Cour d'Appel · Chambre-2 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fe9c8cdc6046d4787f354
- Date
- 21 mai 2026
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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre-2 JCP ORDONNANCE DE CADUCITÉ article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile N° RG 25/01335 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV6H Ordonnance N° APPELANTS 1) M. [N] [Q], né le 20 juillet 1979 à [Localité 1] (51) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] 2) Mme [I] [C], née le 11 octobre 1979 à [Localité 3] (Seine-et-Marne) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] Représentés par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS INTIMES 1) M. [K] [F], né le 14 juin 1986 à [Localité 4] (Ardennes) et demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], N'ayant pas constitué avocat 2) Mme [H] [F], née le 16 octobre 1989 à [Localité 4] (Ardennes) et demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], N'ayant pas constitué avocat Le vingt-et -un mai deux-mille-vingt-six, Nous, Claire Herlet, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Q] et de Mme [I] [C] reçue le 16 septembre 2025 (enrôlée sous le numéro 25/1335) à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] ; Vu l'avis adressé par le greffe le 19 février 2026 sollicitant les observations de l'avocat des appelants, dans un délai de quinze jours, sur la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir remis leurs conclusions dans les délais imposés par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observations des appelants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre-2 JCP ORDONNANCE DE CADUCITÉ article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile N° RG 25/01335 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV6H Ordonnance N° APPELANTS 1) M. [N] [Q], né le 20 juillet 1979 à [Localité 1] (51) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] 2) Mme [I] [C], née le 11 octobre 1979 à [Localité 3] (Seine-et-Marne) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] Représentés par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS INTIMES 1) M. [K] [F], né le 14 juin 1986 à [Localité 4] (Ardennes) et demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], N'ayant pas constitué avocat 2) Mme [H] [F], née le 16 octobre 1989 à [Localité 4] (Ardennes) et demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], N'ayant pas constitué avocat Le vingt-et -un mai deux-mille-vingt-six, Nous, Claire Herlet, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Q] et de Mme [I] [C] reçue le 16 septembre 2025 (enrôlée sous le numéro 25/1335) à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] ; Vu l'avis adressé par le greffe le 19 février 2026 sollicitant les observations de l'avocat des appelants, dans un délai de quinze jours, sur la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir remis leurs conclusions dans les délais imposés par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observations des appelants ; MOTIFS : Selon l'article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'. En l'espèce, il est constant que les appelants n'ont pas signifié leurs conclusions dans le délai requis suite à leur appel. Dès lors, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel et de condamner in solidum M. [N] [Q] et de Mme [I] [C] aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique et par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1], Condamnons in solidum M. [N] [Q] et de Mme [I] [C] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-2 JCP
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fe9c8cdc6046d4787f354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel