGER DE CARO à lui payer : * 6.715,06€ en principal, par provision, au titre de 14 factures impayées de fourniture de marchandises s'échelonnant du 2 janvier au 12 février 2026, après déduction de deux avoirs ; outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, * 560,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1.007,26€ au titre de la clause pénale contractuelle conformément aux stipulations des conditions générales de vente, * 1 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose, ainsi que par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction figurant dans les conditions générales de vente. Elle précise, par ailleurs, qu'elle entretient une relation ancienne et constante avec la partie défenderesse depuis le 23 décembre 2024, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui prévoient, en cas d'impayé, l'application d'une clause pénale égale à 15% de la somme due et des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal.
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2026R00204 DEMANDEUR SAS MONTMOREAU [Adresse 1] comparant par Me [X] [M] [Adresse 2] DEFENDEUR SARL AU POTAGER DE CARO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort Par assignation en date du 10 avril 2026, la SAS MONTMOREAU nous demande de condamner la SARL AU POTAGER DE CARO à lui payer : * 6.715,06€ en principal, par provision, au titre de 14 factures impayées de fourniture de marchandises s'échelonnant du 2 janvier au 12 février 2026, après déduction de deux avoirs ; outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, * 560,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1.007,26€ au titre de la clause pénale contractuelle conformément aux stipulations des conditions générales de vente, * 1 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose, ainsi que par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction figurant dans les conditions générales de vente. Elle précise, par ailleurs, qu'elle entretient une relation ancienne et constante avec la partie défenderesse depuis le 23 décembre 2024, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui prévoient, en cas d'impayé, l'application d'une clause pénale égale à 15% de la somme due et des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment des 14 factures s'échelonnant du 2 janvier au 12 février 2026 au dos desquelles figurent les conditions générales de vente, des avoirs n°283 et 3303, du relevé du compte client au 26 mars 2026, de la mise en demeure du 13 mars 2026, de l'extrait du grand livre comptable attestant de l'antériorité des relations commerciales entre les parties, ainsi que de l'attestation des syndicats professionnels du marché de [Localité 2] en date du 3 juillet 2024, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 6.715,06€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture. Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 560,00€ pour 14 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. Nous ferons droit également à la demande de 1.007,26€, au titre de la clause pénale contractuelle égale à 15% du montant en principal, la partie demanderesse justifiant, du fait de l'antériorité des relations d'affaires entre les parties, de l'acceptation implicite par la société débitrice des conditions générales de vente qui prévoient l'application de cette clause en cas de retard de paiement. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Condamnons, par provision, la SARL AU POTAGER DE CARO à payer à la SAS MONTMOREAU, la somme de 6.715,06€ euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture. Condamnons, par provision, la SARL AU POTAGER DE CARO à payer à la SAS MONTMOREAU, la somme de 560,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons, par provision, la SARL AU POTAGER DE CARO à payer à la SAS MONTMOREAU, la somme de 1.007,26 euros au titre de la clause pénale. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 00
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0fa344cdc6046d4781ded6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel