Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fec0dcdc6046d47884c41
- Date
- 21 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02854 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNICS Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [T] né le 25 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité indienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 20 mai 2026 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Philippe Wakam, avocat au barreau de Paris Informé le 20 mai 2026 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 mai 2026 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, et autorisant le maintien de M. [M] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026, à 13h02, par M. [M] [T] ; - Vu les observations de Me Wakam du 21 mai 2026 à 00h40 ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02854 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNICS Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [T] né le 25 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité indienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 20 mai 2026 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Philippe Wakam, avocat au barreau de Paris Informé le 20 mai 2026 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 mai 2026 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, et autorisant le maintien de M. [M] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026, à 13h02, par M. [M] [T] ; - Vu les observations de Me Wakam du 21 mai 2026 à 00h40 ; SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. La notification concomitante de la décision de refus d'entrée et de la décision de maintien en zone d'attente ne fait aucunement grief, en particulier en ce qu'elle nullement l'étranger de l'exercice des droits attachés à chacune des décisions. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 21 mai 2026 à 09h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fec0dcdc6046d47884c41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel