Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fe910cdc6046d4787cc44
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°81 N° RG 25/04146 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBX7 (Réf 1ère instance : 2024000098) Mme [G] [T] C/ S.A. BANQUE CIC OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHEVALIER Me MONCOQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 21 MAI 2026 Le vingt et un Mai deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame [G] [T] née le [Date naissance 1] 1991 Chez Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande de « communication » de pièces adressée le 4 mai 2026 par l'appelante au conseiller de la mise en état par conclusions, Vu la demande d'observations adressée à l'intimée par le conseiller de la mise en état, Vu la réponse apportée par l'intimée par conclusions adressées le 18 mai 2026,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°81 N° RG 25/04146 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBX7 (Réf 1ère instance : 2024000098) Mme [G] [T] C/ S.A. BANQUE CIC OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHEVALIER Me MONCOQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 21 MAI 2026 Le vingt et un Mai deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame [G] [T] née le [Date naissance 1] 1991 Chez Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande de « communication » de pièces adressée le 4 mai 2026 par l'appelante au conseiller de la mise en état par conclusions, Vu la demande d'observations adressée à l'intimée par le conseiller de la mise en état, Vu la réponse apportée par l'intimée par conclusions adressées le 18 mai 2026, DISCUSSION Selon l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En application de l'article 142 du code de procédure civile, une partie peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie si elles sont nécessaires à la solution du litige et si elles sont suffisamment déterminées pour que leur existence puisse être vérifiée. Le pouvoir du juge d'ordonner la production de pièce est discrétionnaire. Mme [T] a sommé la banque de communiquer : - la notice de la garantie BPI France financement mentionnée au contrat de crédit du 6 mai 2021, - le justificatif de la notification de la garantie BPI France financement à Mme [T]. Désormais, elle demande la communication du : - contrat de garantie PME, - du justificatif de la notification de ce contrat à Mme [T]. Elle fait valoir que le contrat de garantie PME est cité dans les conditions générales de garantie BPI France financement comme document contractuel. La banque a communiqué les « conditions BPI » (pièce 11). Elle ne s'appuie pas sur le contrat de garantie PME ou sur la notification de ce contrat à Mme [T] dans ses conclusions au fond. Il s'agit donc d'une demande de production de pièces. Il ressort des échanges des parties que les pièces demandées n'apparaissent pas utiles à la solution du litige et il pourra être tiré, au besoin, toute conséquence de cette absence de production. Les dépens suivront ceux de l'instance au fond ; il n'y a pas lieu à condamnation au paiement de frais irrépétibles. Par ces motifs, Nous, conseiller de la mise en état, Rejetons la demande de production de pièces, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond, Rejette toute autre demande, Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fe910cdc6046d4787cc44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel