Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fec01cdc6046d4788490e
- Date
- 21 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02859 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIDX Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [W] [Q] [X] [J] née le 11 novembre 1982 à [Localité 1], de nationalité congolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 20 mai 2026 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Arsène Mabioula, avocat au barreau de Paris Informé le 20 mai 2026 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 mai 2026 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [W] [Q] [X] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026, à 14h10 complété à 14h11, par Mme [W] [Q] [X] [J] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02859 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIDX Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [W] [Q] [X] [J] née le 11 novembre 1982 à [Localité 1], de nationalité congolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 20 mai 2026 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Arsène Mabioula, avocat au barreau de Paris Informé le 20 mai 2026 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 mai 2026 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [W] [Q] [X] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026, à 14h10 complété à 14h11, par Mme [W] [Q] [X] [J] ; SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. » - l'acte d'appel n'est pas accompagné de la copie de la décision entreprise. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 21 mai 2026 à 09h16 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fec01cdc6046d4788490e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel