Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fec15cdc6046d47884e50
- Date
- 21 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02851 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIBU Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [M] né le 12 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 14 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2026, à 11h02, par M. [G] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02851 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIBU Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [M] né le 12 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 14 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2026, à 11h02, par M. [G] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; MOTIVATION L'Article L743-13 CESEDA prévoit que : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'Article L743-14 du même code dispose que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'Article L743-15 enfin mentionne que : L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, c'est par une contradiction de motifs que le premier juge, après avoir " ordonné l'assignation à résidence " dans ses motifs, a prolongé la rétention administrative dans son dispositif. M. [M] justifiant d'une adresse stable et effective et ayant remis son passeport en cours de validité est donc éligible à une assignation à résidence. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [G] [M] au [Adresse 1], [Localité 3] DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au Commissariat de police [Adresse 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 21 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fec15cdc6046d47884e50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel