Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fecd8cdc6046d478880dd
- Date
- 21 mai 2026
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Par déclaration du 31 juillet 2025, le Comité social et économique de l'hôpital privé [Etablissement 1] de l'hôpital privé [Etablissement 2] peupliers) a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Hôpital privé des peupliers. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. Suivant conclusions remises le 20 mars 2026, le CSE de l'hôpital privé [Etablissement 2] peupliers demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile, de prononcer le désistement de son appel. Par conclusions remises le 1er avril 2026, la société Hôpital privé des peupliers demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelant, de la recevoir en ses conclusions d'acquiescement au désistement d'instance et d'action et de juger qu'elle y acquiesce.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° 181 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13798 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2A6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2025 -TJ de [Localité 1] - RG n° 25/51864 APPELANT C.S.E. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE [Localité 2] PRIVE DES PEUPLIERS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539 INTIMÉE S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ DES PEUPLIERS, RCS de [Localité 1] sous le n°433 909 413, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par déclaration du 31 juillet 2025, le Comité social et économique de l'hôpital privé [Etablissement 1] de l'hôpital privé [Etablissement 2] peupliers) a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Hôpital privé des peupliers. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. Suivant conclusions remises le 20 mars 2026, le CSE de l'hôpital privé [Etablissement 2] peupliers demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile, de prononcer le désistement de son appel. Par conclusions remises le 1er avril 2026, la société Hôpital privé des peupliers demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelant, de la recevoir en ses conclusions d'acquiescement au désistement d'instance et d'action et de juger qu'elle y acquiesce. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel du CSE de l'hôpital privé [Etablissement 2] peupliers et le déclare parfait ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que le CSE de l'hôpital privé Les peupliers supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fecd8cdc6046d478880dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel