Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fe9b9cdc6046d4787f238
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
**** APPELANT : Monsieur [M] [W] né le 02 Décembre 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : Société [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JEZEQUEL, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 09 septembre 2022 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [W] reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2022; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 04 Décembre 2025 désignant Madame [K] en qualité de médiateur et rappel de l'affaire fixé au 11 Mai 2026; Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du 13 Mars 2026 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile; Vu les conclusions de la partie appelante et celles de l'intimé, reçues au greffe de la Cour sollicitant l'homologation de leur accord transactionnel et le désistement d'instance et d'action, pour l'audience du 11 Mai 2026 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°159/2026 N° RG 22/05968 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFWD M. [M] [W] C/ Société [1] RG CPH : 21/00007 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Brieuc Copie exécutoire délivrée le :21/05/2026 à : Me Reboussin Me Chaudet Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, faisant fonction de Président, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [V] [G] [Y], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [W] né le 02 Décembre 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : Société [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JEZEQUEL, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 09 septembre 2022 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [W] reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2022; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 04 Décembre 2025 désignant Madame [K] en qualité de médiateur et rappel de l'affaire fixé au 11 Mai 2026; Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du 13 Mars 2026 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile; Vu les conclusions de la partie appelante et celles de l'intimé, reçues au greffe de la Cour sollicitant l'homologation de leur accord transactionnel et le désistement d'instance et d'action, pour l'audience du 11 Mai 2026 ; MOTIFS: Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régit par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis à vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ; En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [M] [W], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code. Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties ; DONNE ACTE à Monsieur [M] [W] de son désistement d'instance et d'action; DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation; CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fe9b9cdc6046d4787f238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel