Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fe44ccdc6046d4786c396
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 mai 2021, M. [C] [X] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, qui lui a été refusée, par décision du 16 décembre 2021, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision prise en séance du 31 mars 2022. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %. Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté le recours de M. [X] ; - dit bien fondée la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 16 décembre 2021, confirmée le 31 mars 2022, refusant à M. [X] la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a relevé appel de cette décision. L'affaire, après renvois, a été plaidée à l'audience collégiale du 19 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour : A titre principal - d'infirmer le jugement déféré ; - de constater que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % ; A titre subsidiaire, - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les conséquences de son handicap dans les trois sphères de la vie. M. [X] expose être atteint du syndrome d'Asperger, trouble du spectre autistique, qui est un handicap non évolutif, « présent dès la naissance ». Il précise bénéficier de la qualité de travailleur handicapé. Il explique avoir sollicité une carte Mobilité Inclusion dans le seul objectif d'obtenir l'évaluation de son taux d'incapacité lié à son handicap et précise abandonner sa contestation concernant le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion, son recours ne concernant que la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%. Il estime que la MDPH a évalué de manière contestable les retentissements de son handicap dans les trois sphères de sa vie sociale, professionnelle et domestique alors qu'il est confronté à d'importantes difficultés quotidiennes. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité. Il ajoute avoir travaillé au Trésor Public mais précise que sa titularisation a été refusée compte-tenu de son « comportement relationnel inacceptable » notamment et précise que cela est en lien direct avec son trouble autistique. Il est actuellement fonctionnaire à la Mairie de [Localité 2] et se plaint de ses conditions de travail. Il fait valoir notamment qu'il a subi un déclassement professionnel, précisant que les missions qui sont confiées sont différentes de celles des autres rédacteurs juridiques. Par conclusions écrites, déposées à l'audience du 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour : -de dire que le recours introduit par M. [X] est mal fondé, Par conséquent, -de dire que M. [X] ne présentait pas d'atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande, -de dire que M. [X] ne présentait pas de troubles importants du fait de ses pathologies dans les trois sphères de la vie, -de dire que M. [X] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande, -de confirmer la décision du Président du conseil départemental en date du 31 mars 2022 soit le rejet de la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité, -de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024, -de rejeter pour le surplus l'intégralité des demandes de M. [X]. La MDPH précise qu'il y a lieu de distinguer le taux d'incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d'invalidité qui est lié à la pathologie elle-même. Elle expose que pour bénéficier d'un taux d'incapacité entre 50 et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les différents domaines de la vie quotidienne à la fois professionnelle, domestique et sociale. Or, elle rappelle que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a procédé à une évaluation conforme au guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et n'a pas, à juste titre, au vu des constatations établies, considéré que M. [X] présentait des troubles importants dans les trois sphères de la vie quotidienne de sorte qu'un taux d'incapacité inférieur à 50% lui a été attribué. S'agissant de la carte mobilité inclusion, elle estime son rejet justifié, le taux d'incapacité de M. [X] étant inférieur à 80% outre le fait que le certificat médical et les éléments médicaux produits laissent apparaître que M. [X] ne présente pas une « station debout pénible ». La MDPH ne conclut pas sur la demande de M. [X] tendant à voir ordonner une expertise médicale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88L Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01261 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPQF AFFAIRE : [C] [X] C/ MDPH DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 22/00490 Copies exécutoires délivrées à : MDPH DES YVELINES Monsieur [C] [X] Copies certifiées conformes délivrées à : [C] [X] MDPH DES YVELINES Docteur [S] [U] 3 copies au services des expertises le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne APPELANT **************** MDPH DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 1] non comparant et non représenté INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 mai 2021, M. [C] [X] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, qui lui a été refusée, par décision du 16 décembre 2021, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision prise en séance du 31 mars 2022. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %. Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté le recours de M. [X] ; - dit bien fondée la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 16 décembre 2021, confirmée le 31 mars 2022, refusant à M. [X] la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a relevé appel de cette décision. L'affaire, après renvois, a été plaidée à l'audience collégiale du 19 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour : A titre principal - d'infirmer le jugement déféré ; - de constater que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % ; A titre subsidiaire, - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les conséquences de son handicap dans les trois sphères de la vie. M. [X] expose être atteint du syndrome d'Asperger, trouble du spectre autistique, qui est un handicap non évolutif, « présent dès la naissance ». Il précise bénéficier de la qualité de travailleur handicapé. Il explique avoir sollicité une carte Mobilité Inclusion dans le seul objectif d'obtenir l'évaluation de son taux d'incapacité lié à son handicap et précise abandonner sa contestation concernant le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion, son recours ne concernant que la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%. Il estime que la MDPH a évalué de manière contestable les retentissements de son handicap dans les trois sphères de sa vie sociale, professionnelle et domestique alors qu'il est confronté à d'importantes difficultés quotidiennes. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité. Il ajoute avoir travaillé au Trésor Public mais précise que sa titularisation a été refusée compte-tenu de son « comportement relationnel inacceptable » notamment et précise que cela est en lien direct avec son trouble autistique. Il est actuellement fonctionnaire à la Mairie de [Localité 2] et se plaint de ses conditions de travail. Il fait valoir notamment qu'il a subi un déclassement professionnel, précisant que les missions qui sont confiées sont différentes de celles des autres rédacteurs juridiques. Par conclusions écrites, déposées à l'audience du 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour : -de dire que le recours introduit par M. [X] est mal fondé, Par conséquent, -de dire que M. [X] ne présentait pas d'atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande, -de dire que M. [X] ne présentait pas de troubles importants du fait de ses pathologies dans les trois sphères de la vie, -de dire que M. [X] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande, -de confirmer la décision du Président du conseil départemental en date du 31 mars 2022 soit le rejet de la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité, -de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024, -de rejeter pour le surplus l'intégralité des demandes de M. [X]. La MDPH précise qu'il y a lieu de distinguer le taux d'incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d'invalidité qui est lié à la pathologie elle-même. Elle expose que pour bénéficier d'un taux d'incapacité entre 50 et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les différents domaines de la vie quotidienne à la fois professionnelle, domestique et sociale. Or, elle rappelle que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a procédé à une évaluation conforme au guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et n'a pas, à juste titre, au vu des constatations établies, considéré que M. [X] présentait des troubles importants dans les trois sphères de la vie quotidienne de sorte qu'un taux d'incapacité inférieur à 50% lui a été attribué. S'agissant de la carte mobilité inclusion, elle estime son rejet justifié, le taux d'incapacité de M. [X] étant inférieur à 80% outre le fait que le certificat médical et les éléments médicaux produits laissent apparaître que M. [X] ne présente pas une « station debout pénible ». La MDPH ne conclut pas sur la demande de M. [X] tendant à voir ordonner une expertise médicale. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la Cour rappelle que M. [X] ne maintient pas sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et conteste donc uniquement l'évaluation de son taux d'incapacité, tout comme en première instance. Sur l'évaluation du taux d'incapacité de M. [X] et sur la demande d'expertise Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Le handicap est défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes. Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 79%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%. Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c'est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. La cour rappelle qu'il y a lieu de se placer au jour de la demande, soit le 12 mai 2021, pour apprécier le taux d'incapacité de M. [X]. En l'espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande formée par M. [X] qu'il est noté : « Syndrome d'asperger, particularités de comportement, de communication et d'interaction sociale ». S'agissant des perspectives d'évolution globale, le médecin note : « incapacité fluctuante ». Les items relatifs à la « mobilité manipulation, capacité motrice » sont toutes notées « A ». S'agissant de la communication, l'item « communiquer avec les autres » est noté « C ». S'agissant de la cognition, capacité cognitive : sont notés « A » les items orientation dans le temps ; orientation dans l'espace, gestion de la sécurité personnelle. En revanche, l'item Maîtrise du comportement est noté « C ». S'agissant du retentissement sur la vie relationnelle sociale, les items sont notés « A ». Il est enfin indiqué qu'il existe un retentissement sur la vie familiale, étant précisé que M. [X] n'a pas d'aidant familial. Enfin, il est noté un retentissement sur l'aptitude et/ou le maintien dans l'emploi. Il ressort par ailleurs de la fiche médicale remplie le 9 janvier 2020, par le médecin du travail, s'agissant de la demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé de M. [X] qu'il n'est pas relevé de retentissement sur l'aptitude au poste actuel. M. [X] produit ses différentes fiches de postes et fait valoir qu'il doit faire face à des difficultés du fait de son handicap non seulement dans le domaine professionnel mais également dans les autres domaines de la vie sociale et domestique. Compte-tenu de la pathologie dont souffre M. [X], des éléments produits aux débats, il apparaît opportun de faire droit à la demande de ce dernier tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité au vu des conséquences de son handicap dans les trois sphères de la vie professionnelle, domestique et sociale, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Dans l'attente, les demandes et moyens de M. [X] seront réservées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Avant dire droit, Ordonne une mesure d'expertise médicale confiée à : Docteur [S] [U] Praticien Hospitalier Unité Médico-Judiciaire Service de Médecine Légale et Sociale CHU [Etablissement 1] [Adresse 3]- [Localité 3] [Courriel 1] Qui aura pour mission de dire, après avoir procédé à l'examen clinique de M. [C] [X] et pris connaissance de toutes pièces médicales utiles, à la date de la demande formée par l'intéressé, soit le 12 mai 2021, quel est le taux d'incapacité présenté par M. [C] [X] en lien avec son handicap conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation du taux d'incapacité de M. [C] [X] ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines devra transmettre à l'expert désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que M. [C] [X] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ; Dit que M. [C] [X] devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine de caducité de la mesure; Désigne Mme [J] pour suivre le déroulement de l'expertise ; Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 15 décembre 2026, sauf demande de prolongation de délai ; Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception dudit rapport ; Réserve les moyens des parties et les dépens ; Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 10 mars 2027 à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans les deux mois à compter de la réception du rapport du consultant, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fe44ccdc6046d4786c396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel