Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fe6d7cdc6046d47877488
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Suivant jugement du 24 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, a, notamment : - rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [G] [R] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [S] et Mme [X] [O] ; - condamné M. [G] [R] aux dépens - condamné M. [G] [R] à payer à M. [L] [S] et Mme [X] [O] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile(...). Suivant déclaration électronique du 9 octobre 2025, M. [R] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai suivant avis du 13 novembre 2025. Suivant conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier 2026, au vu du rapprochement des parties et de l'accord formalisé, M. [R] a indiqué par son conseil qu'il se désistait de son appel et demandé à la cour de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. Par lettre communiquée par la voie électronique le 15 janvier 2026, les intimés ont précisé n'avoir pas conclu au fond, que le désistement est donc parfait et déclaré accepter de conserver la charge de leurs frais et dépens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/03756 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCSW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 25/02550 Jugement du Tribunal judiciaire - Juge de l'Exécution de Rouen du 24 septembre 2025 APPELANT : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN Madame [X] [O] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 avril 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Magistrat honoraire Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffier ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Suivant jugement du 24 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, a, notamment : - rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [G] [R] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [S] et Mme [X] [O] ; - condamné M. [G] [R] aux dépens - condamné M. [G] [R] à payer à M. [L] [S] et Mme [X] [O] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile(...). Suivant déclaration électronique du 9 octobre 2025, M. [R] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai suivant avis du 13 novembre 2025. Suivant conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier 2026, au vu du rapprochement des parties et de l'accord formalisé, M. [R] a indiqué par son conseil qu'il se désistait de son appel et demandé à la cour de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. Par lettre communiquée par la voie électronique le 15 janvier 2026, les intimés ont précisé n'avoir pas conclu au fond, que le désistement est donc parfait et déclaré accepter de conserver la charge de leurs frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté et les intimés n'ont formulé aucune demande, ni formé appel incident. Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la cour. Les frais et dépens exposés par chaque partie resteront à leur charge conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fe6d7cdc6046d47877488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel