Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fe668cdc6046d47876728
- Date
- 21 mai 2026
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Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juillet 2024, dans l'affaire opposant la société [1] à la CPAM de la Haute-Garonne, enregistrée sous le n°RG 23/00177 ; Vu la déclaration d'appel de la société [1] enregistrée au greffe en date du 18 octobre 2024 ; Vu le courrier émis par voie électronique et par rpva le 2 mars 2026 par la société [1], se désistant de son recours ; Vu l'absence d'opposition à ce désistement de la CPAM, comparante à l'audience du 5 mars 2026 ; Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
21/05/2026 ARRÊT N° 2026/145 N° RG 24/03474 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRX3 VF/EB Décision déférée du 24 Juillet 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/177) [J][T] Société [1] C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE DÉSISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE TE CONNECTIVITY SENSORS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [K] [A], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juillet 2024, dans l'affaire opposant la société [1] à la CPAM de la Haute-Garonne, enregistrée sous le n°RG 23/00177 ; Vu la déclaration d'appel de la société [1] enregistrée au greffe en date du 18 octobre 2024 ; Vu le courrier émis par voie électronique et par rpva le 2 mars 2026 par la société [1], se désistant de son recours ; Vu l'absence d'opposition à ce désistement de la CPAM, comparante à l'audience du 5 mars 2026 ; Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ; MOTIFS Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente et ne fait pas l'objet de contestation. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la société [1] et l'extinction de l'instance ; Dit que la société [1] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fe668cdc6046d47876728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel