Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fec12cdc6046d47884d91
- Date
- 21 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 mai 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02852 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIB5 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [B] né le 08 Février 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, et au commissariat du [Localité 3] MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry assignant M. [V] [B] à résidence dans le 14ème arrondissement, disant que pendant la durée de l'assignation sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement, tous les jours, au service de police (commissariat de police du 14ème arrondissement de Paris) compétent au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et rappelant que le non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2026, à 10h31, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 mai 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02852 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIB5 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [B] né le 08 Février 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, et au commissariat du [Localité 3] MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry assignant M. [V] [B] à résidence dans le 14ème arrondissement, disant que pendant la durée de l'assignation sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement, tous les jours, au service de police (commissariat de police du 14ème arrondissement de Paris) compétent au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et rappelant que le non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2026, à 10h31, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; MOTIVATION L'Article L743-13 CESEDA prévoit que : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'Article L743-14 du même code dispose que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'Article L743-15 enfin mentionne que : L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, c'est donc à tort que le premier juge a accordé une assignation à résidence " dans le [Localité 4] " à l'intéressé ne justifiant d'aucune adresse. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B] pour une durée de trente jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 21 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fec12cdc6046d47884d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel