Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fe5abcdc6046d478721bd
- Date
- 21 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
21/05/2026 ORDONNANCE N° 26/34 N° RG 26/01432 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNIU 4ème Chambre Section 3 Décision déférée - 27 Novembre 2025 - Pole social du TJ de [Localité 1] -23/01156 [Adresse 1] C/ CPAM DE LA HAUTE-GARONNE [W] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** Le vingt et un mai deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT SUEZ RV FM [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON INTIMES CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [W] [U] [Adresse 5] [Localité 4] Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile, Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code, Par courrier RPVA reçu au greffe le 20 mai 2026, l'appelante, par son conseil Me Florian GROBON, a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 20 avril 2026 à l'encontre d'une décision rendue le 27 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant, PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [1] à la CPAM de la Haute-Garonne et à [W] [U], Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière. La greffière La présidente E. BERTRAND M. SEVILLA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fe5abcdc6046d478721bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA