Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fec68cdc6046d478862f4
- Date
- 21 mai 2026
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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/05189 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6ZE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Mars 2026 Date de saisine : 27 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 26 Février 2026 Appelant : Monsieur [B] [C], représenté par Me Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000H2U0 Intimées : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA RIVE GAUCHE S.A. S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier 260181 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 12 Mars 2026 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/05189 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6ZE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Mars 2026 Date de saisine : 27 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 26 Février 2026 Appelant : Monsieur [B] [C], représenté par Me Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000H2U0 Intimées : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA RIVE GAUCHE S.A. S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier 260181 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 12 Mars 2026 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 02 Avril 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 21 Mai 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fec68cdc6046d478862f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel