Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fec9bcdc6046d478870b6
- Date
- 21 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/20154 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMW5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2025 Date de saisine : 11 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 25/00085 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 16 Octobre 2025 Appelant : Monsieur [F] [Y] [K], représenté par Me Athéna KARIMI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DL2S Intimée : Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par son syndic le cabinet MY SYNDIC SAS, représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 26010008 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Violette BATY, conseiller délégué, Assistée de Aurelie BRISCAN,adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 3 décembre 2025, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 9 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Par déclaration du 3 décembre 2025, M. [F] [Y] [K] a formé appel d'un jugement du 16 octobre 2025 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 mars 2025, fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Nogent-sur- Marne à la somme de 11 061,81 euros en principal, intérêts et frais et dit que la vente aura lieu à l'audience du 29 janvier 2026. Or, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (Cass. 2e civ., 22 févr. 2012, n° 10-24.410). Faute d'avoir saisi dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel, le premier président d'une requête pour être autorisé à jour fixe, conformément aux dispositions de l'article 919 du code de procédure civile, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] [Y] [K] à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [F] [Y] [K] ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurelie BRICAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 21 Mai 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier/ Copie aux parties/Copie aux avocats
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fec9bcdc6046d478870b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA